ANNEXE
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RÉPONSES DE
LA COUR DES COMPTES
AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION
QUESTION 1
La Cour souligne les erreurs successives d'évaluation qui ont affecté les comptes en droits constatés du régime général pour les années 1999-2001, et qui l'ont obligé à « corriger » les soldes annuels afin que ceux-ci correspondent davantage à la réalité économique des comptes (cf. p. 123 du rapport).
a) La nécessité de telles « corrections » n'est-elle pas paradoxale, dans la mesure où la comptabilité en droits constatés est censée, à la différence de la comptabilité en encaissements/décaissements, refléter fidèlement les opérations réalisées au titre de chaque exercice ?
b) Compte tenu du fait que le passage de la comptabilité du régime général en droits constatés est intervenu dès 1996, comment s'explique cette prise en compte tardive des difficultés liées à l'évaluation des charges à payer et des produits à recevoir ?
c) Peut-on considérer que, après mise en oeuvre des mesures correctrices prévues par l'ACOSS, les comptes en droits constatés du régime général seront désormais d'une fiabilité incontestable ? Seront-ils, au contraire, toujours affectés par une « marge d'incertitude », inhérente aux principes mêmes de la comptabilité en droits constatés ? Dans l'affirmative, peut-on évaluer son ampleur financière ?
RÉPONSE 1
Les corrections que la Cour a effectuées tant l'an dernier que cette année sont, pour deux d'entre elles, liées aux problèmes d'évaluation des provisions et des produits à recevoir apparus avec le passage aux droits constatés et, pour la troisième, la conséquence du non-remboursement par l'Etat des exonérations de cotisations prises en charge par le FOREC.
L'évaluation des provisions et des produits à recevoir est rendue nécessaire par la comptabilité en droits constatés.
- En ce qui concerne les provisions de la branche maladie, celles-ci peuvent être affectées en fin d'année par une épidémie de grippe, l'existence ou non d'un pont, l'envoi des feuilles de soins... L'incertitude n'est donc pas totalement réductible.
- En ce qui concerne le recouvrement, l'ACOSS a mis en place, pour les exercices 1997 à 2001, une méthode statistique tant pour les produits à recevoir que pour les provisions.
Les produits à recevoir sont évalués nationalement par l'ACOSS et un tableau est transmis aux URSSAF pour qu'ils en déduisent le montant des produits à recevoir qu'ils doivent inscrire dans leurs comptes (les encaissements de janvier au titre de l'exercice n-1 étant comptabilisés dans l'exercice n). Cette méthode n'est pas conforme à une stricte application des droits constatés et a obligé l'ACOSS à réévaluer en 2001 le montant des produits à recevoir pour les exercices 2000 et 2001. En outre, la centralisation au niveau national des encaissements de début janvier qui permet d'affiner l'évaluation des produits à recevoir ne comportait pas les éléments permettant à l'ACOSS de ventiler les encaissements entre les différents exercices. Une nouvelle méthode est prévue pour 2002. La Cour a prévu de l'expertiser pour s'assurer qu'elle répond au principe des droits constatés applicable aux organismes de base.
Les provisions pour créances douteuses ont été jusqu'en 2001 calculées à partir des créances exigibles auxquelles était appliqué un taux supposé représenter la probabilité de recouvrement dans l'année. Ce taux était défini statistiquement au niveau national et appliqué ensuite par chaque URSSAF. Il faisait l'impasse sur l'analyse du risque au niveau des URSSAF. Sa définition est aujourd'hui plus restrictive et se limite aux créances ayant fait l'objet d'un premier acte précontentieux (mise en demeure). Ce changement devrait permettre de mieux évaluer les provisions pour créances douteuses.
QUESTION 2
S'agissant de la dette contractée par l'Etat à l'égard de la sécurité sociale au titre des comptes 2000 du FOREC, la Cour estime qu' « il appartiendra à une prochaine loi de finances de reconnaître et d'annuler cette dette de l'Etat, de façon à permettre aux régimes de sécurité sociale de l'admettre en non-valeur » (cf. p. 14 du rapport).
En ayant écarté l'éventualité même d'une reprise de provision et du paiement d'une partie de sa dette par l'Etat que réalise pourtant le projet de loi de financement pour 2003, la Cour entendait-elle signifier que le jeu des provisions et des reprises de provisions propre à la comptabilité en droits constatés serait susceptible de troubler la lisibilité des comptes sociaux ?
RÉPONSE 2
La lisibilité des comptes n'est pas actuellement affectée par la provision passée par les organismes. Dans leurs comptes figure désormais une créance sur l'Etat qui n'a pas, à ce jour, de contrepartie dans les comptes de ce dernier. En effet, cette créance résulte d'une insuffisance des contributions et taxes de nature fiscale affectées aux organismes sociaux et de la non inscription au budget de l'Etat de la subvention nécessaire à l'équilibre du FOREC, exigé par la loi. La Cour souligne que seule une loi de finances peut permettre à la fois de reconnaître cette créance et de l'annuler, pour permettre aux organismes de la passer en non-valeur. En l'absence d'une telle opération, ceux-ci sont tenus de maintenir la provision dans leurs comptes.
QUESTIONS 3 et 4
La Cour présente, en réponse à la demande de la commission des Affaires sociales du Sénat, les règles présidant à l'affectation des frais (ou des produits) financiers des différentes branches du régime général (cf. p. 126-128 du rapport).
La Cour n'évoque que l'une des deux possibilités offertes, en ce domaine, aux conseils d'administration des caisses nationales par les articles R. 255-3 et R.255-5 du code de la sécurité sociale, à savoir le maintien de leurs « excédents durables » dans la trésorerie commune gérée par l'ACOSS.
Pour quelles raisons la Cour n'a-t-elle pas présenté l'autre faculté, également reconnue aux caisses gestionnaires des branches excédentaires, consistant à «externaliser » le placement de leurs excédents ?
Cela signifie-t-il que cette seconde solution n'a jamais été, jusqu'à présent, retenue par les caisses nationales ? Dans l'affirmative, pourquoi ?
Sous la rubrique « l'unité de trésorerie du régime général (cf. rapport p. 128), la Cour évoque l'existence d'un « excédent structurel de la branche famille » dont les pouvoirs publics auraient « tiré les conséquences pour modifier régulièrement la prise en charge de certaines prestations et l'affectation d'impôt et taxes (...) ».
Le fait que les pouvoirs publics aient « régulièrement » « tiré les conséquences » d'un tel excédent « structurel », semble-t-il à la Cour relever d'un principe de bonne gestion ou recouvrir un choix en opportunité, le cas échéant contestable, entre la politique familiale et d'autres politiques ?
RÉPONSES 3 et 4
Deux textes régissent actuellement la gestion de la trésorerie du régime général : la loi de 1994 qui prévoit l'individualisation de la gestion des branches et celle de 1998 qui réaffirme le principe de la gestion unique de trésorerie
La Cour analyse dans son rapport l'application combinée de ces deux textes.
Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de l'autonomisation complète de la gestion de la trésorerie de chaque branche, qui relève du législateur. La loi de 1994 vise avant tout à clarifier la gestion des branches et à obliger les pouvoirs publics à prendre les décisions nécessaires pour assurer l'équilibre de chaque branche, au besoin en modifiant les recettes affectées à chacune, voire en transférant la prise en charge de certaines dépenses.
La difficulté d'une autonomie totale des branches vient de ce que les évolutions des dépenses et des recettes obéissent à des dynamiques très différentes, les recettes étant très liées à la croissance des revenus - dont principalement à l'évolution de l'emploi - et les dépenses renvoyant pour la branche famille à des évolutions démographiques qui s'étalent sur vingt ans. La question est donc de savoir s'il faut adapter les recettes à l'évolution des dépenses et dégager ainsi des recettes qui peuvent venir abonder la branche maladie ou s'il faut, à l'inverse, tirer parti des excédents de la branche pour abonder la politique familiale.
QUESTION 5
La Cour indique que « les comptes du FOREC affichent, en 2001, un solde positif de 264,5 millions d'euros » (cf. p. 33 du rapport).
Or, l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que « les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées ».
Au regard de cette disposition, comment fut traité, dans les comptes 2001 du FOREC, l'excédent constaté à la clôture de l'exercice ?
Compte tenu du déséquilibre structurel du FOREC, encore mis en évidence dans le dernier rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, est-il envisageable de réaffecter cet excédent 2001 en recette d'un exercice ultérieur ? Dans l'affirmative, selon quelles modalités comptables ?
RÉPONSE 5
L'article L 131-10 du code de la sécurité sociale relatif aux recettes du FOREC prévoit que sont inclus dans les produits d'un exercice « les produits non consommés des exercices antérieurs ». L'excédent constaté fin 2001 fait donc l'objet d'un report sur 2002. Le résultat d'un exercice étant constaté après le vote de la LFSS par le Parlement, cette prise en compte ne peut se faire qu'a posteriori.
En ce qui concerne l'équilibre du FOREC en 2001, il convient de rappeler le caractère artificiel de l'excédent dans la mesure où, comme le signale le rapport, les produits pour 2001 incluent les encaissements effectués au titre de décembre 2000.
QUESTION 6
La Cour (cf. rapport p. 108) fait référence à l'annulation par le Conseil constitutionnel de « l'article 29 (du projet de loi de financement pour 2001) mettant à la charge du FSV le coût de la validation, par des organismes de retraite complémentaire, de périodes de chômage et de pré-retraite indemnisées par l'Etat ».
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que son objet était étranger au domaine des lois de financement. Toutefois, dans sa décision 2001-455 DC, relative à la loi de modernisation sociale, où avait été réintroduite la même disposition, le Conseil a précisé que le législateur organique n'avait « pas exclu que de tels organismes (NB : « organismes créés pour concourir au financement des régimes obligatoires de base ») puissent également concourir au financement des régimes complémentaires ».
a) Quel traitement comptable de cette dépense du FSV serait, selon la Cour, satisfaisant attendu que le financement des régimes complémentaires constitue dès lors « un angle mort » en loi de financement de la sécurité sociale, s'appuyant sur des recettes votées dans le périmètre de la loi, mais destiné à un emploi qui lui est étranger ?
b) Il est établi par le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2002 (Tome I, p. 237) que le Fonds de Solidarité Vieillesse a connu un déficit de 85 millions d'euros pour l'exercice 2001. L'article 49 de la loi de modernisation sociale a eu pour effet d'imputer une dépense de 441 millions d'euros sur cet exercice, entraînant la mise en déficit du FSV. Peut-on, selon la Cour, considérer qu'une loi ordinaire peut affecter l'équilibre financier déterminé en Loi de financement d'un organisme concourant au financement des régimes de base de la sécurité sociale ?
Dans le cas du FSV, comment la Cour analyse-t-elle une telle révision au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « les recettes et les dépenses du fonds de solidarité vieillesse doivent être équilibrées par la loi de financement de la sécurité sociale » ?
RÉPONSE 6
Concernant l'article 29 de la LFSS pour 2001 et l'article 49 de la loi de modernisation sociale, ayant pour objet de mettre à la charge du FSV le coût de la validation, par des organismes de retraite complémentaire, de périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat :
a) La Cour partage l'interrogation du Sénat, dans la mesure où l'application combinée des dispositions de l'article 49 de la loi de modernisation sociale et de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale semble a priori susceptible de faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel.
En effet, si la recette destinée à équilibrer les dépenses du FSV en direction des régimes complémentaires provient de l'Etat, elle devra être inscrite en loi de finances. En outre, pour satisfaire à la contrainte formulée par l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, cette recette devra également être reprise en loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, si la recette d'équilibre provient des cotisations sociales, et toujours pour satisfaire à cet disposition du code de la sécurité sociale, c'est directement dans la loi de financement de la sécurité sociale qu'elle devra apparaître.
Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel pourrait, s'il se conformait à la jurisprudence établie par sa décision relative à l'article 29 de la LFSS pour 2001, censurer la disposition de LFSS attribuant cette recette au FSV, au motif que son objet serait étranger au domaine des lois de financement.
b) Dans le cas mentionné par le Sénat, où une autre loi, dans le cas d'espèce la loi de modernisation sociale, a accru les charges du FSV, son rééquilibrage devrait apparaître dans le cadre de la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Si une loi de financement de la sécurité sociale rectificative devait intervenir, elle devrait donc tenir compte de cet accroissement de charge.
A défaut d'une telle loi, comme une loi de financement de la sécurité sociale peut contenir des articles rectificatifs d'une loi précédente, il serait possible de faire apparaître un article correspondant dans la loi de financement pour 2003.
QUESTION 7
La Cour mentionne (cf. rapport p. 112), au titre des mesures nouvelles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, son article 23 portant création du fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil pour la petite enfance.
Le mécanisme de ce fonds, dénommé couramment FIPE, consistait en la création d'un compte de réserve dans les comptes de la branche famille finançant, par un versement en fin d'exercice, les dépenses d'investissement inscrites sur une ligne du fonds national d'action sociale (FNAS). Cette « dépense exceptionnelle » était réputée ne pas avoir d'impact sur le solde du FNAS au sein duquel elle était inscrite, non plus que sur le solde de la CNAF et ne pas affecter l'objectif de dépenses de la branche fixée en loi de financement.
a) Comment la Cour apprécie-t-elle, au regard des principes comptables courants, l'existence d'une dépense exceptionnelle déclarée sans impact sur le résultat de l'exercice auquel elle est imputable ? Quel jugement la Cour porte-t-elle sur un mécanisme visant à financer les dépenses d'un exercice par « l'injection directe » de réserves en capital, afin de neutraliser l'effet de ces dépenses sur le solde de cet exercice ?
b) Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (DC 2001-453, considérants 78-82), comment la Cour apprécie-t-elle la constitutionnalité de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ?
c) D'un point de vue général, la Cour estime-t-elle possible de mettre à la charge d'une branche des dépenses sans les inscrire dans les objectifs de cette dernière votés en loi de financement ? Que déduit-elle d'une telle tentative sur la sincérité et la lisibilité des objectifs votés en loi de financement de la sécurité sociale ?
d) Pour surmonter cette jurisprudence, le Gouvernement précédent et le Conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ont signé le 3 mars 2002 un avenant à la convention d'objectif et de gestion 2001-2004, avenant qui stipule que les subventions d'aide à l'investissement versées par les caisses d'allocations familiales « seront financées en fin d'exercice comptable par un prélèvement sur le fonds de roulement résultant de l'excédent 2000 à hauteur de 228.673.525,86 € (soit 1.500.000.000 F). Ces charges seront imputées en dépenses exceptionnelles, et donneront lieu chaque année à inscription de crédits budgétaires au fonds national d'action sociale, à hauteur des montants suivants : 30.490.000 € (200.000.000 F) en 2002, 106.714.000 € (700.000.000 F) en 2003, 91.470.000 € (600.000.000 F) en 2004 ».
Interrogé le 25 mars 2002 par la commission des Affaires sociales sur la légalité d'une telle stipulation, M. Pierre-Louis Bras, directeur de la sécurité sociale, a précisé que « la dépense correspondante, soit 230 millions d'euros, serait imputée sur les comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales et relevait bien, en outre, des agrégats de dépenses de la loi de financement de la sécurité sociale, (...). Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 faisant alors office de loi de financement rectificative pour l'exercice 2002 pourrait, le cas échéant, valider ultérieurement cette opération ».
La Cour estime-t-elle que les stipulations de l'avenant rendent possible une ratification en loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 ?
La Cour estime-t-elle, à l'instar du directeur de la sécurité sociale, qu'une telle disposition relève des agrégats de dépenses fixés en loi de financement de la sécurité sociale ?
En ce cas, la Cour juge-t-elle légal qu'une disposition infra-législative, réglementaire voire conventionnelle, puisse modifier les dispositions votées en loi de financement de la sécurité sociale initiale, quitte à être ratifiée par une loi de financement de la sécurité sociale ultérieure ? D'après la Cour, comment s'inscrirait une telle faculté au regard des dispositions du II de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu d'une loi de financement ».
RÉPONSE 7
Concernant la création du fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil pour la petite enfance (FIPE), page 112 du rapport :
a) le mécanisme a été explicitement défini par l'article 23 de la LFSS pour 2001, loi votée par le Parlement. Il prévoit un montant maximal (1,5 MdF) et n'a pas d'impact sur l'équilibre des comptes en fin de chaque exercice ;
b) il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi ;
c) l'article 23 prévoit la création du fonds et dispose que « la recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 MdF. Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF. Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence. Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de la réserve spécifique ». Les dépenses ont donc été explicitement inscrites dans les objectifs de la branche votés en LFSS ;
d) si la Cour peut effectivement regretter que la dépense pour 2002 n'ait pas fait l'objet d'une approbation préalable du Parlement, il convient toutefois de noter, d'une part, que le Parlement pourra se prononcer dans le cadre du vote de la LFSS pour 2003 et, d'autre part, et surtout, que le calendrier d'exécution des dépenses n'a pas d'impact sur l'équilibre annuel de la branche (de plus, bien évidemment, le montant de 1,5 MdF autorisé par l'article 23 de la LFSS pour 2001 ne sera pas dépassé).
QUESTION 8
L'usage s'est instauré que le Gouvernement, après le vote de la loi de financement, prenne un certain nombre de décisions créant des dépenses nouvelles qui relèvent a priori du pouvoir réglementaire, d'actes conventionnels ou d'agrément de conventions conclues par les caisses.
a) Semble-t-il à la Cour que l'entrée en vigueur de ces mesures puisse être, dans l'esprit de la loi organique, conditionnée par un préalable : le vote par le Parlement d'objectifs de dépenses rectifiés ?
b) A tout le moins, pour une information satisfaisante du Parlement, ces mesures ne devraient-elles pas, du point de vue de la Cour, figurer dans une annexe du projet de loi de l'année récapitulant l'ensemble des mesures nouvelles et évaluant leur impact pour l'année considérée ?
c) Une annexe similaire ne serait-elle pas également utile pour apprécier l'impact de ces mesures sur l'année en cours dès lors que le projet de loi de l'année ferait également office de projet de loi de financement rectificatif ?
d) L'actuel tableau, figurant à l'annexe C du projet de loi de financement, intitulé « mesures nouvelles du projet de loi de financement de la sécurité sociale - impact sur le régime général » (cf. par exemple p. 30 de l'annexe C du PLFSS pour 2002), ainsi complété par les mesures nouvelles prises hors le cadre des lois de financement, ne gagnerait-il pas à être appliqué non pas au seul régime général mais, le cas échant aux principaux régimes de bases et surtout aux agrégats mêmes de la loi de financement.
RÉPONSE 8
Le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002 relevait, page 67, que « la LFSS pour 2002 comporte une disposition révisant l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2001 à 108,3 Md€ (en décaissements nets). C'est la première fois que le Parlement était amené à approuver formellement un « ONDAM révisé ».
Cette innovation faisait application de la mention, dans une décision du Conseil constitutionnel, que les LFSS peuvent être modifiées par une autre LFSS et seulement par une telle loi. Elle ouvre la voie à ce que l'objectif soit révisé en cours d'année, lorsque l'évolution des dépenses, de la conjoncture économique ou de la politique des pouvoirs publics le rend nécessaire pour redonner son sens à la notion d'objectif ».
a) A contrario, si l'évolution des dépenses ne rend pas une révision de l'objectif de dépenses nécessaire pour redonner son sens à la notion d'objectif, la révision en cours d'année de cet objectif ne s'impose pas.
b) et c) En revanche, la Cour considère qu'il serait souhaitable que le Parlement dispose, dans le cadre d'une annexe du PLFSS, d'une récapitulation de l'effet en année pleine des mesures prises au cours de l'année du vote de la LFSS ainsi que d'une prévision de leur effet l'année suivante.
d) L'objectif premier du tableau figurant à l'annexe C du PLFSS, intitulé « mesures nouvelles du projet de loi de financement de la sécurité sociale - impact sur le régime général » devrait être de fournir une évaluation exhaustive et robuste de cet impact. Une fois cet objectif atteint, il pourrait être envisageable de l'étendre aux principaux autres régimes obligatoires de base.
QUESTION 9
S'agissant de la trésorerie de l'ACOSS en 2001, la Cour précise que « le point le plus bas, atteint le 1 er octobre, s'est établi à - 1,9 milliard d'euros » (cf. p. 131 du rapport).
Dans ces conditions, et compte tenu de l'amélioration de la situation financière de la sécurité sociale déjà constatée en 2000, comment la Cour explique-t-elle le niveau élevé (4,4 milliards d'euros) du plafond des avances autorisées par la loi de financement pour 2001 ?
Les critères déterminant la fixation de ce plafond lui semblent-ils compatibles avec l'esprit d'une des rares dispositions normatives des lois de financement justifiant l'intervention du Parlement, en cours d'année, en cas de dérive des équilibres financiers de la sécurité sociale ?
RÉPONSE 9
Le plafond de trésorerie est fixé en fonction du profil journalier de la trésorerie qui donne lieu en fin d'année à une projection pour l'année suivante. En 2001, le besoin de trésorerie maximum était de 4,4 Md€.
La Cour considère que ce mode de fixation du plafond est compatible avec les dispositions normatives des LFSS, dans la mesure où il permet de couvrir des déficits ponctuels, dans des conditions fixées par la convention entre l'ACOSS et la Caisse des dépôts.
Le plafond des avances autorisées ne saurait avoir pour objet de couvrir un déficit récurrent.
QUESTION 10
La Commission des comptes de la sécurité sociale, dans son rapport de septembre 2002, présente « pour la première fois (...) des éléments sur les bilans du régime général » (cf. p. 222 et suivantes du Tome I). Ces éléments ont trait aux exercices 2000 et 2001.
a) La Cour pourrait-elle commenter brièvement, pour chacune des caisses, la structure et l'origine des capitaux propres permettant d'afficher une situation nette de 15,2 milliards d'euros pour 2001 (ensemble des branches) ainsi que la quasi-absence de dettes financières ?
b) Au vu des résultats prévisionnels de 2002 et 2003 tels qu'ils apparaissent dans le rapport de la Commission des comptes de septembre 2002 et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, la Cour peut-elle esquisser une projection de ces capitaux propres au 31 décembre 2003 ?
c) La situation nette de la CNAMTS à cette date (31/12/2003) et le poids significatif de ses charges financières nettes (évaluées dans le compte tendanciel de la Commission des comptes à 400 millions d'euros) peuvent-ils conduire, du point de vue de la Cour et au regard de la situation de la CADES, à envisager une nouvelle opération de reprise de dette ?
RÉPONSE 10
L'innovation introduite par la Commission des comptes de la sécurité sociale, dans son rapport de septembre 2002, par la présentation de « bilans synthétiques » du régime général dans son ensemble, d'une part et, d'autre part, de la CNAMTS de la CNAF et de la CNAV est d'un intérêt incontestable.
La Cour souligne néanmoins qu'un tel exercice ne présente pas, a priori, les garanties nécessaires pour en faire un outil valable d'analyse des comptes des entités concernées. Il ne peut donc, pas plus, fonder utilement des prévisions financières pour les années 2002 et 2003.
Sous réserve d'une analyse détaillée qu'elle effectuera dans le cadre de la préparation du prochain rapport sur la sécurité sociale (septembre 2003), la Cour formule les observations suivantes :
a) Les bilans synthétiques proposés par la CCSS pour 2001 et 2002 juxtaposent les charges des organismes nationaux gestionnaires des dépenses des branches aux produits encaissés par l'ACOSS, sur la base des notifications que celle-ci établit annuellement.
La Cour estime que cette dualité quant à l'origine des données comptables, si elle découle bien de la situation existante, comporte d'importants aléas, notamment du fait de la répartition des produits, et spécialement des produits à recevoir (y compris les provisions constituées), sur la base de clefs de répartition qui revêtent, semble-t-il, un caractère pour partie forfaitaire, et qui sont reconduites d'une année sur l'autre.
Des données comptables fiables ne pourront être obtenues que par la présentation de véritables comptes consolidés ou, éventuellement, de comptes combinés, préparés, et, le cas échéant, certifiés, en respectant les règles correspondantes.
b) La situation nette de 15,2 Md€ pour l'ensemble du régime général est fournie par la totalisation des situations nettes très différentes des quatre branches (maladie, accidents du travail-maladies professionnelles, famille, vieillesse).
Cette approche, que la CCSS elle-même présente avec prudence, n'a qu'une portée économique et financière limitée.
La cour rappelle par ailleurs qu'il ne lui appartient pas d'élaborer des projections ou des prévisions.
c) Concernant les résultats prévisionnels de 2002, tels qu'ils sont estimés par la Commission des comptes de la sécurité sociale, la Cour formule les deux observations suivantes :
- La CCSS n'a pas tenu compte de la décision du Gouvernement, inscrite dans le PLFSS 2003, de procéder au remboursement de 50 % de la créance sur le FOREC (2,2 Md€), provisionnée à 100 % au 31 décembre 2001.
- En ce qui concerne la provision constituée par l'ACOSS sur cotisations restant dues au 31 décembre 2001, de nouvelles règles de provisionnement seront mises en oeuvre dès la clôture des comptes 2002 et pourraient provoquer des plus-values (voir le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002, page 171).
Rapport sur le projet de loi de financement
de la
sécurité sociale pour 2003
Sommaire abrégé
Tome I -
Equilibres
financiers généraux et assurance
maladie
(
Rapporteur :
M. Alain Vasselle)
Exposé général sur les
équilibres financiers généraux
et l'assurance
maladie
Travaux de la commission - Audition de :
- MM. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées , Christian Jacob, ministre délégué à la famille et Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ;
- MM. François Logerot, Premier président de la Cour des comptes , Bernard Cieutat, président de la 6 e chambre et Denis Morin, rapporteur général ;
- M. Jean-Marie Spaeth, président du conseil d'administration de la CNAMTS ;
- M. Pierre Burban, président du conseil d'administration de l'ACOSS ;
- M. Michel Laroque, président du conseil d'administration du FOREC .
Annexe :
- Réponses de la Cour des comptes au questionnaire de la commission
Tome II -
Famille
(
Rapporteur :
M. Jean-Louis
Lorrain
)
Exposé général sur la famille
Travaux de la commission - Audition de :
- Mme Nicole Prud'homme, présidente du conseil d'administration de la CNAF
Tome III -
Assurance
vieillesse
(
Rapporteur
: M. Dominique Leclerc)
Exposé général sur l'assurance vieillesse
Travaux de la commission - Auditions de :
- Mme Danièle Karniewicz, présidente du conseil d'administration de la CNAVTS
- M. Michel Laroque, président du conseil d'administration du FSV
Tome IV
-
Examen des
articles
(
Rapporteur :
M. Alain Vasselle)
Commentaire des articles et propositions d'amendements
Travaux de la commission - Examen du rapport
Tome V -
Tableau
comparatif
(
Rapporteur :
M. Alain Vasselle)