ALLEMAGNE

A. 1) LE DISPOSITIF RÉPRESSIF

En Allemagne, certaines actions contraires à la loi ne relèvent pas du droit pénal, mais du système des Ordnungswidrigkeiten (infractions au règlement). La loi définit l'infraction au règlement comme « une action illicite et répréhensible consistant en un fait prévu par la loi, laquelle permet de le sanctionner par une amende administrative ».

Alors que l'infraction pénale est sanctionnée par une peine, qui peut être une peine privative de liberté ou une amende, l'infraction au règlement est sanctionnée par une amende dépourvue de tout caractère pénal. Les infractions au règlement relèvent de la compétence de l'administration. Si celle-ci s'interroge sur la qualification, administrative ou pénale, d'une infraction, c'est le parquet qui en décide. En effet, lorsqu'un même fait constitue à la fois une infraction administrative et une infraction pénale, la loi pénale s'applique en priorité.

Dans la suite du texte, on a utilisé les expressions « infraction administrative » et « amende administrative ». En règle générale, l'infraction administrative est moins grave que l'infraction pénale et représente un danger moins important pour la société. Ainsi, la plupart des infractions routières sont des infractions administratives.

La conduite sous l'emprise de certains stupéfiants constitue une infraction administrative . De plus, dans certaines circonstances, la conduite sous l'emprise de tout stupéfiant , quel qu'il soit, tombe sous le coup de trois des articles du code pénal qui sanctionnent la conduite en état d'ivresse.

a) Les dispositions administratives

Depuis 1998, l'article 24a-2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1952 érige en infraction administrative la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de l'un des stupéfiants figurant dans une liste annexée . Cette liste comporte les substances suivantes : le cannabis, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, les amphétamines et deux stimulants de type amphétaminique contenus dans l'ecstasy (MDEA et MDMA).

L'infraction est constituée indépendamment de tout accident, dès lors que l'on trouve des traces de l'une de ces sept substances dans le sang, puisque la législation ne prévoit aucun seuil . Cependant, il n'y a pas d'infraction si la substance incriminée provient d'un médicament pris conformément à une prescription médicale. La prise de sang nécessaire à la détection des produits stupéfiants peut être effectuée sans le consentement du conducteur, à moins qu'il n'y ait une contre-indication médicale, mais le refus du conducteur de s'y soumettre n'est pas une infraction en soi.

Le même article dispose que cette infraction est passible d'une amende pouvant atteindre 3 000 DEM (soit environ 1 500 €). L'article 25 prévoit que l'amende peut être assortie d'une interdiction de conduire d'une durée comprise entre un et trois mois.

Le règlement du 4 juillet 1989 relatif aux amendes et à l'interdiction de conduire consécutive à une infraction à la circulation routière donne les précisions suivantes :

- la première infraction est punie d'une amende de 500 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation ( 14 ( * ) ) et d'une interdiction de conduire d'une durée d'un mois ;

- la récidive est punie d'une amende de 1 000 DEM, d'une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et d'une interdiction de conduire d'une durée de trois mois ;

- les multirécidivistes encourent une amende de 1 500 DEM, une inscription de quatre points au fichier central de la circulation et une interdiction de conduire d'une durée de trois mois.

1. b) Les dispositions pénales

Les articles 315c, 316 et 323a du code pénal s'appliquent à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Ils visent en effet l'alcool et toute autre substance provoquant l'ivresse.

L'article 315c sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende le conducteur qui conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et met ainsi en danger la sécurité des personnes ou des biens.

L'article 316 sanctionne d'une peine privative de liberté d'une durée maximum d'un an ou d'une amende le conducteur qui est sous l'emprise de stupéfiants et n'est donc plus en mesure de conduire son véhicule de façon sûre.

L'article 323a sanctionne d'une peine privative de liberté pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende la personne qui, intentionnellement ou par imprudence, s'est « enivrée » en consommant de la drogue, a commis une infraction et ne peut pas être sanctionnée, parce qu'elle ne peut, notamment en raison de son état, être tenue pour responsable.

L'article 69 du code pénal prévoit que chacune de ces trois infractions pénales entraîne également le retrait du permis de conduire. Ce retrait ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté. Il s'applique pendant une période comprise entre six mois et cinq ans. À l'issue de ce délai, la personne doit solliciter un nouveau permis de conduire et prouver qu'elle satisfait aux conditions requises pour son obtention. L'article 14-2 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire indique que, lorsque le retrait du permis de conduire est dû à un problème de drogue, l'administration ordonne en outre une évaluation médico-psychologique du conducteur.

Le règlement sur le permis de conduire dispose que chacune de ces trois infractions entraîne également une inscription de sept points au fichier central de la circulation.

* (14) L'annexe 13 du règlement du 18 août 1998 sur le permis de conduire affecte chaque infraction routière d'un nombre de points variant entre un et sept. Ces points font l'objet d'une inscription au fichier central de la circulation sous le nom du conducteur. Lorsque celui-ci totalise huit points, il reçoit une information écrite et un avertissement. Lorsqu'il atteint quatorze points, il doit participer à un séminaire de formation, et, à dix-huit points, son permis est annulé.

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