CHAPITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET
SOCIAL
Articles 15 et 16
Habilitation à simplifier les procédures de
création
d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou
de services
soumis à autorisation ainsi que l'organisation
administrative
et le fonctionnement du système de
santé
Ces dispositions font l'objet d'un examen par délégation de la commission des Affaires sociales 205( * ) .
Article 17
Habilitation à substituer des régimes
déclaratifs à certains régimes d'autorisation
préalable applicables aux
entreprises
L'article 17 du présent projet de loi a
été
supprimé
,
en première lecture
,
par
l'Assemblée nationale
par coordination avec l'insertion à
l'article premier d'une disposition que votre commission vous a proposé
de supprimer.
Il était rédigé comme suit : «
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures
nécessaires, d'une part, pour permettre la substitution de
régimes déclaratifs à certains régimes
d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les
entreprises pour leur création ou certaines de leurs activités
et, d'autre part, pour prévoir les possibilités d'opposition de
l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les
sanctions éventuelles
».
En premier lieu, cette disposition habiliterait le Gouvernement à
prendre des mesures visant à
substituer des régimes
déclaratifs aux régimes d'autorisations préalables
auxquelles sont soumises les entreprises
, au sens économique du
terme, c'est-à-dire indépendamment de leur forme juridique. Il
s'agirait de substituer des régimes déclaratifs à certains
régimes d'autorisation administrative préalable
applicables
lors de la création ou lors de l'exercice de certaines activités
des entreprises
. Le Gouvernement serait habilité à substituer
des régimes déclaratifs dans tout type de domaine. Seraient
cependant principalement concernés certains régimes
déclaratifs institués par le code général des
impôts, le code de commerce, le code de l'artisanat ainsi que le code des
douanes.
En second lieu, l'article 17 du présent projet de loi autoriserait le
Gouvernement à prévoir des
possibilités d'opposition,
les modalités de contrôle
a posteriori
ainsi que les
sanctions
qui s'appliqueraient en cas de fausse déclaration.
L'ordonnance prise sur la base de la présente habilitation devra
être prise dans un délai de douze mois à compter de la
publication de la présente loi.
Cette mesure de simplification dirigée spécialement vers les
entreprises est indispensable et attendue. Il ne semble pas pertinent de
maintenir certains régimes d'autorisation préalable dont
l'utilité n'est plus guère démontrée. Mais la
suppression, dans des cas nombreux, d'un contrôle
a priori
effectué par le biais d'un régime d'autorisation préalable
rend indispensable l'organisation d'un contrôle
a posteriori
efficace, afin de détecter toute manoeuvre frauduleuse. Au surplus,
toute fraude doit faire l'objet d'une sanction appropriée et
adaptée en fonction de la nature de l'activité encadrée.
Par coordination avec l'amendement qu'elle vous soumet à l'article
1
er
du présent projet de loi, votre commission des Lois vous
propose de rétablir cet article dans sa formulation initiale.