N° 198

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mars 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Marie POIRIER, tendant à étendre aux communautés d' agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation ,

Par M. Michel MERCIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir le numéro:

Sénat : 179 (2002-2003)

Collectivités territoriales.

I. UNE CONSÉQUENCE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2002-464 DC DU 27 DÉCEMBRE 2002

A. LES ARTICLES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 CENSURÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans sa décision (n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002) sur la loi de finances pour 2003, le Conseil constitutionnel a censuré sept articles, dont six d'office 1 ( * ) , considérant qu'ils étaient étrangers au domaine de la loi de finances. Il s'agit du transfert de licences de débits de boissons (article 28), dont il a estimé qu'il constituait un cavalier budgétaire, de la répartition entre collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement (articles 91 à 95) et de la répartition d'une partie des produits du fonds national de péréquation (article 99), dont il a estimé qu'ils ne modifiaient pas le montant global des dotations concernées et ne concernaient donc pas les ressources et les charges de l'Etat. Dans un article, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, M. Jean-Eric Schoettl 2 ( * ) , commente la décision du Conseil constitutionnel de la manière suivante : « Ces dispositions ne concernaient pas la détermination des ressources et des charges de l'Etat ; elles n'avaient pas davantage pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; elles n'imposaient pas non plus aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; elles n'entraînaient pas de créations d'emplois au sens du cinquième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; enfin, elles n'avaient pas le caractère de dispositions d'ordre fiscal ».

Trois des articles concernés avaient été introduits ou modifiés à l'initiative du Sénat. Il s'agit de :

- l'article 91, qui fixait au 15 octobre la date-limite de prise en compte des modifications affectant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l'année suivante. Il résultait d'un amendement présenté par notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial des crédits des collectivités locales, et avait fait l'objet de deux amendements techniques adoptés à l'initiative de la commission des finances du Sénat ;

- l'article 93, qui gelait la fraction du coefficient d'intégration fiscale (CIF) prise en compte pour le calcul de la dotation d'intercommunalité versée aux communautés de communes à taxe professionnelle unique. Cet article avait pour objet de « faire une pause » dans l'augmentation de la prise en compte du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes à fiscalité propre, afin de mener une réflexion sur le mode de calcul du CIF et sur son poids dans le calcul des dotations d'intercommunalité. Il avait été complété par un amendement, adopté à l'initiative de notre collègue Yves Fréville, demandant au gouvernement la remise d'un rapport, avant le 1 er juillet 2003, portant sur les voies et moyens d'une réforme du mode de calcul du CIF et de sa prise en compte dans la détermination des attributions de la dotation d'intercommunalité pour les diverses catégories d'EPCI à fiscalité propre ;

- l'article 99, qui tendait à instaurer un dispositif de garantie d'un an pour les communes dont l'attribution de la majoration du fonds national de péréquation (FNP) diminue fortement ou qui ne sont plus éligibles à celle-ci, c'est-à-dire, à appliquer à la majoration du FNP le même dispositif de garantie qu'à la part principale de ce fonds. Cet article résultait d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale avec un avis favorable du gouvernement. La commission des finances du Sénat s'était montrée favorable à ce dispositif, et le Sénat avait adopté à son initiative deux amendements techniques, maintenus dans le texte transmis au Conseil constitutionnel.

On relèvera cependant que le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, lors de son examen de la loi de finances pour 2003, deux articles relatifs aux collectivités territoriales, qui ne semblent pas affecter les ressources et charges de l'Etat au sens de sa jurisprudence précitée :

- l'article 90, relatif à la prise en compte des logements de la Société nationale immobilière pour le calcul de la dotation de solidarité urbaine ;

- l'article 96, relatif à la mutualisation du produit des bases de taxe foncière par le biais du fonds de coopération.

* 1 L'article 88 de la loi de finances pour 2003 a été invalidé par le Conseil constitutionnel en reprenant les arguments de rupture du principe d'égalité devant la loi exposés par les députés requérants.

* 2 In Petites affiches du 7 janvier 2003, n° 5.

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