B. 2) LES CONTRÔLES

L'article 28 du décret 13/1992 impose à tous les conducteurs de véhicules et aux cyclistes de se soumettre aux contrôles qui peuvent avoir lieu :

- de façon inopinée, dans le cadre d'actions préventives ;

- lorsque le conducteur a commis une infraction ;

- lorsque le conducteur présente des symptômes permettant de supposer qu'il est sous l'influence d'alcool ou de drogues ;

- en cas d'accident de la circulation, le contrôle étant alors étendu à toute personne impliquée dans cet accident.

Ces contrôles consistent en un examen médical, suivi éventuellement des analyses que le médecin juge nécessaires.

Le refus de se soumettre à ces contrôles est soumis aux mêmes sanctions administratives que la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Considéré par le code pénal comme « délit de désobéissance grave », il est également puni de six mois à un an de prison.

Par ailleurs, la consommation de drogues constitue l'un des motifs qui empêchent le renouvellement du permis de conduire.

En effet, tout comme la délivrance initiale, les renouvellements successifs du permis de conduire ( 7 ( * ) ) sont subordonnés à la production d'un certificat médical attestant notamment que le candidat ne présente pas de troubles résultant de la consommation habituelle ou de l'abus de drogues ou de médicaments qui puissent affecter ses capacités de conduire un véhicule.

S'il a été précédemment été reconnu qu'il consommait régulièrement des drogues ou des médicaments, qu'il en abusait ou en était dépendant, il doit prouver qu'il n'en fait plus usage depuis un certain temps et qu'il n'a aucune séquelle pouvant réduire son aptitude à la conduite.

Lorsque le permis de conduire a été précédemment retiré pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'intéressé doit en outre subir un examen auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre.

LA CONDUITE SOUS L'EMPRISE DE

PRODUITS STUPÉFIANTS

* (7) Le permis de conduire est délivré pour une durée limitée. Voir l'étude de législation comparée LC 51.

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