Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 12 décembre 2002.

le 12 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Pierre Méhaignerie , député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carre z, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, députés ; MM. Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Jean-Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d'Estaing, Mme Anne-Marie Montchamp, MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès, députés ; MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 230, 256 à 261 et T.A. 37 .

Deuxième lecture : 461 .

Sénat : Première lecture : 67, 68 et 69 à 73 (2002-2003)

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Lois de finances.

MESDAMES, MESSIEURS,

Par lettre en date du 10 décembre 2002, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2003.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, Xavier Bertrand, Michel Bouvard, Marc Laffineur, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud ;

Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Gérard Miquel et M me Marie-Claude Beaudeau ;

- Membres suppléants :

Pour l'Assemblée nationale :

MM. Jean-Yves Chamard, Daniel Garrigue, Louis Giscard d'Estaing, M me Marie-Anne Montchamp et MM. Jean-Louis Dumont, Charles de Courson, Michel Vaxès ;

Pour le Sénat :

MM. Denis Badré, Yann Gaillard, Adrien Gouteyron, Paul Girod, Jean-Philippe Lachenaud, François Marc, Marc Massion.

La commission mixte paritaire s'est réunie le jeudi 12 décembre 2002, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

- M. Pierre Méhaignerie en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

- MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

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* *

A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, soixante-quatre articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

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* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l'examen des soixante-quatre articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré (voir-après).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - I MPÔTS ET REVENUS AUTORIS ÉS

A. - Dispositions antérieures

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - I MPÔTS ET REVENUS AUTORIS ÉS

A. - Dispositions antérieures

...........................................................................

...........................................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

...........................................................................

...........................................................................

Article 3 bis (nouveau)

I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1 er janvier 2002.

Article 3 ter (nouveau)

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7.650 euros » est remplacé par le montant : « 15.000 euros ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

Article 3 quater (nouveau)

I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».

II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.

Article 3 quinquies (nouveau)

I. - Au dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le montant : « 120.000 euros » est remplacé par le montant : « 132.000 euros ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

...........................................................................

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Article 4 bis

Article 4 bis

I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

I et II. - Conformes.

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;

b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;

c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.

III (nouveau). - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés (deux fois) ;

b) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés.

IV (nouveau). - Les dispositions du III sont applicables aux logements qui ne peuvent donner lieu au régime prévu au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont acquis à compter du 22 novembre 2002 et loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter de cette même date.

Pour les logements acquis avant le 22 novembre
2002 répondant aux obligations fixées au
e du 1° du I de l'article 31 du même code, lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition ne peut excéder neuf ans.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'ouverture du dispositif fiscal en faveur du logement locatif ancien aux ascendants et descendants du contribuable pour les logements acquis et les baux conclus à compter du 22 novembre 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 ter (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre :  « cinq » est remplacé par le chiffre :  « trois ».

Article 4 quater (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions  cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. »

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années  suivant le premier paiement. »

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

« c . les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

K. - Après le 8° du  3 de l'article 223 sexies , il est  inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article.»

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter , 3° septies de l'article 208 et au 208 C ».

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Article 5 bis A (nouveau)

I. - La fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée :

« ... les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 bis

Article 5 bis

I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 1.500 euros. »

« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1.500 €.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2003.

II. - Conforme.

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Article 6 bis A ( nouveau)

I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er octobre 2002.

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Article 6 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

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Article 9 bis (nouveau)

Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

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Article 11

Article 11

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A et B. - Conformes.

I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».

III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »

B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

C. - Alinéa conforme.

1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n°      du     ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;

1° Conforme.

2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 11 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 ».

2° Conforme.

(nouveau) Dans le dernier alinéa du IV bis , les mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».

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Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 3332-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'il n'existe pas de repreneur pour la dernière licence de débit de boissons de quatrième catégorie d'une commune et que la municipalité n'a pas manifesté le souhait d'acquérir cette licence, elle peut être transférée dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ou, faute d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une commune située dans le même canton ou dans un canton limitrophe. »

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Article 13 bis (nouveau)

I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »

2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »

II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »

III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».

Article 14

Article 14

I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - 1. Alinéa conforme.

« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

« 4. A compter de 2003...






... taxes foncières , et peuvent faire varier librement leur taux de taxe professionnelle lorsque leur taux global de taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national, et ce dans la limite d'une augmentation maximale de 10 %.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

Alinéa conforme.

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa. »

Alinéa conforme.

1 bis (nouveau) . Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'attribution de la première part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II de l'article 1648 B ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré des mêmes compensation et attribution pour 2002.

« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »

2. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

2. Conforme.

« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »

3. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

3. Alinéa conforme.

Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et premier alinéa du 4 » ;

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.

2° Conforme.

II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.

II. - Conforme.

Article 14 bis A (nouveau)

Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »

Article 14 bis B (nouveau)

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. »

...........................................................................

.....................................................................

C. - Mesures diverses

C. - Mesures diverses

...........................................................................

.....................................................................

Article 18 bis (nouveau)

I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1 er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1 er juillet 2003 ».

...........................................................................

...........................................................................

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

...........................................................................

...........................................................................

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :

I. - Alinéa conforme.

« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

Alinéa conforme.

« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés visés à l'alinéa précédent sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis à l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Cette cotisation...

... associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les... ...

que définis au 1° du I de l'article 109...

...en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret . Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux... ...par décret.

« Les associés des sociétés ne relevant pas de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société agricole sont également redevables de cette cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent .

Les associés de sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale...

...société ayant une activité agricole...

...cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non salariés agricoles.

« Un décret détermine les modalités d'appel, de recouvrement et de contrôle de ces cotisations de solidarité . »

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article ».

I bis (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :

I bis , II et III. - Conformes.

« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »

III. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1 er janvier 2003.

Article 23

Article 23

Pour 2003, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau , institué par le II...
...(n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

(en euros)

Agence de l'eau Adour-Garonne

3.679.839

Agence de l'eau Artois-Picardie

3.063.920

Agence de l'eau Loire-Bretagne

6.375.775

Agence de l'eau Rhin-Meuse

3.383.884

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

9.216.258

Agence de l'eau Seine-Normandie

14.280.324

II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros, ».

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...........................................................................

Article 32

Article 32

I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

I. - Conforme.

II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 35 millions d'euros et 4 millions d'euros.

II. - La dotation...

...de 2003, de 58 millions d'euros et de 10,5 millions d'euros.

III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Conforme.

Article 32 bis (nouveau)

En 2003, le produit disponible mentionné au 1° de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

...........................................................................

...........................................................................

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Recettes fiscales et non fiscales brutes

345.843

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

52.152

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

293.691

286.455

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.563

62.563

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.989

2.989

Montants nets du budget général

228.139

220.903

12.908

39.964

273.775

Comptes d'affectation spéciale

11.591

3.605

7.894

»

11.589

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

239.730

224.508

20.892

39.964

285.364

Budgets annexes

Aviation civile

1.503

1.217

286

1.503

Journaux officiels

196

162

34

196

Légion d'honneur

19

17

2

19

Ordre de la Libération

1

1

»

1

Monnaies et médailles

96

91

5

96

Prestations sociales agricoles

15.917

15.917

»

15.917

Totaux des budgets annexes

17.732

17.405

327

17.732

Solde des opérations définitives (A)

- 45.634

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

»

2

Comptes de prêts

1.770

1.515

Comptes d'avances

58.125

57.510

Comptes de commerce (solde)

- 251

Comptes d'opérations monétaires (solde)

50

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

»

Solde des opérations temporaires (B)

1.069

Solde généraux (A + B)

- 44.565

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

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