ANNEXE II -
EXTRAITS DU TRAITÉ INSTITUANT
LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE :
LES AIDES ACCORDÉES
PAR LES ÉTATS
Article 87
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité,
sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées
par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions.
Article 88
1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen
permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose
à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de
présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide
accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas
compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que
cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que
l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le
délai qu'elle détermine.
Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le
délai imparti, la Commission ou tout autre Etat intéressé
peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles
226 et 227.
Sur demande d'un Etat membre, le Conseil, statuant à l'unanimité,
peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet
Etat, doit être considérée comme compatible avec le
marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou
des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances
exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure
prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande
de l'Etat intéressé adressée au Conseil aura pour effet de
suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du
Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois
mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des
aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché
commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat
membre intéressé ne peut mettre à exécution les
mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à
une décision finale.