EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
(art. L. 128-1 et L. 128-2 nouveaux du code du
travail)
Création d'un chèque emploi associatif et
définition d'un abattement de charges sociales en faveur des
associations utilisatrices
Cet article modifie l'intitulé du chapitre VIII (« Associations à but non lucratif ») du titre II (« Contrat de travail ») du livre 1 er (« Conventions relatives au travail ») du code du travail et y insère deux nouveaux articles, à savoir :
L'article L. 128-1 (nouveau) créant un chèque-emploi associatif, et dont la rédaction s'inspire directement de celle de la disposition législative relative au chèque-emploi services utilisé par les particuliers employant une aide domestique (article L. 129-2 du code du travail).
Parmi les similitudes constatées entre ces deux rédactions , on relève notamment que :
- la remise du chèque-emploi associatif se substitue également à celle du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du code du travail ;
- en cas de travail à durée déterminée (article L. 122-3-1 du code du travail) ou à temps partiel (article L. 212-4-3), et pour les emplois dont la durée ne dépasse pas huit heures par semaine ou quatre semaines consécutives dans l'année, il n'y a pas lieu d'établir de contrat de travail écrit entre l'employeur et le salarié ;
- les chèques-emplois associatifs seront émis et délivrés, soit par les établissements de crédits, soit par la Banque de France, La Poste, le Trésor public, les caisses d'épargne et les instituts d'émission des DOM-TOM.
L'article L. 128-2 (nouveau) accorde, au bénéfice des associations utilisant le chèque-emploi associatif, un abattement sur les charges patronales dues au titre des assurances sociales (maladie-maternité-vieillesse-invalidité-décès), des accidents du travail et des allocations familiales. Le taux de cet abattement, qui est propre au chèque-emploi associatif, sera fixé par décret.
Afin de garantir le succès et l'effectivité du chèque-emploi associatif, et pour les raisons développées dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose :
- d'élargir le champ d'application du chèque-emploi associatif à l'ensemble des formalités sociales auxquelles sont astreintes les associations, au même titre que tout employeur de droit privé ;
- de désigner les URSSAF comme interlocuteur direct et unique des associations utilisant le chèque-emploi associatif ;
- de ne pas retenir le principe d'un allégement de charges dont la portée s'avère symbolique, au regard des allégements de droit commun dont bénéficient déjà les associations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Art.
2
Gage de la perte de recettes résultant, pour la
sécurité sociale,
de l'abattement de charges accordé
aux associations
utilisant le chèque-emploi associatif
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la Constitution, cet article vise à compenser aux régimes de sécurité sociale la perte de recettes résultant de l'abattement, défini à l'article premier, sur les charges sociales des associations utilisant le chèque-emploi associatif.
Cette compensation est assurée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Votre commission n'ayant pas retenu, à l'article premier, le principe même de cet abattement de charges sociales, il est donc nécessaire de modifier, par coordination, la rédaction du présent article en supprimant le gage prévu à titre de compensation ; elle vous propose, par la même occasion, de fixer au 1 er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur du chèque-emploi associatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .