CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 25
Application à Mayotte des dispositions
du projet de
loi
Le
présent article prévoit l'application à Mayotte de
l'ensemble du projet de loi, à l'exception de quelques dispositions
modifiant des textes non applicables à cette collectivité
départementale. Les dispositions non étendues seraient les
suivantes :
- l'article 13, qui modifie le code de la voirie
routière ;
- les articles 18 et 19 modifiant la loi d'orientation pour les
transports intérieurs ;
- le paragraphe III de l'article 17, relatif aux pouvoirs des
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes décrits au
livre II du code de la consommation.
L'application des dispositions modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale n'est pas mentionnée, dès lors que
le droit pénal et la procédure pénale sont d'application
immédiate à Mayotte aux termes de la loi n° 2000-616 du
11 juillet 2001, sans qu'une extension explicite soit nécessaire.
Le présent article prévoit également l'application
à Mayotte de la loi n° 2003-87 du
3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence
de plantes ou substances, dont l'extension avait été omise.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25
sans
modification
.
Article additionnel après l'article 25
(art. L. 141-1, L. 142-1, L.
142-4 et L. 142-5 nouveaux du code de la route)
Inscription dans le code de
la route
des dispositions d'une ordonnance devenue
caduque
Par un amendement , votre commission vous propose l'insertion d'un article additionnel destiné à reprendre dans le code de la route les dispositions relatives à Mayotte de l'ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000, devenue caduque, faute du dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement.
Article 25 bis
(art. 837 du code de procédure
pénale)
Harmonisation terminologique des dispositions
relatives au
juge unique pour leur application
en Nouvelle-Calédonie et à
Wallis-et-Futuna
L'article 837 du code de procédure pénale
définit les conditions dans lesquelles certaines infractions peuvent
être jugées par le tribunal correctionnel, dans une formation ne
comportant qu'un magistrat.
Parmi les matières prévues figurent «
les
délits prévus par les dispositions applicables localement en
matière de coordination de transports
».
Le présent article tend à harmoniser la rédaction de cet
article avec les dispositions de l'article 21 bis, qui tend à
modifier l'article 398-1 du code de procédure pénale pour
remplacer la référence à la «
coordination
des transports
» par une référence aux
«
réglementations relatives aux transports
terrestres
».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 bis
sans
modification
.
Article 25 ter
(art. L. 244-2 du nouveau code de la route)
Application
en Polynésie française de la loi relative à la conduite
sous l'influence de plantes ou substances classées comme
stupéfiants
L'article L. 244-1 du code de la route
énumère les dispositions de ce code applicables en
Polynésie française.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, tend à créer dans le code de la
route un article L. 244-2 pour prévoir l'application en
Polynésie française de la plupart des dispositions de la loi
n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la
conduite sous l'influence de plantes ou substances stupéfiantes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 ter
sans
modification
.
Article 26
Application outre-mer et habilitation du Gouvernement
au
titre de l'article 38 de la
Constitution
Cet
article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par
ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre
applicable, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, le présent projet de loi en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis-et-Futuna. Il tend également à habiliter le
Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature
législative permettant de rendre applicables les dispositions de la loi
n° 2003-87 relatives à la conduite sous l'influence de plantes
ou substances stupéfiantes en Nouvelle-Calédonie et dans les
îles Wallis-et-Futuna.
Le recours aux ordonnances
Selon l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut, pour
l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de
prendre par
ordonnances
, pendant un
délai limité
,
des
mesures
relevant normalement du
domaine législatif
.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Une
fois le délai d'habilitation expiré, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières
relevant du domaine législatif.
Une autre procédure spécifique à l'outre-mer est
entrée en vigueur le 28 mars dernier.
En effet, la loi
constitutionnelle n° 2003-276 relative à l'organisation
décentralisée de la République a institué
un
mécanisme d'habilitation permanente
. L'article 74-1 de la
Constitution dispose désormais que «
dans les
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle Calédonie, le Gouvernement peut prendre par ordonnances, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, sous réserve que la
loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure
». A l'initiative du
Sénat, l'article 74-1 prévoit la caducité de ces
ordonnances
en l'absence de ratification par le Parlement dans le
délai de dix-huit mois suivant leur publication
.
Le présent projet de loi prévoit une habilitation au titre de
l'article 38 de la Constitution parce qu'il a été
élaboré et examiné par l'Assemblée nationale avant
l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du
28 mars 2003.
Toutefois, sa mise en oeuvre n'est pas exclusive du dispositif de droit commun
du nouvel article 74-1 de la Constitution, lequel continuera à
s'appliquer après l'expiration de l'habilitation prévue par le
présent article puisque le présent projet de loi ne l'exclut pas
expressément.
Les conditions à respecter par l'habilitation proposée au
présent article
a) Le champ de l'habilitation
Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision
n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, le Gouvernement doit
indiquer avec précision
la formalité des mesures
qu'il
entend prendre sur le fondement de l'habilitation. Aux termes du
I de cet
article
, le
champ d'application de l'habilitation
limité
à
l'application de la présente loi
et de celle relative
à la conduite sous l'influence de stupéfiants avec, le cas
échéant, les
adaptations nécessaires
paraît
répondre à cette exigence.
En outre, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de
nature organique devaient être exclues de la délégation
(décision n° 81-134 DC du 15 janvier 1982). Le
présent article ne porte sur aucune disposition organique et
répond à cette exigence.
b) Les délais d'habilitation
La délégation ne pouvant valoir que pour une durée
limitée, le
III du présent article
, conformément
à l'
article 38 de la Constitution
, prévoit un
double délai
:
-
douze mois
à compter de la
promulgation de la
présente loi
s'agissant du délai pendant lequel le
Gouvernement pourra prendre les
ordonnances
;
- dix-huit mois
à compter de la
promulgation de la
loi
, s'agissant du délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir
déposé le ou les projets de loi de
ratification de ces
ordonnances
.
Le projet de loi initial prévoyait un délai de dix-huit mois
à compter de la publication des ordonnances, mais l'Assemblée
nationale a justement estimé ce délai excessif et a prévu
un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.
c)
L'avis des collectivités d'outre-mer
Le I du présent article prévoit des consultations pour avis sur
les projets d'ordonnances.
Le 1° du I de cet article indique quelles autorités seront
consultées sur les projets d'ordonnances en renvoyant aux lois
statutaires. Il s'agit d'une disposition plus pédagogique que normative
qui reproduit des règles figurant déjà dans les lois
statutaires.
En
Nouvelle-Calédonie
, en application de l'article 90 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le congrès dispose d'un
mois (quinze jours en cas d'urgence) pour rendre son avis sur les projets de
loi et sur les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient et suppriment
des dispositions spécifiques à cette collectivité. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
En Polynésie française, l'article 32 de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
prévoit la consultation obligatoire du conseil des ministres sur les
dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa
compétence et touchant à l'organisation particulière de la
Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un
délai d'un mois pour rendre son avis.
Le 2° du II du présent article propose d'accorder à
l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna un délai d'un mois
pour se prononcer, par ailleurs non prévu par la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961. Une fois ce délai expiré, l'avis serait
réputé avoir été donné.
Le II de cet article propose d'ajouter que soit consultée
l'assemblée territoriale de Polynésie française.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 26
sans modification
.
*
* *
Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.