CHAPITRE II
DROITS DES ÉLUS
AU SEIN DES ASSEMBLÉES LOCALES

Article 8
(art. L. 2121-12-1, L. 3121-10-1 et L. 4132-9-1 nouveaux
du code général des collectivités territoriales)
Séance annuelle réservée à l'opposition

Cet article tend à prévoir la création obligatoire d'une séance annuelle réservée aux conseillers de l'opposition.

1. Le droit existant : les réunions des assemblées délibérantes

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre . Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3.500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3.500 habitants 43 ( * ) .

Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Le conseil général est également réuni à la demande :

- de la commission permanente,

- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre 44 ( * ) .

Les mêmes dispositions s'appliquent au conseil régional 45 ( * ) .

2. Le projet de loi initial

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, dans la continuité de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, cet article « a pour objet d'améliorer encore les droits de l'opposition ».

Dans les seules communes de 20.000 habitants et plus (soit, selon l'étude d'impact, 426 communes et 24 millions de Français concernés), une séance du conseil municipal serait obligatoirement consacrée chaque année à l'examen des projets de délibération proposés par des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Cette séance serait convoquée trente jours à l'avance, les projets de délibération étant adressés au maire quinze jours avant celle-ci. Le règlement intérieur fixerait les règles de présentation et d'examen de ces projets.

Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement défend cette mesure en considérant que la disposition actuelle subordonnant l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un conseil à la demande d'un tiers ou de la moitié de ses membres serait trop contraignante. Il ajoute que la séance annuelle réservée est l'occasion pour l'opposition de faire preuve de constructivité , et considère même qu'une telle disposition serait de nature à pacifier les rapports entre majorité et opposition.

3. Le texte de l'Assemblée nationale

A la faveur d'une seconde délibération , sur proposition de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, qui a considéré que cette mesure allait dans le bon sens mais était « un peu trop rapide », l'Assemblée nationale a rendu cet article applicable aux communes de 3 500 habitants et plus ( soit 2 673 communes et 40 millions d'habitants), aux départements et aux régions .

Le droit de dépôt des délibérations appartiendrait aux membres de l'opposition et non aux groupes politiques en eux-mêmes 46 ( * ) conseiller départemental ou régional appartenant à un groupe n'ayant pas de membre au sein du bureau 47 ( * ) du conseil »).

Par analogie avec la procédure parlementaire, elle a rebaptisé « propositions » les projets de délibération des élus minoritaires.

Au cours d'un vif débat 48 ( * ) , certains députés ont craint qu'un tel article n'ouvre la voie à la surenchère des propositions, ou encourage la démagogie dans les assemblées délibérantes, en mettant en place un système fortement conflictuel. D'autres ont de plus contesté la perte de temps que constitueront ces journées entières de délibérations qui, de toute façon, n'aboutiront pas. Il s'agirait de reléguer l'expression des élus minoritaires à une seule journée par an 49 ( * ) , au lieu de lui laisser la place qu'elle mérite à l'occasion de la discussion de chaque proposition de délibération, quelle qu'en soit l'origine.

4. Applications particulières

Selon l'exposé des motifs, l'obligation de tenir une séance annuelle réservée à l'opposition serait applicable tant aux communes de Paris, Marseille et Lyon qu'à leurs conseils d'arrondissement, en application des actuels articles L. 2511-1 et L. 2511-10 du code général des collectivités territoriales, que le présent projet de loi ne modifie pas (voir infra , article 13).

Elle s'appliquerait également aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus (voir i nfra , article 14).

Selon le Gouvernement, ce dispositif s'applique à la collectivité territoriale de Corse sans qu'il soit besoin de le mentionner expressément, en application de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales. Enfin, son entrée en vigueur serait différée à 2004 pour les régions (voir infra , III de l'article 15).

5. La position de votre commission des Lois

a) Une entrave au libre fonctionnement des collectivités locales

Votre commission des Lois tient à affirmer en préalable qu'en aucun cas la création de séances annuelles réservées ne doit conduire à entraver le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités locales.

Le conseil municipal (ou général ou régional), s'il adoptait une délibération à l'occasion d'une séance annuelle réservée, devrait, pour la mettre en application, en intégrer les conséquences financières, par exemple à l'occasion d'une décision budgétaire modificative. Or, cette dépense non prévue initialement pourrait ne pas être compatible avec l'équilibre budgétaire auquel est assujettie la collectivité. Les mesures, qui relèveraient exclusivement des collectivités locales, seraient financées par le contribuable local, alors même que ces dépenses n'ont pas été préalablement évaluées.

Donner les moyens à l'opposition de s'exprimer ne doit pas conduire à une confusion entre les responsabilités de l'exécutif et celles de l'opposition. La démocratie consiste aussi à bien identifier les responsables, le principe majoritaire permettant de définir les détenteurs du pouvoir à un moment donné.

b) L'opposition doit pouvoir s'exprimer à tout moment

L'Association des maires de France met en avant le « caractère démagogique et concrètement inopérant » de cette séance annuelle réservée, puisque l'opposition a l'occasion de s'exprimer à chacune des séances.

Comme le rapporteur de l'Assemblée nationale et le ministre de l'intérieur en sont eux-mêmes convenus en séance publique à l'Assemblée nationale, « rien d'interdit à l'opposition de faire connaître à tout moment ses propositions de délibération » 50 ( * ) .

La vie démocratique ne peut être institutionnalisée un jour par an. Une réflexion sur le temps de parole de l'opposition tout au long de l'année serait bien plus utile qu'une séance annuelle réservée.

c) Le conseil municipal n'est ni une assemblée parlementaire ni une tribune

Le parallèle effectué avec les journées d'initiative parlementaire (JIP) doit être contesté. Non seulement la fonction de l'assemblée délibérante d'une collectivité locale n'est pas de faire la loi mais de gérer ladite collectivité, mais les JIP ne sont pas réservées aux seuls groupes de l'opposition.

En dépassant les clivages qui ont pu naître lors de la campagne électorale, l'assemblée délibérante doit constituer un lieu de travail , dont la finalité unique, à savoir la bonne gestion de la collectivité concernée, est partagée tant par l'équipe dirigeante que par les conseillers figurant sur la ou les listes qui n'ont pas été élues, lesquels peuvent s'exprimer au cours de chaque séance du conseil. Les séances réservées du conseil risqueraient d'être détournées de leur objet par quelques élus, profitant de cette tribune pour faire valoir leur programme, alors que celui-ci n'a pas été approuvé par les électeurs dans leur majorité.

La séance annuelle réservée est peu opératoire , dans la mesure où les moyens dont l'opposition disposera pour préparer ces propositions de délibération risquent de se révéler limités, en l'absence d'accès direct des élus aux services de la collectivité, l'autorité hiérarchique appartenant au chef de l'exécutif.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 8 .

Article 9
(art. L. 2121-22-1, L. 3121-22-1 et L. 4132-21-1
du code général des collectivités territoriales)
Mission d'information et d'évaluation

Cet article tend à permettre la création de missions d'information et d'évaluation au sein des assemblées délibérantes de certaines communes et des conseils généraux et régionaux.

1. Le droit existant

Les articles L. 2121-22 et L. 2121-13 permettent déjà au conseil municipal de former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres, et prévoyant que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

2. Le projet de loi initial

a) La philosophie

Selon l'étude d'impact du projet de loi, « par son mode de création, son objet et sa composition, cette mission se distingue des commissions internes qui peuvent être créées par les conseils municipaux, ainsi que par les conseils généraux et régionaux, qui ne sont pas soumis sur ce point à un encadrement législatif ».

Comme le souligne l'exposé des motifs, le champ des missions d'information et d'évaluation est largement ouvert puisqu'il s'agit de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal, départemental ou régional , ou de procéder à l'évaluation des services publics municipaux, départements ou régionaux. Cette triple mission : informer, évaluer, contrôler, conduit le Gouvernement a encadrer par la loi la création de la mission, afin qu'elle ne soit pas « détournée de son objet » .

Selon le ministre de l'intérieur, s'exprimant en séance publique à l'Assemblée nationale, « la création d'une mission est un nouveau droit, donné à l'opposition comme à la majorité, de recueillir des éléments d'information propres à éclairer l'action du conseil municipal. Elle ne doit pas avoir pour effet de le placer sous le contrôle permanent d'un groupe politique ou de paralyser son action ».

Interrogé par votre rapporteur, il considère que les missions rempliront précisément les fonctions que l'assemblée délibérante n'exerce pas ; il s'agirait non seulement de séparer les responsabilités respectives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante dans l'évaluation des services publics locaux, mais aussi de tenir compte du fait que le conseil municipal ne se réunit que quelques heures, pendant lesquelles il doit examiner des dizaines de sujets, et seulement cinq à onze fois par an environ.

Ces missions permettraient d'impliquer les élus dans le contrôle de l'administration. Cet auto-contrôle des collectivités locales s'inscrirait dans le principe de libre administration des collectivités territoriales.

b) Le dispositif

La demande de création d'une mission sera formulée par un cinquième des membres du conseil . Chaque conseiller ne pourra formuler plus d'une demande par an et la constitution d'une mission d'information et d'évaluation sera interdite dès le début de l'année précédant l'année du renouvellement général ou partiel de l'assemblée concernée 51 ( * ) .

Le conseil municipal, une fois saisi, décidera de sa création. Il ne s'agit donc nullement d'une compétence liée.

Les modalités de constitution et de fonctionnement seront renvoyées au règlement intérieur de l'Assemblée délibérante. La composition de la commission s'effectuera à la représentation proportionnelle.

Pourront être associés aux travaux avec voix consultative les représentants des associations et des usagers ou d'autres personnes n'appartenant pas au conseil. Interrogé par votre rapporteur, le Gouvernement fait valoir que l'association aux travaux de divers groupes de pression peut être de nature à les responsabiliser.

La mission, dont la durée ne pourra excéder six mois, remettra au maire ou au président du conseil général ou régional un rapport qui donne lieu à une communication devant le conseil.

Ces dispositions s'appliquent aux conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon, à l'exclusion de leurs conseils d'arrondissement (voir infra , article 13).

3. Le texte de l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis défavorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu la création de ces missions à l'ensemble des communes de 3.500 habitants et plus .

Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a prévu que le rapport de la mission serait remis à tous les conseillers et non aux seuls maire ou président du conseil général ou régional. Elle a précisé que la communication devant le conseil devait se tenir dès la plus prochaine séance suivant la remise du rapport. Par coordination avec l'article 15 quinquies du présent projet de loi, elle a renommé le conseil général : « conseil départemental ».

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois estime que ces missions d'information et d'évaluation ne doivent pas devenir le mode normal d'exercice de leurs fonctions par les conseillers municipaux, généraux et régionaux.

Il n'est pas acceptable que le sujet de la mission puisse porter « sur toute question d'intérêt communal, départemental ou régional ». Ces sujets relèvent de la clause générale de compétence des assemblées délibérantes et doivent donc être réglés dans le cadre des séances plénières .

Un autre risque de chevauchement de compétences peut être évoqué, s'agissant de la commission consultative des services publics locaux, chargée, entre autres missions, de l'évaluation de ces services (voir supra , article 6).

Cette mesure ne doit pas être non plus l'occasion de créer des clivages politiques là où ils n'existent pas ou les exacerber là où ils existent. En particulier, la définition des élus minoritaires accrédite l'idée que les oppositions politiques sont plus importantes que le travail en commun pour la gestion de la collectivité.

De plus, il ne semble pas que les conséquences de ces missions en termes administratifs et financiers aient été évaluées. Cet article paraît difficilement applicable dans les petites collectivités, dans la mesure où il serait demandé aux agents de la collectivité, assurant le secrétariat de ces missions, de procéder à l'évaluation des services publics locaux, dans la gestion desquels ils sont quotidiennement impliqués.

Enfin, il paraît difficile d'associer des membres extérieurs à la collectivité pour procéder à un audit d'un service public local. Il existe d'autres moyens de recueillir l'avis des représentants des associations et des usagers sur les heures d'ouverture ou le fonctionnement de ces services, afin d'en améliorer la gestion et de faciliter l'accès des administrés.

De façon générale, votre commission conteste le parallèle établi avec les missions d'information et les commissions d'enquête parlementaires , s'agissant de collectivités territoriales.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 9 .

Article 10
(art. L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales)
Contenu des procès-verbaux des réunions du conseil municipal

Cet article tend à définir le contenu du procès-verbal du conseil municipal.

1. Le droit existant

Actuellement, la loi se contente d'imposer que le compte-rendu de chaque séance du conseil municipal soit affiché dans la huitaine. En revanche, il est précisé que le procès-verbal de chaque séance du conseil général, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions 52 ( * ) .

2. Le projet de loi initial

Selon l'étude d'impact, « l'expérience montre que, lorsque le bien fondé de certains contestations quant au manque de sincérité dans la restitution des débats est reconnu, la législation actuelle n'offre aucune solution pour les prendre en compte ».

Selon l'exposé des motifs, malgré l'article L. 2121-23 qui dispose que les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance ou que mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, un conseiller qui ne signe pas une délibération ne pourrait reporter sur le registre une déclaration ou des commentaires remettant en cause son contenu. Ainsi, en l'absence de dispositions légales, la prise en compte dans les procès-verbaux des observations d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale reposerait sur la seule volonté de la majorité du conseil de rapporter ou de résumer sincèrement les débats.

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoit que le procès-verbal de la séance du conseil municipal comprend les délibérations adoptées et le compte-rendu. De plus, dans les communes de 3.500 habitants et plus, il fait apparaître les noms des membres qui ont pris part à la discussion et « l'analyse de leurs opinions ».

3. Le vote de l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a davantage aligné la rédaction de cet article sur celle prévalant dans les conseils généraux et régionaux. Ainsi, elle a ajouté que le procès-verbal serait rédigé par le secrétaire 53 ( * ) , arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le maire et le secrétaire, et qu'il contiendrait les noms des membres qui ont pris part à la discussion et la « relation de leurs opinions ».

Elle a de plus ajouté que les pièces visées au premier alinéa de l'article L. 2121-12 seraient insérées dans le procès-verbal. Il s'agit de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans les communes de 3.500 habitants et plus (cette note est adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; il s'agit d'une formalité substantielle).

Ces dispositions s'appliqueraient aux conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon et à leurs conseils d'arrondissement (voir infra , article 13), ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale (voir infra , article 14).

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois estime que les dispositions existantes ne posent qu'exceptionnellement problème. Les difficultés que pourraient rencontrer les petites communes, qui n'ont souvent à leur disposition qu'un secrétaire de mairie à temps partiel, ne doivent pas être sous-estimées.

En conséquence, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 10 .

Article 11
(art. L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1
du code général des collectivités territoriales)
Espace réservé à l'opposition dans les documents d'information

Cet article tend à réserver une place appropriée à l'expression des conseillers de l'opposition municipale ou des groupes d'élus dans les bulletins d'informations générales sur les réalisations et la gestion de l'assemblée délibérante dans les communes, départements et régions.

1. Le projet de loi initial

A l'origine, cet article prévoyait que, dans les communes de 3.500 habitants et plus , lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit (y compris des bulletins diffusés par le réseau internet), un bulletin d'informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, une place appropriée serait réservée à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Dans les départements et les régions, cette place est réservée à l'expression des groupes d'élus.

Selon l'exposé des motifs, cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité des collectivités territoriales. Elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe. De plus, elle ne concerne en aucun cas l'ensemble des communications publiées par la collectivité (sont exclus les documents purement descriptifs ou techniques, ou la communication courante ou occasionnelle).

Cette disposition s'appliquerait aux bulletins des conseils municipaux de Paris, Marseille et Lyon, à ceux conseils d'arrondissement (voir infra , article 13) et des établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus (voir infra , article 14).

2. Le vote de l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a remplacé « une place appropriée » par « un espace ».

Puis, à la demande de M. Marc-Philippe Daubresse, reprise par le rapporteur en séance avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a renvoyé la définition des modalités d'application de cette disposition au règlement intérieur .

3. La position de votre commission des Lois

Votre commission constate que cet article est largement dépourvu de portée dans la mesure où la pratique actuelle fait déjà une place à l'expression des conseillers municipaux, généraux et régionaux dans leur diversité.

Afin de ne pas matérialiser des clivages qui n'ont pas lieu d'être 54 ( * ) , de ne pas les exacerber là où ils existent, et de ne pas encourager une certaine forme de « personnalisation » des bulletins municipaux, départementaux ou régionaux, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 11 .

Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales)
Conseillers municipaux délégués

Cet article tend à élargir les possibilités de délégation de fonction 55 ( * ) du maire aux conseillers municipaux.

1. Le droit existant

Selon l'article L. 2122-18, le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints , à des membres du conseil municipal. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal.

Les dispositions actuellement en vigueur ne s'opposent nullement à ce que les maires désignent des conseillers municipaux pour les représenter dans différentes instances, dès lors que cette représentation n'emporte pas d'engagement juridique de la collectivité.

Les adjoints au maire, dont votre rapporteur a déjà exposé les attributions (voir supra , article 4), peuvent n'avoir reçu aucune délégation de fonction de la part du maire. Toutefois, lorsqu'elles existent, les délégations de fonction sont accordées en priorité aux adjoints. Un assouplissement a été jugé nécessaire, dans la mesure où, sans base légale 56 ( * ) , certains maires ont accordé des délégations de fonction à des conseillers municipaux en dehors des cas prévus par la loi.

2. Le vote de l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté la possibilité de délégation à des conseillers municipaux dès lors que l'ensemble des adjoints au maire seraient titulaires d'une délégation .

Constatant que les services chargés du contrôle de légalité avaient des interprétations différentes, le rapporteur a souhaité « institutionnaliser la notion de conseiller délégué, afin de garantir un traitement identique sur l'ensemble du territoire ».

3. Application à Paris, Marseille et Lyon

Selon le Gouvernement, cette disposition s'applique aux mairies d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, en vertu de l'article L. 2511-28 du code général des collectivités territoriales 57 ( * ) qui renvoie à l'article L. 2122-18.

Votre commission des Lois ne partage pas cette interprétation. Elle vous proposera à l'article 13 du présent projet de loi d'étendre cette faculté aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon.

4. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois rappelle que cet article doit être examiné au regard de l'article 30 du présent projet de loi relatif aux indemnités des conseillers municipaux, ainsi que de l'article L. 2122-2 limitant le nombre des adjoints à 30 % de l'effectif du conseil municipal.

Elle vous propose d'adopter cette disposition qui reprend le texte de la proposition de loi n° 411 (Sénat, 2000-2001) visant à formaliser les délégations de pouvoir du maire à certains conseillers municipaux, présentée par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement pour la République. Elle vous soumet un amendement rédactionnel tendant à éviter la répétition du droit existant.

Elle vous propose d'adopter l'article 11 bis ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 11 bis
(art. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales)
Conseillers communautaires délégués

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir une disposition similaire pour les établissements publics de coopération intercommunale : la délégation de fonction du président de l'établissement concernerait en premier lieu les vice-présidents puis, une fois que chacun d'entre eux aurait reçu une délégation, les autres membres du bureau non vice-présidents. Tel est le sens de l'article additionnel qu'elle vous propose d'adopter .

Articles 11 ter et 11 quater (nouveaux)
(art. L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Conseillers et régionaux délégués

Ces articles tendent à élargir les possibilités pour le président du conseil général ou régional de déléguer une partie de leurs fonctions à des conseillers.

1. Le droit existant

Selon l'article L. 3221-3, le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Les mêmes dispositions sont prévues pour les régions (article L. 4231-3).

2. Le vote de l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté la possibilité, pour le président du « conseil départemental », de déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers « départementaux » qui ne sont pas vice-présidents, dès lors que l'ensemble des vice-présidents ont reçu une délégation . Elle a prévu les mêmes dispositions pour les conseils régionaux. Ce faisant, elle a supprimé la mention selon laquelle « ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ».

3. La position de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et tendant à rétablir la précision sur le maintien des délégations tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Elle vous propose également un amendement rétablissant la dénomination de « conseil général », non seulement à l'article 11 ter, mais également dans l'ensemble du projet de loi (voir infra , article 15 quinvicies).

Elle vous propose d'adopter les articles 11 ter et 11 quater ainsi modifiés .

* 43 Articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 44 Articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

* 45 Articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

* 46 Les articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales définissent les groupes d'élus respectivement dans les communes de plus de 100.000 habitants, les départements et les régions.

* 47 Article L. 3122-8 : le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation forment le bureau. Article L. 4133-8 pour la région.

* 48 Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale, troisième séance du 19 juin 2001, page 4461.

* 49 Selon M. Eric Doligé, « comme on a fait la fête des mères et la fête des pères, on fera la fête de l'opposition. On consacrera à cette dernière une journée par an ».

* 50 Débats parlementaires précités, page 4466.

* 51 En conséquence, il ne pourrait y avoir plus de cinq missions par an ni plus de 25 missions par mandature.

* 52 Articles L. 2121-25, L. 3121-13 et L. 4132-12 du code général des collectivités territoriales.

* 53 Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.

* 54 A l'Assemblée nationale, M. Gérard Gouzes s'est interrogé sur le sens de l'expression de « conseiller n'appartenant pas à la majorité municipale », observant que dans les moins peuplées des communes de plus de 3.500 habitants, majorité et opposition pouvaient fluctuer en cours de mandat, au gré des circonstances locales. M. René Dosière s'est interrogé sur l'opportunité d'intervenir par voie législative dans un domaine où les principes de bonne conduite devraient plutôt être le fruit des pratiques politiques. Rapport n° 3113 (AN, XIème législature) de M. Bruno Le Roux au nom de la commission des Lois, page 93. Le ministère de l'intérieur, interrogé par votre rapporteur, estime quant à lui qu'en l'absence d'opposition, une libre tribune peut être laissée aux conseillers.

* 55 Une délégation de fonction ou une délégation de signature modifient l'exercice des compétences attribuées par la loi ou le règlement à une autorité administrative. Elle doit donc être autorisée par un texte législatif ou réglementaire.

* 56 Conseil d'Etat, 1 er février 1989, commune de Grassen ; 3 juin 1994, ville de Lyon contre Mme François ; 8 avril 1997, ville de Fréjus.

* 57 Premier alinéa de l'article L. 2511-28 : « Le maire d'arrondissement peut donner délégation aux adjoints dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20 ».

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