PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (ensemble deux annexes), signé à New York le 4 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT3 ( * )

sur le projet de loi n° 258 (2001-2002)

Etat du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 traite de la question de la pêche dans plusieurs articles. Les stocks de poissons qui se situent à la fois dans des zones économiques exclusives et dans les zones de haute-mer contiguës, c'est-à-dire les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs posent cependant des problèmes particuliers que les articles 63 et 64 de la convention ne permettaient pas de régler.

Or, ces stocks sont exploités de manière de plus en plus intensive tant par les Etats côtiers dont beaucoup développent une flotte de pêche que par les Etats traditionnellement pêcheurs. Ainsi, pour la France, la seule pêche de thonidés tropicaux représente le quart de l'activité de la flotte française de pêche. En outre, compte tenu des zones géographiques où évoluent ces stocks, la France est de plus en plus concernée par leur gestion puisque beaucoup se trouvent dans les zones économiques exclusives des territoires français d'outre-mer ou les traversent.

L'accord de 1995 ouvre la voie à une gestion économiquement cohérente de la ressource afin d'en assurer la pérennité.

Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi

L'accord vise à permettre une exploitation durable de ressources. Ainsi, le renforcement du rôle des organisations régionales de pêche, de la lutte contre la pêche illégale, de la coopération en matière de contrôle effectué en haute-mer ou par l'Etat du port doit permettre d'améliorer le suivi et la gestion des pêches en haute-mer, ce qui bénéficiera aux Etats qui, comme la France, ont une flotte de pêche hauturière.

Le maintien de la ressource, et peut-être à terme le développement de celle-ci, devraient permettre à tout le moins le maintien du niveau de l'emploi dans le secteur de la pêche aux poissons migrateurs et peut-être son accroissement.

Cette perspective mérite toutefois d'être nuancée par le fait que l'accord a également pour objet de favoriser l'accès des Etats côtiers en voie de développement aux pêcheries.

. d'intérêt général

L'objectif de l'accord est un objectif d'intérêt général : assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

L'accord organise l'avenir de ces pêcheries et cherche à protéger l'environnement, en particulier les écosystèmes associés à ces pêcheries. Il invite à lutter contre la pêche illicite et détermine clairement la responsabilité des différentes catégories d'Etats qui interviennent dans les opérations de pêche : Etat côtier, Etat du pavillon et Etat du port.

. d'implications financières

Le renforcement du rôle des organisations régionales de pêche implique, à court et moyen terme, une augmentation des contributions financières à ces organisations. La totalité des activités de pêche sous pavillon français en haute-mer est actuellement réalisée par des navires immatriculés sur le territoire français communautaire, et relève à ce titre de la politique commune des pêches (PCP). La Commission européenne, au titre de sa compétence exclusive, représente la Communauté dans de nombreuses organisations régionales de pêche et y défend les intérêts français. Elle verse les contributions financières correspondant à sa participation.

La France verse aussi des contributions dans la plupart des organisations régionales de pêche au titre de sa participation dans ces institutions pour ses territoires d'outre-mer.

Il convient toutefois de noter que ces dépenses existent déjà, avant même la ratification de l'accord par la France, puisque la simple existence de celui-ci a donné une impulsion à la création de ces institutions et à la réorganisation de certaines préexistantes. La ratification n'entraînera pas d'elle-même un accroissement des contributions financières de la France.

. de simplification de formalités administratives

L'accord devrait renforcer le suivi par les Etats de pavillon des activités de leurs navires. Pour la France, ceci implique peu de modifications des formalités déjà existantes pour les navires de la flotte de pêche hauturière. A cet égard, la mise en oeuvre des dispositifs de suivi satellitaire est de nature à alléger et simplifier les contrôles.

. de complexité de l'ordonnancement juridique

L'accord devrait favoriser la constitution de cadres juridiques cohérents et similaires dans les trois océans, notamment pour ce qui concerne la structure et le fonctionnement des organisations régionales de pêche. En effet, l'accord ne crée pas de lui-même de nouveaux organes mais il précise et détaille, sur un certain nombre de points, les principes contenus dans la convention sur le droit de la mer et fait des organisations régionales de pêche la clé de voûte de la coopération entre Etats. Il favorise ainsi une organisation et une coopération complètes dans le domaine des pêches en fournissant un cadre général de référence.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 2 (2001-2002)

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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