B. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL ACTUEL APPLICABLE AUX DIVIDENDES
Le régime des dividendes est prévu par l'article 9 de la convention. Remanié par les avenants de 1969 et 1989, il prévoit une imposition de ces rémunérations dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, sachant qu'une retenue à la source au taux réduit de 15 % peut être prélevée dans l'Etat source des dividendes. Par ailleurs, les dividendes versés par une société de capitaux française à un résident allemand ouvrent droit à transfert de l'avoir fiscal .
L'article 9 prévoit également que les dividendes distribués par une société d'un Etat à une société résidente de l'autre Etat détenant plus de 10 % du capital de la première société ne sont pas soumis à retenue à la source dans l'Etat source et corrélativement, n'ouvrent pas droit à avoir fiscal.
Enfin, de manière originale, la retenue à la source n'est jamais acquittée lors de la distribution de dividendes par des sociétés françaises à des bénéficiaires allemands. Afin d'être certain que l'avoir fiscal bénéficie réellement à des résidents allemands, celle-ci est soustraite du montant de l'avoir fiscal dont le Trésor allemand réclame le transfert au Trésor français après que l'usager allemand a déclaré l'avoir fiscal sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, pour les personnes physiques, ou de résultat, pour les personnes morales.