CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 25
Application à Mayotte des dispositions
du projet de loi

Le présent article prévoit l'application à Mayotte de l'ensemble du projet de loi, à l'exception de quelques dispositions modifiant des textes non applicables à cette collectivité départementale. Les dispositions non étendues seraient les suivantes :

- l'article 13, qui modifie le code de la voirie routière ;

- les articles 18 et 19 modifiant la loi d'orientation pour les transports intérieurs ;

- le paragraphe III de l'article 17, relatif aux pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes décrits au livre II du code de la consommation.

L'application des dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale n'est pas mentionnée, dès lors que le droit pénal et la procédure pénale sont d'application immédiate à Mayotte aux termes de la loi n° 2000-616 du 11 juillet 2001, sans qu'une extension explicite soit nécessaire.

Le présent article prévoit également l'application à Mayotte de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances, dont l'extension avait été omise.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification .

Article additionnel après l'article 25
(art. L. 141-1, L. 142-1, L. 142-4 et L. 142-5 nouveaux du code de la route)
Inscription dans le code de la route
des dispositions d'une ordonnance devenue caduque

Par un amendement , votre commission vous propose l'insertion d'un article additionnel destiné à reprendre dans le code de la route les dispositions relatives à Mayotte de l'ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque, faute du dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement.

Article 25 bis
(art. 837 du code de procédure pénale)
Harmonisation terminologique des dispositions
relatives au juge unique pour leur application
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

L'article 837 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles certaines infractions peuvent être jugées par le tribunal correctionnel, dans une formation ne comportant qu'un magistrat.

Parmi les matières prévues figurent « les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination de transports ».

Le présent article tend à harmoniser la rédaction de cet article avec les dispositions de l'article 21 bis, qui tend à modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale pour remplacer la référence à la « coordination des transports » par une référence aux « réglementations relatives aux transports terrestres ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis sans modification .

Article 25 ter
(art. L. 244-2 du nouveau code de la route)
Application en Polynésie française de la loi relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme stupéfiants

L'article L. 244-1 du code de la route énumère les dispositions de ce code applicables en Polynésie française.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à créer dans le code de la route un article L. 244-2 pour prévoir l'application en Polynésie française de la plupart des dispositions de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ter sans modification .

Article 26
Application outre-mer et habilitation du Gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Cet article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, le présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna. Il tend également à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicables les dispositions de la loi n° 2003-87 relatives à la conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le recours aux ordonnances

Selon l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances , pendant un délai limité , des mesures relevant normalement du domaine législatif . Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Une fois le délai d'habilitation expiré, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif.

Une autre procédure spécifique à l'outre-mer est entrée en vigueur le 28 mars dernier. En effet, la loi constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation décentralisée de la République a institué un mécanisme d'habilitation permanente . L'article 74-1 de la Constitution dispose désormais que « dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure ». A l'initiative du Sénat, l'article 74-1 prévoit la caducité de ces ordonnances en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication .

Le présent projet de loi prévoit une habilitation au titre de l'article 38 de la Constitution parce qu'il a été élaboré et examiné par l'Assemblée nationale avant l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.

Toutefois, sa mise en oeuvre n'est pas exclusive du dispositif de droit commun du nouvel article 74-1 de la Constitution, lequel continuera à s'appliquer après l'expiration de l'habilitation prévue par le présent article puisque le présent projet de loi ne l'exclut pas expressément.

Les conditions à respecter par l'habilitation proposée au présent article

a) Le champ de l'habilitation

Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, le Gouvernement doit indiquer avec précision la formalité des mesures qu'il entend prendre sur le fondement de l'habilitation. Aux termes du I de cet article , le champ d'application de l'habilitation limité à l'application de la présente loi et de celle relative à la conduite sous l'influence de stupéfiants avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires paraît répondre à cette exigence.

En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de nature organique devaient être exclues de la délégation (décision n° 81-134 DC du 15 janvier 1982). Le présent article ne porte sur aucune disposition organique et répond à cette exigence.

b) Les délais d'habilitation

La délégation ne pouvant valoir que pour une durée limitée, le III du présent article , conformément à l' article 38 de la Constitution , prévoit un double délai :

- douze mois à compter de la promulgation de la présente loi s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre les ordonnances ;

- dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi , s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir déposé le ou les projets de loi de ratification de ces ordonnances .

Le projet de loi initial prévoyait un délai de dix-huit mois à compter de la publication des ordonnances, mais l'Assemblée nationale a justement estimé ce délai excessif et a prévu un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.

c) L'avis des collectivités d'outre-mer

Le I du présent article prévoit des consultations pour avis sur les projets d'ordonnances.

Le 1° du I de cet article indique quelles autorités seront consultées sur les projets d'ordonnances en renvoyant aux lois statutaires. Il s'agit d'une disposition plus pédagogique que normative qui reproduit des règles figurant déjà dans les lois statutaires.

En Nouvelle-Calédonie , en application de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le congrès dispose d'un mois (quinze jours en cas d'urgence) pour rendre son avis sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment des dispositions spécifiques à cette collectivité. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

En Polynésie française, l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie prévoit la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Le 2° du II du présent article propose d'accorder à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna un délai d'un mois pour se prononcer, par ailleurs non prévu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961. Une fois ce délai expiré, l'avis serait réputé avoir été donné.

Le II de cet article propose d'ajouter que soit consultée l'assemblée territoriale de Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

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Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.

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