B. UN DISPOSITIF PLUS COMPLET

Au-delà des ces cinq articles essentiels, le texte présenté par votre rapporteur à votre commission comportait quatre articles supplémentaires qui complétaient le dispositif. Tout comme les dispositions relatives aux pouvoirs des services instructeurs en matière de recueil de l'information ou aux obligations de confidentialité figurant aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 5, ils étaient similaires aux mesures législatives actuellement applicables au revenu minimum d'insertion (RMI).

1. Article 6 : exceptions au service de l'allocation ou à la répétition des indus

Cet article prévoyait qu'un décret aurait déterminé les montants au-dessous desquels l'allocation n'aurait pas été versée ou l'allocation indûment versée n'aurait pas été réclamée. Il aurait en effet été inutile d'engager de complexes procédures comptables et administratives lorsque les sommes en jeu sont minimes. Actuellement, les planchers applicables en matière de RMI sont fixés à 6 euros s'agissant du versement de l'allocation, et à 77 euros en ce qui concerne la récupération des sommes indûment versées.

2. Article 7 : prescriptions

L'article 7 fixait à deux ans le délai de prescription du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation. Cette prescription était également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

3. Article 8 : récupération des indus

L'article 8 organisait la procédure de répétition des indus. Il prévoyait tout d'abord que tout paiement indu d'allocations aurait été récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire avait opté pour cette solution ou s'il n'avait plus été éligible au revenu minimum de maintien d'activité, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

Il précisait ensuite que le bénéficiaire aurait pu contester, selon des modalités fixées par décret, le caractère indu de la récupération devant le préfet, ce recours ayant un caractère suspensif.

En tout état de cause, il indiquait que les retenues n'auraient pu dépasser un pourcentage déterminé par décret (ce pourcentage est fixé à 20 % de l'allocation dans le cas du RMI).

Enfin, en cas de précarité de la situation du débiteur, il prévoyait que la créance aurait pu être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par décret.

4. Article 9 : sanctions

L'article final de la proposition de loi fixait les sanctions applicables aux éventuels fraudeurs. Comme pour le RMI, il prévoyait que :

- la personne qui aurait frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation aurait été punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal (escroquerie, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende, escroquerie aggravée punie de sept ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, tentative d'escroquerie, punie des même peines) ;

- tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation aurait été puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale (4.500 euros d'amende, doublée en cas de récidive).

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