CHAPITRE III
CONSEILS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX RÉGIONAUX
Article
12
(art. L. 4134-3, L. 4134-6 à L. 4134-7-2, 4422-24
et L. 4432-9
du code général des collectivités
territoriales)
Conditions d'exercice des fonctions de membre
d'un conseil
économique et social régional
L'article 12 du projet de loi concerne le « statut » des conseillers économiques et sociaux régionaux.
On rappellera que les conseils économiques et sociaux régionaux sont des assemblées consultatives auprès du conseil régional et de son président et que leurs règles de composition sont fixées par voie réglementaire.
Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont également fixés par voie réglementaire (articles L. 4134-1 à L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales). Ces sections émettent des avis sur lesquels le conseil économique et social régional se prononce ensuite.
Le décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001 a déconcentré la procédure de désignation des conseillers , désormais confiée au préfet de région sur la proposition des organismes concernés (collèges des entreprises, des organisations de salariés et des associations). Il nomme aussi des personnalités qualifiées pour le développement de la région.
Les missions consultatives des conseils économiques et sociaux régionaux sont fixées par l'article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales.
Les garanties accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux sont actuellement fixées par les articles L. 4134-6 et L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions ci-après, prévues pour les conseillers régionaux, leur sont applicables :
- l'employeur est tenu de laisser au salarié membre d'un conseil économique et social régional le temps nécessaire à sa participation aux séances plénières du conseil et à ses réunions de commission, ainsi qu'aux réunions des instances où il représente le conseil ;
- les conseillers économiques et sociaux régionaux peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région pour participer à ces réunions ;
- les régions sont responsables des accidents subis par les présidents et membres des conseils économiques et sociaux régionaux dans les mêmes conditions que pour les présidents et membres du conseil régional ;
- les conseillers économiques et sociaux régionaux peuvent être remboursés des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux dans les mêmes conditions que les conseillers régionaux.
En outre, il peut être alloué au président et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux, une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et de ses commissions. Le taux en est librement fixé par le conseil régional.
En revanche, les conseillers économiques et sociaux régionaux ne bénéficient pas des autres dispositions prévues pour les élus locaux concernant, par exemple, celles sur la formation, ou le crédit d'heures , malgré la lourdeur et la technicité des dossiers qu'ils traitent.
M. Pierre Trousset, président d'honneur de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux, a exposé à votre rapporteur que les conseils régionaux fixaient le montant des indemnités de fonction des conseillers économiques et sociaux régionaux à des niveaux variables selon les régions et qui n'étaient pas, dans tous les cas, justifiées par des raisons particulières.
Il a précisé que les conseillers économiques et sociaux régionaux ne souhaitaient pas un alignement de leur situation sur celles des titulaires de mandats locaux , mais une clarification permettant de favoriser, dans les faits, un accès plus large des différentes catégories socioprofessionnelles à leurs fonctions.
M. Pierre Trousset a exprimé son accord avec les dispositions du projet de loi, tel qu'il a été complété par l'Assemblée nationale après concertation avec l'Association des régions de France.
Le paragraphe IA de l'article 12 du projet de loi, issu d'un amendement du Gouvernement approuvé par la commission des Lois, se limite à préciser les conditions dans lesquelles des sections peuvent être créées au sein de chaque conseil économique et social régional.
Le paragraphe I de l'article, également issu d'un amendement du Gouvernement approuvé par la commission, concerne le régime indemnitaire . Le système des indemnités journalières serait supprimé.
Les indemnités seraient désormais fixées par le conseil régional dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de l'indemnité maximale de fonction prévue par la loi pour les conseillers régionaux . L'indemnité serait toutefois « modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation aux travaux ».
Les modalités d'application de ces dispositions seraient fixées par décret en Conseil d'État.
Le paragraphe I bis étend aux conseillers économiques et sociaux régionaux le droit au remboursement des frais de déplacement , prévu par l'article 32 pour les conseillers régionaux. Cette disposition résulte d'un amendement de la commission des Lois approuvé par le Gouvernement.
Le paragraphe II de l'article 12 crée un crédit d'heures pour les conseillers économiques et sociaux régionaux, selon le barème trimestriel suivant :
- le président disposerait d'un crédit de deux fois la durée hebdomadaire de travail (70 heures) ;
- les membres auraient droit à 60 % de cette durée (21 heures).
A titre de comparaison, les droits, d'une part, des présidents et vice-présidents et, d'autre part, des membres des conseils régionaux, fixés respectivement à trois fois et une fois et demie par la loi, seraient portés respectivement à quatre et deux fois par l'article 17 du projet de loi.
Le temps utilisé en crédits d'heures, non rémunéré par l'employeur, serait assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Le paragraphe II bis , issu d'un amendement du Gouvernement approuvé par la commission des Lois, ouvre aux conseillers économiques et sociaux régionaux un « droit à une formation adaptée à leurs fonctions » et prévoit que le conseil régional mettra à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge des frais engagés à cet effet pour le déplacement, le séjour et l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Vaillant, a justifié cette disposition par la technicité de plus en plus grande des questions soumises aux conseils économiques et sociaux régionaux.
Néanmoins, on pourrait penser que les instances habilitées pour proposer la désignation des membres de ces conseils attachent un prix à la désignation de personnes qualifiées et compétentes . De ce point de vue, l'ouverture d'un droit à formation pourrait paraître paradoxale.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par amendement de supprimer les dispositions de l'article 12 concernant la formation des conseillers économiques et sociaux régionaux.
Le paragraphe III du présent article étend les dispositions des paragraphes précédents aux conseils économiques et sociaux régionaux d'outre mer ( Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ) et aux conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des mêmes régions d'outre mer, institutions consultatives créés par l'article L. 4432-9 du code général des collectivités territoriales.
Le paragraphe IV , issu d'un amendement de la commission des Lois approuvé par le Gouvernement, étend les mêmes dispositions aux membres du Conseil économique, social et culturel de Corse , institué par l'article L. 4422-24 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, le paragraphe V de l'article 12 du projet de loi prévoit que les membres des sections n'étant pas conseillers économiques et sociaux régionaux peuvent être remboursés, dans des conditions fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de section. Le régime de responsabilité prévu pour les conseillers régionaux et pour les conseillers économiques et sociaux régionaux leur serait aussi applicable.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, a affirmé qu'il était « impossible de quantifier », le coût des dispositions du présent article, en particulier parce que le plafond des indemnités maximales des conseillers économiques et sociaux régionaux serait déterminé selon un pourcentage -à définir par décret- des indemnités de fonction des conseillers régionaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 du projet de loi ainsi modifié .