C. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification substantielle au projet de loi. Cependant, elle a étendu l'obligation de motivation aux refus de déclaration d'utilité publique et précisé l'objet du débat public, en indiquant qu'il portait également sur l'opportunité des projets.
1. S'agissant de la Commission nationale du débat public
- L'Assemblée nationale a précisé que la Commission nationale du débat public conseille les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage à leur demande (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement), afin d'éviter toute tutelle ;
- elle a précisé les modalités de désignation des membres de la Commission nationale du débat public , ainsi que la durée de leur mandat (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement), et ramené à 3 le nombre de parlementaires (contre 20 actuellement) nécessaire pour saisir la Commission nationale du débat public (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-7 du code de l'environnement) ;
- elle a également précisé que le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement).
2. Un renforcement de la participation du public
- L'Assemblée nationale a défini l' objet du débat public, qui porte sur l' opportunité , les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Cette référence à l'opportunité n'était pas faite dans le cadre de la loi dite Barnier. (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement) ;
- elle a prévu que la Commission nationale du débat public se prononcerait sur les demandes de débat public dont elle serait saisie par une décision motivée (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-8 du code de l'environnement) ;
- elle a précisé que l'ouverture de l'enquête publique devrait intervenir dans les cinq ans de la clôture du débat public , la Commission nationale du débat public pouvant décider de rouvrir un débat public après ce délai. Il s'agit d'éviter que des modifications trop importantes intervenues entre-temps dénaturent le projet (texte prévu par l'article 49 pour l'article L. 121-11 du code de l'environnement) ;
- l'Assemblée nationale a en outre étendu l'obligation de motivation des déclarations d'utilité publique, prévue par le projet de loi, aux décisions de refus de déclaration d'utilité publique ( article 57 ).