EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 60 : FIXATION POUR 2003 DU PLAFOND D'AUGMENTATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE D'AGRICULTURE

L'article 60 du présent projet de loi vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2003 conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 qui a modifié les règles régissant cette taxe et fixées à l'article L. 514-1 du code rural.

La taxe pour frais de chambre d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les modifications intervenues lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ont visé à préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Ce taux maximal était de 1,4 % pour 2001 et 1,7 % pour 2002. Votre rapporteur spécial tient d'ailleurs à rappeler que la disposition selon laquelle ce taux maximal d'augmentation est fixé par la loi et non plus par un arrêté ministériel résulte d'une initiative de votre rapporteur général au moment de la discussion de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, qui avait estimé nécessaire d'un point de vue constitutionnel de rétablir la compétence du législateur en la matière.

Le présent article vise, d'une part, à préciser que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2003, à 1,7 %, d'autre part à doubler le plafond de la majoration exceptionnelle applicable à l'augmentation annuelle, afin de pouvoir répondre aux besoins découlant de la situation financière difficile de certaines chambres d'agriculture.

Ainsi, à titre exceptionnel le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée par la loi, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, cette majoration exceptionnelle ne pouvant être supérieure, désormais, au double de l'augmentation fixée pour l'année.

ARTICLE 61 : MONTANT ET MISE EN oeUVRE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L'ÉTAT AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

L'article 61 du présent projet de loi de finances vise à fixer à 28 millions d'euros le montant de la participation financière de l'Etat au régime de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles prévue par la loi n° 2002-438 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

En outre, cet article précise que le service des premières prestations de retraite complémentaire obligatoire est reporté du 1 er janvier 2003 au 1 er avril 2003, compte tenu des délais de mise en oeuvre comportant notamment la parution des décrets nécessaires à la mise en place de ce nouveau régime.

1. La création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par la loi n° 2002-438 du 4 mars 2002

La loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 a inséré dans le code rural, livre VII, titre III, une nouvelle sous-section intitulée « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » (articles L. 732-56 à L. 732-62).

Les nouvelles dispositions relatives à la création de ce régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire devaient entrer en vigueur le 1 er janvier 2003. L'article 61 du présent projet de loi de finances prévoit cependant de repousser cette entrée en vigueur au 1 er avril 2003, compte tenu des délais de mise en oeuvre, comportant notamment la parution des décrets nécessaires.

Les bénéficiaires de ce régime de retraite complémentaire obligatoire sont les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Les chefs d'exploitation ou d' entreprise agricole en activité au 1 er janvier 2003 (ou 1 er avril 2003 si les modifications proposées par le présent projet de loi sont votées) ou postérieurement sont obligatoirement affiliés et acquièrent des droits par cotisations. Il en est de même des préretraités à cette date ou postérieurement, ainsi que des personnes affiliées à l'assurance vieillesse volontaire des non-salariés agricoles et des chefs d'exploitation invalides. Les cotisations sont dues à compter de 2003.

Sans verser de cotisations, les agriculteurs retraités au 31 décembre 2002 bénéficieront de la retraite complémentaire, sous certaines conditions de durée d'activité.

Sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux en raison de l'importance de la charge financière qui en résulterait pour les cotisants.

Les personnes affiliées au nouveau régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite, fixé annuellement par décret.

La gestion de ce nouveau régime est assuré par les caisses de mutualité sociale agricole.

Enfin, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

- par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;

- par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62 du code rural, à savoir les pensions de réversion versées aux conjoints-survivants, qui sont financées par le produit des seules cotisations.

Les ressources du régime couvrent les prestations versées ainsi que les frais de gestion du régime.

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003 (ou après le 1 er avril 2003 si les modifications proposées à l'article 61 du présent projet de loi de finances entrent en vigueur), son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.

2. La mise en oeuvre effective de ce nouveau régime via les dispositions de l'article 61 du présent projet de loi de finances

L'année 2003 constitue l'année de mise en place du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles qui doit permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de percevoir, après une carrière complète, une pension globale (retraite de base majorée de la retraite complémentaire) équivalente à 75 % du SMIC annuel net de prélèvement social.

Selon les informations fournies par le précédent gouvernement dans son rapport sur les retraites agricoles, le montant minimal de la retraite complémentaire devrait s'élever à 1.143 euros par an pour une carrière complète. En outre, le régime devrait bénéficier à quelques 500.000 chefs d'exploitation déjà retraités. Enfin, le coût de ce nouveau régime est estimé à 469 millions d'euros chaque année. L'écart entre ce coût et le montant prévisionnel des cotisations versées devrait être de l'ordre de 145 millions d'euros par an, que l'Etat devrait prendre en charge. Ce coût sera amené à diminuer progressivement, puisque le nombre de bénéficiaires de points gratuits doit décroître. En outre, le poste assurance vieillesse du BAPSA tend à s'alléger : les économies réalisées sur ce poste devrait, rapidement, compenser la participation de l'Etat au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire.

Le I de l'article 61 du présent projet de loi de finances prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 732-58 du code rural, une participation financière de l'Etat, à hauteur de 28 millions d'euros, pour l'année 2003, montant qui devrait permettre l'équilibre du régime en 2003.

Le II de l'article 61 opère les changements de date d'entrée en vigueur du nouveau régime.

Le 1° remplace la date du 1 er janvier 2003 par le 1 er avril 2003 à l'article L. 732-60 du code rural, qui fixe la date à partir de laquelle les chefs d'exploitation retraités commenceront à bénéficier des prestations de retraite complémentaire obligatoire.

Le 2° opère le même changement à l'article L. 732-62 du même code relatif au versement, sous certaines conditions, d'une pension de réversion du régime complémentaire au conjoint survivant des agriculteurs décédés dont la pension de retraite a été liquidée après le 1 er janvier 2003.

Le 3° reporte, dans les mêmes conditions, le versement de la retraite complémentaire obligatoire et de la pension de réversion complémentaire aux exploitants agricoles et à leurs conjoints des DOM.

Enfin, le III modifie l'article 6 de la loi n° 2002-438 du 4 mars 2002 précitée qui fixe au 1 er janvier 2003 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi. Cette date demeure applicable à l'ensemble du texte à l'exception des trois articles du code rural (L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35) que l'article 61 a modifié. Le maintien de la date du 1 er janvier pour les autres dispositions permettra aux caisses de mutualité sociale agricole de mettre en recouvrement à partir du 1 er janvier 2003 les cotisations de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, dont la perception au premier trimestre 2003 est indispensable à l'équilibre financier du régime en 2003.

modifications apportées par l'assemblée nationale

I. MODIFICATION DES CREDITS

1. Crédits reconductibles

S'agissant du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aucune modification à ce titre n'a été adoptée à l'Assemblée nationale.

S'agissant du budget annexe des prestations sociales agricoles, les crédits ouverts au paragraphe II de l'article 41 du présent projet de loi de finances au titre des prestations sociales agricoles ont été majorés de 10 millions d'euros afin de doter le chapitre 46-05 du budget annexe des prestations sociales agricoles (« Etalement et prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs en difficulté ») de 10 millions d'euros supplémentaires.

En contrepartie, les crédits ouverts au paragraphe II de l'article 41 du présent projet de loi de finances ont été réduits de 10 millions d'euros, imputés sur le chapitre 46-96 article 10 du budget annexe des prestations sociales agricoles (« Prestations vieillesse versées aux non salariés du régime agricole - Personnes non salariées de l'agriculture (métropole) »).

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