CHAPITRE III
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES
ÉLECTORALES
Article 12
Habilitation à assouplir les conditions d'exercice
du
vote par procuration
Cet
article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par
ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, les dispositions législatives du code électoral
nécessaires à l'assouplissement des conditions d'exercice du vote
par procuration.
1. Le droit en vigueur
a) La procédure de vote par procuration a déjà
été assouplie
La procédure actuelle de vote par procuration, dont les principes ont
été fixés pour l'essentiel en 1946, date de
1975
122(
*
)
et permet à un
électeur empêché ou absent (
le mandant
) de choisir
un autre électeur (
le mandataire
) pour accomplir à sa
place les opérations de vote
123(
*
)
.
Ce dispositif est très encadré par le droit en vigueur car le
législateur considère qu'il constitue une
dérogation
aux principes fondamentaux régissant les conditions d'exercice du droit
de vote
définis à l'article 3 de la Constitution, qui
précise que «
le suffrage est toujours universel,
égal et
secret
».
Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé
sur cette procédure.
Le vote par procuration, autorisé pour
favoriser l'exercice du droit de vote, fondement de tout système
démocratique, a déjà été assoupli dans le
passé pour les mêmes motifs.
La loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 a ainsi
précisé les catégories d'électeurs susceptibles de
voter par procuration :
les électeurs qui établissent que des obligations dûment
constatées les placent dans l'impossibilité d'être
présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
les électeurs appartenant à l'une des catégories
ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le
jour du scrutin :
- les fonctionnaires de l'Etat exerçant leur profession dans les
phares ;
- les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime
civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à
85 % ;
- les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre
d'une législation de sécurité sociale,
bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce
personne, notamment les assurés sociaux du régime
général de sécurité sociale placés dans le
troisième groupe ;
- les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre
d'une législation de sécurité sociale,
bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce
personne ;
- les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une
rente correspondant à un taux égal ou supérieur à
85 % ;
- les personnes âgées et infirmes bénéficiant
d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
- les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes
visés aux alinéas précédents ;
- les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de
leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans
l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle
pour prendre des vacances. Sans en changer le caractère exceptionnel,
cette dernière hypothèse a élargi sensiblement le champ du
vote par procuration.
b) Néanmoins, l'établissement de la procuration respecte
un formalisme rigoureux
124(
*
)
L'autorité habilitée à établir les procurations
est, selon les circonscriptions, soit le tribunal d'instance, soit le
commissariat de police, soit la brigade de gendarmerie.
Les Français
établis hors de France peuvent s'adresser au consulat ou à
l'ambassade de France.
Une procuration peut être établie à n'importe quel
moment de l'année.
Cependant, il est recommandé de se
présenter devant les services compétents en prévoyant un
délai suffisant avant un scrutin déterminé pour que la
procuration puisse être acheminée en mairie et au mandataire en
temps utile.
La procuration est valable pour un seul scrutin déterminé
,
c'est-à-dire pour les deux tours, sauf décision contraire du
mandant
125(
*
)
. Toutefois, une
procuration peut être établie pour un an
126(
*
)
.
Le mandant et le mandataire doivent être inscrits dans la même
commune. Le mandant doit se présenter personnellement, muni d'une carte
d'identité et de pièces justificatives prouvant son appartenance
à l'une des catégories de l'article L. 71 du code
électoral
127(
*
)
.
Néanmoins, les autorités compétentes sont invitées
à adopter une attitude compréhensive en réponse aux
demandes de procuration, notamment celles des vacanciers.
La circulaire
interministérielle du 8 mars 2002 rappelle ainsi que toutes
les pièces de nature à emporter leur conviction
(attestation
du maire de la commune de villégiature, copie d'une demande de
congés acceptée par l'employeur...)
doivent suffire à
justifier la situation de l'électeur
.
Ensuite, chaque procuration est établie sur un imprimé comportant
deux volets, signés par le mandant, et un talon. L'autorité
compétente porte mention de la procuration sur un registre
spécial avant d'indiquer le nom et la qualité du mandat sur les
volets et le talon. Elle les revêt de son visa et de son cachet. Elle
remet ensuite le talon au mandant et adresse par la voie postale, en
recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur
la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, et le second
volet au mandataire.
A la réception du volet d'une procuration établie pour un seul
scrutin, le maire inscrit le nom du mandataire à côté de
celui du mandant sur la liste d'émargement et fait mention de la
procuration, à l'encre rouge.
Lorsque la procuration est établie pour un an, ces indications sont
également reportées sur la liste électorale. Le volet de
la procuration est annexé à la liste électorale.
Le
défaut de réception d'une procuration par le maire fait obstacle
à ce que le mandataire participe au scrutin.
Un registre contenant l'ensemble de ces informations est tenu à la
disposition de tout électeur requérant
128(
*
)
.
Le mandataire
, qui
ne peut
disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en
France,
doit présenter son volet de procuration avec sa carte
électorale le jour du scrutin, au bureau de vote. Son vote est
constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature
apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom
du mandant
129(
*
)
.
Or, selon le ministre délégué aux libertés
locales
130(
*
)
, «
le
système conçu (...) afin de permettre de voter par
procuration aux seuls citoyens placés dans des situations limitativement
énumérées et à même de produire un
justificatif, dont la validité est appréciée dans des
conditions fatalement différenciées et subjectives, me semble
devenu obsolète. Plus grave, il est inéquitable et
décourageant. Il est enfin peu lisible...
».
2. Le champ de l'habilitation
a) L'extension de l'autorisation de voter par procuration à
partir d'une déclaration sur l'honneur et la simplification des
formalités
L'habilitation autoriserait le Gouvernement à modifier
l'article L. 71 du code électoral afin de donner la
possibilité de voter par procuration à l'ensemble des
électeurs attestant sur l'honneur qu'il leur est impossible d'être
dans leur commune d'inscription le jour du scrutin en raison d'obligations
familiales, professionnelles ou de santé ou parce qu'ils sont en
vacances ou encore parce qu'ils résident dans une commune autre que
celle où ils sont inscrits sur une liste électorale
. Lors de
son audition par votre commission des Lois, le 1er avril dernier, M. Henri
Plagnol, secrétaire à la réforme de l'Etat, a
indiqué que la suppression de l'exigence des pièces
justificatives permettrait de
confier l'établissement des
procurations aux mairies
131(
*
)
. Cette initiative contribuerait ainsi
à la rationalisation des procédures en recentrant policiers,
gendarmes et magistrats sur leurs missions principales.
Cette réforme s'accompagnerait du maintien des procédures de
contrôle et de sanction existant à l'encontre des comportements
frauduleux, afin de garantir la sincérité du scrutin. Toute
manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions du code
électoral relatives au vote par procuration est aujourd'hui punie d'une
amende de 15.000 euros et d'une peine de deux ans d'emprisonnement
132(
*
)
.
Le juge administratif annule les opérations électorales lorsque
le défaut de contrôle par les autorités compétentes
a eu pour effet de favoriser une fraude organisée
133(
*
)
. Il sanctionne aussi les
émargements irréguliers et les irrégularités dans
le vote par procuration car ils vicient le processus électoral et
conduisent à l'annulation des deux tours d'une élection
municipale
134(
*
)
.
Le volet du formulaire de procuration délivré au mandataire,
qui n'est pas nécessaire, serait supprimé.
La
présentation du volet conditionne aujourd'hui le droit de vote du
mandataire, mais elle ne sert en fait qu'à justifier la
réalité du vote auprès du mandant. Diversement
appliquée selon les élections, elle ne tient pas compte du fait
que le bureau de vote doit avoir en sa possession le volet adressé
à la mairie. Par ailleurs, lors des deux dernières
élections présidentielles, le Conseil constitutionnel avait
déjà proposé que le vote des mandataires soit
accepté même en l'absence de présentation de leur volet de
procuration. En outre, le droit de vote des citoyens ne doit pas
dépendre de la célérité et de l'efficacité
des services postaux.
Cette simplification du vote par procuration mettrait donc fin à une
situation juridique incertaine.
Il conviendrait d'ailleurs
simultanément de simplifier les procédures prévues par les
dispositions réglementaires du code électoral afférentes
au vote par procuration.
Une telle réforme est de plus susceptible de faire l'objet d'un
consensus
car elle s'inspire de nombreuses propositions de lois
récentes
135(
*
)
, à
l'exemple de la proposition de loi n° 307 de notre collègue
Christian Cointat
136(
*
)
, selon
laquelle «
tout électeur qui le demande peut voter par
procuration
».
Par ailleurs, les règles en vigueur dans la plupart des Etats membres de
l'Union européenne sont moins contraignantes et tout aussi efficaces que
celles du droit français
137(
*
)
. Ainsi, les électeurs
empêchés ou momentanément absents peuvent voter par
procuration en Belgique, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne.
b) les avantages d'une simplification de la procédure
L'extension de la jouissance du droit de vote par procuration contribue
à la lutte contre l'abstention électorale.
En effet, à
l'heure où l'abstentionnisme atteint des taux records lors des
consultations électorales
138(
*
)
et où il s'agit d'encourager
les électeurs à accomplir leur devoir civique, les
procédures actuelles peuvent apparaître complexes et dissuasives.
Une telle réforme substituerait à une logique de méfiance
sous-jacente à l'encontre des citoyens, une
démarche
transparente susceptible de responsabiliser les électeurs.
Le dispositif modifierait les dispositions du code électoral pour
prendre en compte une caractéristique fondamentale de notre
époque, la mobilité régulière ou occasionnelle des
Français.
Celle-ci résulte d'une nécessité
professionnelle ou familiale ou d'un choix de loisirs et concerne l'ensemble
des tranches d'âge et des groupes sociaux.
Enfin, le vote par procuration sur simple déclaration sur l'honneur
aurait l'avantage
d'alléger la tâche des autorités
chargées de délivrer les procurations, notamment des officiers de
police judiciaire, et pourrait vraisemblablement permettre d'en terminer avec
les interprétations contradictoires des textes en vigueur sur le
territoire national par ces mêmes autorités.
Votre commission, très favorable à une réforme pragmatique
et ambitieuse susceptible de faciliter la participation électorale, sera
vigilante quant au respect du champ de l'habilitation au moment de l'examen du
projet de loi de ratification.
Le Gouvernement devra prendre les ordonnances prévues par le
présent article dans un délai de
douze mois
à
compter de la publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose
d'
adopter l'article 12 sans
modification.
Article 13
Habilitation à simplifier et harmoniser
les
formalités imposées aux candidats et les modalités
d'organisation
de certaines
élections
Cet
article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par
ordonnance les dispositions législatives applicables en matière
électorale pour simplifier les formalités que les candidats aux
élections politiques doivent accomplir, qu'il s'agisse de la
participation à la campagne radiotélévisée des
élections législatives, du dépôt des
déclarations de candidatures pour les élections municipales et
l'élection des députés, des règles relatives au
rattachement des candidats aux élections législatives à un
parti politique pour faire bénéficier ce dernier du versement de
l'aide publique, du versement par les candidats d'un cautionnement ou des
modalités de dépôt et de contrôle des comptes de
campagne.
Il tend également à alléger les modalités
d'organisation de certaines élections, telles que les modalités
de convocation pour les élections municipales et législatives ou
le régime de démission d'office des conseillers
généraux et régionaux.
1. Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et
groupements politiques pour participer à la campagne
radio-télévisée des élections
législatives
Le régime d'accès
139(
*
)
des partis et groupements politiques
à la campagne radio-télévisée des élections
législatives distingue deux catégories de formations
politiques :
- les partis et groupements politiques représentés par des
groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, qui
bénéficient d'une durée d'émission de trois heures
au premier tour de scrutin et d'une durée d'une heure trente pour le
second tour de scrutin. Ces durées sont divisées en deux
séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui
appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui
appartiennent pas. Le temps accordé à chaque parti politique est
déterminé par accord entre les présidents des groupes
intéressés ou, à défaut, par le bureau de
l'Assemblée nationale ;
- les autres partis politiques souhaitant bénéficier d'une
durée d'émission de sept minutes au premier tour et de cinq
minutes au second doivent en faire la demande et déposer un dossier
mentionnant les déclarations de rattachement d'au moins soixante quinze
candidats au plus tard, le vingtième jour
précédant
140(
*
)
le
premier tour de scrutin, début de la campagne électorale. Le
respect de ce délai est impératif.
141(
*
)
Ce dossier est examiné par une commission spécifique
siégeant au ministère de l'intérieur
142(
*
)
. Au plus tard le quinzième
jour précédant le premier tour de scrutin, son président
arrête la liste des formations politiques retenues, la communique au
Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis ou groupements
politiques de la suite qui a été réservée à
leurs demandes.
Par ailleurs, le délai limite de dépôt des
déclarations de candidatures est aujourd'hui fixé au
vingt-et-unième jour avant le premier tour (voir commentaire de
l'alinéa 3). La difficulté réside donc dans la
brièveté des délais impartis
: les partis
doivent fournir une attestation des soixante-quinze candidats certifiant leur
appartenance alors que les candidatures ne sont pas définitives.
En effet, à la date limite du dépôt des demandes à
la commission, certaines candidatures peuvent être contestées
quant à leur recevabilité et les délais du
déféré préfectoral ne sont pas
épuisés. Les candidatures ne sont établies qu'à la
délivrance du récépissé définitif
143(
*
)
, soit quatre jours après le
dépôt de la déclaration de candidature.
La commission elle-même peut avoir à réexaminer des
dossiers pour lesquels le nombre de candidats présentés par une
formation politique a été réduit en raison de
l'invalidation de certaines candidatures par le juge, jusqu'au seizième
jour précédant le scrutin.
Cette situation insatisfaisante est particulièrement
préjudiciable aux partis politiques atteignant de peu le nombre requis
de candidatures et entraîne un traitement en urgence de dossiers dont le
nombre ne fait que croître au détriment de l'efficacité du
dispositif.
L'habilitation permettrait donc au Gouvernement de faciliter les
démarches des partis et groupements politiques désireux de
participer à la campagne radio-télévisée des
élections législatives en n'exigeant plus de ces formations
que le dépôt d'une demande de participation au ministère
de l'intérieur
.
L'obligation de rattachement de soixante quinze candidats serait maintenue mais
l'appartenance des candidats à un parti ou groupement serait
désormais celle que les personnes concernées ont indiqué
dans leur déclaration de candidature en vue de se conformer à la
législation relative au versement de la première fraction de
l'aide publique aux partis politiques
144(
*
)
.
Les candidats n'auraient plus qu'à déclarer un seul
rattachement pour l'accès à la campagne
radio-télévisée et pour l'obtention de l'aide publique.
La commission siégeant au ministère de l'intérieur
autoriserait les partis et groupements politiques à accéder
à la campagne radio-télévisée dès lors qu'au
moins soixante-quinze candidats ont déclaré s'y rattacher.
Les exigences de représentativité des formations politiques
demeureraient mais la procédure serait notablement simplifiée
pour le plus grand bénéfice des partis, des candidats et des
administrations compétentes.
2. Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux
élections régies par le code électoral
«
Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la
qualité d'électeur
»
145(
*
)
peut aujourd'hui être
élu à l'Assemblée nationale. Cependant, aucune disposition
ne lui fait obligation d'apporter la preuve matérielle de sa
qualité d'électeur. Les déclarations de candidatures
doivent seulement mentionner les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession des candidats et de leurs suppléants,
l'acceptation écrite de ceux-ci
146(
*
)
et l'indication des listes
électorales sur lesquelles candidats et remplaçants sont
inscrits
147(
*
)
.
Le services préfectoraux doivent vérifier la
réalité de l'inscription dans des délais très
brefs. Les déclarations de candidatures sont à l'heure actuelle
déposées au plus tard le troisième dimanche avant le
premier tour et le mardi de l'entre-deux tours à minuit (voir le
commentaire de l'alinéa 3 du présent article pour la modification
de ces délais).
Si une déclaration de candidature n'est pas conforme aux lois en
vigueur, le préfet peut saisir, dans les vingt-quatre heures, le
tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. Sa décision ne
peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de
l'élection. Si ces délais ne sont pas respectés, la
candidature doit être enregistrée
148(
*
)
. Quatre jours après le
dépôt, le récépissé définitif doit
être délivré au candidat ou à son
représentant.
La tâche délicate des personnels est fragilisée par
l'augmentation globale du nombre de candidats aux élections
législatives
(8.444 candidatures ont été
enregistrées au premier tour des élections législatives de
2002 contre 2.888 en 1988)
et le nombre croissant de candidats inscrits sur
les listes électorales d'un autre département.
L'habilitation permettrait au Gouvernement de modifier les
articles L. 154 et L. 155 du code électoral afin
d'aligner le régime de la preuve de la qualité d'électeur
aux élections législatives sur celui des élections
municipales et cantonales
.
Pour être éligible aux élections municipales, il faut
être âgé de dix-huit ans, être électeur de la
commune ou justifier de son inscription au rôle des contributions
directes
149(
*
)
. Concernant les
élections cantonales, il faut être âgé de dix-huit
ans, justifier de son inscription sur une liste électorale avant le jour
de l'élection, être domicilié dans le département ou
inscrit au rôle des contributions directes ou encore avoir
hérité d'une propriété foncière dans le
département
150(
*
)
.
Les candidats aux élections municipales ou aux élections
cantonales doivent en outre joindre des pièces justificatives
151(
*
)
à leur déclaration de
candidature.
Le candidat aux élections législatives et son suppléant
devraient désormais également faire la preuve de leur
qualité d'électeur
en fournissant, à l'appui de la
déclaration de candidature, une attestation d'inscription sur une liste
électorale délivrée par le maire de la commune
d'inscription ou une copie certifiée conforme de la décision de
justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ou, à
défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale
d'identité en cours de validité et un
bulletin n° 3 du casier judiciaire.
En second lieu, l'habilitation donnerait la possibilité au
Gouvernement d'étendre la procédure de reçu provisoire
bénéficiant aux candidats du premier tour des
élections législatives
152(
*
)
dont l'élection est
contestée devant le tribunal administratif,
au second tour
des
élections précitées.
Enfin,
il serait explicitement précisé que les
déclarations de candidature aux élections municipales dans les
communes de 3.500 habitants et plus doivent répondre aux exigences
de l'article L.O. 265-1 du code électoral.
Ce dernier indique que chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la
France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en
regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance
153(
*
)
.
L'intéressé doit fournir une déclaration certifiant qu'il
n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il
a la nationalité et produire des justificatifs prouvant soit qu'il est
inscrit sur la liste électorale complémentaire de sa commune,
soit qu'il remplit les conditions autres que la nationalité
française pour être électeur et qu'il est inscrit au
rôle d'une des contributions directes de la commune.
L'absence du renvoi aux conditions fixées par
l'article L.O. 265-1 du code électoral dans les
déclarations de candidatures a rendu impossible le contrôle
préfectoral de la mention de la nationalité des candidats
concernés sur les listes électorales, lors des élections
municipales de 2001.
Ces mesures allègeraient la tâche des services préfectoraux
et renforceraient la sécurité juridique du processus
électoral.
3. Harmoniser les calendriers des formalités électorales
pour les élections régies par le code électoral
Dans sa version initiale, cet alinéa tendait à modifier le jour
et l'heure au-delà desquels les candidatures ne sont plus recevables
pour l'élection des députés et des conseillers
municipaux.
A l'heure actuelle, aux élections législatives, les
déclarations de candidatures doivent être déposées,
en double exemplaire, à la préfecture au plus tard
vingt-et-un
jours avant celui de l'ouverture du scrutin
, c'est-à-dire le
troisième dimanche précédant cette ouverture, à
minuit.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat
ou son suppléant. Un reçu provisoire est alors donné au
déposant, puis, dans les quatre jours du dépôt de la
déclaration de candidature, sous réserve d'une décision du
tribunal administratif saisi par le préfet, un
récépissé définitif lui est délivré.
Le délai de dépôt de l'article L. 157 du code
électoral a un caractère impératif et ne saurait
être prolongé
154(
*
)
.
Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin
doivent être déposées avant le mardi qui suit le premier
tour à minuit
155(
*
)
.
Toutefois, le droit en vigueur prévoit que les déclarations
de candidatures seront reçues jusqu'au mercredi minuit en cas de force
majeure ayant empêché le recensement des votes
156(
*
)
.
La fixation de ces délais engendre de réelles
difficultés d'organisation et un alourdissement de la tâche
de l'administration
sans contrepartie pour les candidats venant
déposer leur déclaration de candidature,
les administrations chargées de la délivrance des pièces
nécessaires ne modulant pas leurs horaires en
conséquence
157(
*
)
.
Par ailleurs, le choix du troisième dimanche précédant le
scrutin comme jour limite pour le dépôt des déclarations de
candidatures ne permet pas au tribunal administratif, éventuellement
saisi par le préfet, de statuer sur la recevabilité des
candidatures litigieuses avant le début de la campagne
électorale, fixé au troisième lundi
précédant le scrutin.
L'habilitation donnerait au Gouvernement la possibilité de fixer la
date limite des candidatures du premier tour au quatrième vendredi
précédant
le scrutin à 17 heures et celle du
second tour au mardi suivant le premier tour à 17 heures.
Aux élections municipales
, les déclarations de candidatures
doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le
deuxième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à minuit ;
- pour le second tour, le
mardi qui suit le premier tour, à
minuit.
L'heure de dépôt des candidatures pour le premier et le second
tour des élections municipales serait avancée à
17 heures
.
Il convient cependant de signaler que l'harmonisation du droit n'est pas
totale. En effet, les candidats aux élections sénatoriales
peuvent déposer leur déclaration de candidature à la
préfecture au plus tard à dix-huit heures le deuxième
vendredi qui précède le scrutin au premier tour et une demi-heure
avant le scrutin au second tour dans les départements où
l'élection a lieu au scrutin majoritaire.
Par ailleurs, les candidats à l'élection des conseillers
régionaux et à celle des conseillers à l'Assemblée
de Corse peuvent, au premier tour, déposer leurs déclarations de
candidatures au plus tard à midi le quatrième lundi qui
précède le scrutin et le mardi suivant le premier tour à
dix-huit heures pour le second tour.
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le Gouvernement a
étendu, par amendement, l'habilitation en vue d'harmoniser les
calendriers de l'ensemble des élections politiques.
4. Unifier la procédure de rattachement des candidats aux
élections législatives à un parti politique avec la
procédure prévue par la législation sur le financement
public des partis politiques
Les règles de financement public des partis et groupements politiques
sont fixées par les articles 7 à 11-8 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de
l'année pour être affecté au financement des partis et
groupements politiques fait l'objet d'un rapport annexé, qui indique le
total des aides attribuées à chaque formation. Il s'est
élevé à
80.264.408 euros en 2002
et
se
divise en deux fractions égales :
- une première fraction destinée au financement des partis
et groupements en fonction de leurs résultats aux élections
législatives. La répartition de la première fraction de
l'aide publique est effectuée proportionnellement au nombre des
suffrages obtenus par chacun des partis concernés ;
- une seconde fraction destinée au financement des partis et
groupements représentés au Parlement.
Avant la loi du 11 avril 2003, la première fraction de l'aide publique
directe était attribuée aux partis et groupements politiques
ayant présenté des candidats dans
cinquante
circonscriptions
lors du plus récent renouvellement de
l'Assemblée nationale. Cette condition n'était pas exigée
des formations politiques n'ayant présenté de candidats aux
élections législatives que dans un ou plusieurs
départements d'outre-mer ou à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.
La loi du 11 avril 2003
158(
*
)
a prévu qu'à partir des
élections législatives de 2007, partis et groupements politiques
désireux de bénéficier de la première fraction de
l'aide publique devront avoir présenté des candidats ayant obtenu
au moins 1 % des suffrages exprimés dans cinquante
circonscriptions.
Outre-mer, seules les formations politiques dont les candidats auraient obtenu
au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des
circonscriptions seraient éligibles au versement de cette
première fraction
159(
*
)
.
Les candidats aux élections législatives indiquent dans leur
déclaration de candidature le parti politique auquel ils se rattachent.
Aucune disposition particulière ne détermine la forme de cette
déclaration de rattachement
160(
*
)
, qui est facultative.
La formation de rattachement des partis ou groupements de rattachement doit
être unique
161(
*
)
. Les
voix d'un candidat n'ayant pas indiqué de formation politique de
rattachement et les suffrages obtenus par des candidats déclarés
inéligibles au titre de l'article L. O. 128
162(
*
)
du code électoral ne sont pas
pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide publique. Le
choix du candidat est définitif car la loi ne prévoit aucune
procédure lui permettant de modifier sa déclaration
initiale
163(
*
)
.
L'habilitation donnerait la possibilité au Gouvernement de
rationaliser la procédure de rattachement et de la rendre applicable
pour le versement de la première fraction de l'aide publique aux partis
politiques comme pour l'accès des formations politiques non
représentées à l'Assemblée nationale à la
campagne radio-télévisée des élections
législatives
(voir commentaire de
l'alinéa 1
er
).
Partis et groupements politiques désireux de bénéficier de
la première fraction de l'aide publique devraient déposer une
demande
au ministère de l'intérieur au plus tard le
sixième vendredi précédant le jour du premier tour de
scrutin à dix-sept heures.
La liste
, établie par les services compétents du
ministère, serait publiée au Journal officiel, au plus tard le
cinquième vendredi précédant le jour du scrutin. Ainsi,
les candidats pourraient en prendre connaissance avant le dépôt de
leur déclaration de candidature, qui interviendrait désormais au
plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du
premier tour, à dix-sept heures
164(
*
)
. En conséquence, la date de
publication du décret de convocation des électeurs serait
avancée
165(
*
)
.
5. Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un
cautionnement
Avant 1995, le cautionnement lors du dépôt des candidatures
était requis pour l'ensemble des élections au suffrage universel,
afin de garantir le sérieux des candidatures
. Les candidats devaient
verser un cautionnement au trésorier-payeur-général
(agissant en qualité de préposé de la Caisse des
dépôts et consignations). Le récépissé de
versement du cautionnement était joint à chaque
déclaration de candidature. Sa non-présentation à l'appui
de la déclaration de candidature rendait celle-ci
irrégulière et empêchait la délivrance du
récépissé définitif.
Dans un délai d'un an à compter de leur dépôt, les
cautionnements non réclamés étaient prescrits et acquis au
Trésor public.
Cependant, le montant du cautionnement était en général
très faible. Compte tenu de la
modicité des sommes
requises
, la
procédure de cautionnement ne garantissait en rien
le sérieux des candidatures mais compliquait inutilement les
formalités imposées aux candidats et la tâche des services
administratifs compétents.
La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a fait disparaître
le cautionnement pour toutes les élections, sauf pour les
élections européennes. La loi du 11 avril 2003
précitée a aligné le régime des élections
européennes sur celui des autres élections en supprimant
l'exigence de cautionnement et les articles concernés de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen.
L'habilitation permettrait au Gouvernement de
« toiletter » des dispositions afférentes au
cautionnement demeurant dans le code électoral
166(
*
)
.
6. Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne
a
) Le droit en vigueur
La législation sur le plafonnement des dépenses
électorales, fixée par les articles L. 52-4 à
L. 52-18 du code électoral, s'applique à la majorité
des élections au suffrage universel direct
167(
*
)
. Le plafond des dépenses
électorales est variable selon les élections.
Les dépenses électorales, «
autres que les
dépenses de propagande directement prises en charge par
l'Etat
»
168(
*
)
,
sont celles qui sont engagées ou effectuées par les candidats ou
listes de candidats ou pour leur compte, pendant l'année
précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date où l'élection a été acquise.
Candidats et têtes de listes sont soumis à des règles de
transparence garantissant le respect du plafonnement des dépenses
électorales
, ne pouvant recueillir des fonds en vue du financement
de la campagne électorale que par l'intermédiaire d'un
mandataire
(association de financement électorale ou personne
physique distincte du candidat ou des membres de la liste).
Un
compte de campagne
doit être établi,
«
retraçant, selon leur origine, l'ensemble des
recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses
engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de
la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte
»
169(
*
)
.
Les comptes de campagne, en équilibre ou excédentaires, et leurs
annexes doivent être
déposés
170(
*
)
en préfecture par le candidat
ou tête de liste dans les deux mois qui suivent l'élection
.
Ils sont présentés par un membre de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés
des justificatifs nécessaires en vue d'établir le montant des
dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son
compte.
Comptes de campagne et annexes sont ensuite transmis à la commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CCFP)
171(
*
)
. Celle-ci,
composée de neuf membres
172(
*
)
nommés pour cinq ans par
décret,
publie les comptes
de campagne dans une forme
simplifiée. Elle
approuve
173(
*
)
et, après procédure
contradictoire,
rejette ou réforme les comptes de campagne
,
disposant d'un réel pouvoir d'appréciation
174(
*
)
.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas
été déposé dans le délai prescrit, si le
compte a été rejeté ou si, le cas échéant
après réformation, il fait apparaître un dépassement
du plafond des dépenses électorales,
la commission saisit le
juge de l'élection.
Le candidat ou tête de liste risque alors
l'inéligibilité pendant un an
175(
*
)
.
Lorsque le dépassement du plafond des dépenses électorales
a été constaté par une décision définitive,
la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que
le candidat ou tête de liste est tenu de verser au Trésor public
et cette somme est recouvrée. Elle transmet le dossier au parquet en cas
d'irrégularité de nature à contrevenir aux règles
sur le plafonnement des dépenses électorales.
L'approbation des comptes de campagne par la commission est
déterminante pour que les candidats et les listes de candidats ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
176(
*
)
bénéficient du
remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat,
à hauteur de 50 % de leur plafond de dépenses
177(
*
)
.
En 2001
, à l'issue des élections cantonales et municipales,
la Commission a eu à traiter
11.568 comptes
. Elle a
également procédé à l'examen de
1.037 comptes de campagne relatifs aux élections
législatives de juin 2002.
770 comptes ont été
approuvés, 150 approuvés après réformation
tandis que 56 ont été rejetés et
3 acceptés par défaut.
b) Le texte soumis au Sénat
L'habilitation permettrait, en premier lieu, de simplifier les
modalités de dépôt des comptes de campagne.
Afin de
tenir compte des difficultés rencontrées par des
candidats indépendants
contraints de déposer un compte de
campagne et de rémunérer l'expert-comptable chargé de sa
présentation, le Gouvernement serait autorisé à modifier
les règles en vigueur pour remplacer l'obligation de dépôt
par la présentation d'une attestation sur l'honneur par le mandataire du
candidat.
La réforme donnerait la possibilité au Gouvernement de
rationaliser la procédure en vigueur en prévoyant le
dépôt direct des comptes de campagne et de leurs annexes à
la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
au plus tard à 17 heures le neuvième vendredi suivant le
tour de scrutin où l'élection a été acquise
. La
suppression du dépôt en préfecture ferait disparaître
une formalité non substantielle, en vue d'accélérer le
remboursement forfaitaire des candidats et des listes.
En second lieu, le statut d'autorité administrative
indépendante serait reconnu à la commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques
.
Les autorités administratives indépendantes sont investies d'un
pouvoir de décision autonome, mais peuvent également se voir
confier le soin de prendre certaines mesures d'application d'une loi. Elles ne
s'intègrent pas dans la hiérarchie des administrations centrales
et leurs personnels bénéficient d'un statut tendant à
assurer l'effectivité de leur liberté
d'appréciation
178(
*
)
.
Les autorités administratives indépendantes sont cependant
financièrement rattachées à un ministère et l'Etat,
au nom duquel elles rendent leurs décisions, peut intervenir dans
l'exercice de leurs attributions. Leurs décisions sont susceptibles de
recours devant le juge administratif, sauf loi contraire.
Le nombre des autorités administratives indépendantes
qualifiées explicitement par les textes qui les régissent ne
cesse de croître dans les secteurs sensibles de la vie sociale, comme la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou la Commission des
opérations de bourse (COB).
D'autres, comme la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques sont considérées par le juge
constitutionnel
179(
*
)
et le juge
administratif comme des
autorités administratives
indépendantes « par détermination
jurisprudentielle »
180(
*
)
.
La reconnaissance législative d'un tel statut à la commission est
cependant nécessaire pour lui donner les moyens d'assumer l'ampleur de
sa tâche en lui permettant de disposer d'une plus grande liberté
de gestion
, en particulier pour le recrutement de son personnel.
Aujourd'hui, la commission dispose d'une équipe de trente-cinq
permanents, augmentée à soixante personnes en période
post-électorale.
La brièveté des délais et l'augmentation continue du
nombre de candidatures ont inévitablement été la cause
d'erreurs dans le traitement des dossiers
181(
*
)
. Par ailleurs, la commission doit
pouvoir faire appel à un personnel qualifié dans des
délais limités.
Or, les institutions administratives de l'Etat dotées par la loi d'un
statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission, telles que
les autorités administratives indépendantes,
bénéficient d'une pleine autonomie pour le bon exercice de leurs
missions, ce qui se traduit par une liberté de recrutement et de gestion
de leur personnel
182(
*
)
.
Cette plus grande souplesse dans la gestion du personnel et dans le recrutement
pour les périodes post-électorales permettrait en effet des
délais d'examen des comptes de campagne plus courts et donc, un
remboursement des dépenses électorales plus rapide.
7. Modifier les modalités de convocation des électeurs pour
les élections municipales et pour les élections
législatives
Aujourd'hui, un décret pris en Conseil des ministres fixe la date des
élections municipales
183(
*
)
tandis que les électeurs sont
convoqués par arrêté préfectoral
184(
*
)
. Un seul et même texte, le
décret pris en Conseil des ministres, fixe la date des élections
et convoque les électeurs pour les autres élections.
L'habilitation permettrait au Gouvernement d'aligner les règles en
vigueur pour les élections municipales sur celles des autres
scrutins.
Simultanément, pour donner toute son efficacité à la
réforme de simplification des formalités à accomplir pour
se rattacher à un parti politique en vue du financement public des
partis politique,
la date de publication du décret de convocation des
électeurs aux élections législatives serait avancée
de deux semaines. Les élections auraient donc lieu le septième
dimanche et non plus le cinquième dimanche suivant la publication du
décret
185(
*
)
.
8. Aligner le régime de démission d'office des conseillers
généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de
Corse sur celui des conseillers municipaux
a) Le droit en vigueur
La procédure de démission d'office des élus locaux pour
cause d'inéligibilité se distingue de celle que le code
général des collectivités territoriales prévoit
lorsque le membre d'une assemblée territoriale refuse de remplir les
fonctions qui lui sont dévolues par la loi
186(
*
)
. Elle est variable selon le mandat
local concerné.
Tout conseiller municipal
qui, pour une cause survenue
postérieurement
187(
*
)
à son élection, se trouve dans un des cas
d'inéligibilité ou d'incompatiblité prévus par le
code électoral est immédiatement déclaré
démissionnaire d'office par le préfet
188(
*
)
, sauf réclamation au tribunal
administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil
d'Etat.
Les conseillers municipaux ou membres du conseil de Paris ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui se trouvent
déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine
après leur élection en France, sont déclarés
démissionnaires d'office par le représentant de l'Etat dans le
département.
Les conseillers municipaux restent alors en fonction jusqu'à ce qu'il
ait été définitivement statué sur les
réclamations. Mais lorsqu'un conseiller municipal ou régional est
déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une
condamnation pénale définitive entraînant la perte de ses
droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte
de notification du préfet n'est pas suspensif.
Tout conseiller régional ou tout conseiller à
l'Assemblée de Corse
qui se trouve dans une situation
d'inéligibilité prévue à l'article L. 340 du
code électoral ou se trouve frappé d'une incapacité
susceptible de lui faire perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire d'office par le représentant
de l'Etat dans la région
189(
*
)
.
Lorsqu'il se trouve dans un cas d'incompatibilité
190(
*
)
au moment de son élection ou
postérieurement à celle-ci, le conseiller régional ou le
conseiller à l'Assemblée de Corse dispose d'un mois pour
démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation
incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au représentant de l'Etat dans la région ou en
Corse, qui en informe le président du conseil régional ou le
président de l'Assemblée de Corse. A défaut d'option dans
ce délai, la démission est constatée par le
représentant de l'Etat.
Mais
les voies de recours à l'encontre des arrêtés
préfectoraux prononçant la démission d'office ne sont pas
précisées.
Enfin, la procédure de démission d'office des conseillers
généraux obéit à des règles
spécifiques. En effet, tout conseiller général
qui,
pour une cause survenue postérieurement à son élection, se
trouve dans un cas d'inéligibilité
191(
*
)
, dans une situation
d'incompatibilité
192(
*
)
ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la
qualité d'électeur,
est déclaré
démissionnaire par le conseil général
193(
*
)
soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur
194(
*
)
.
b) Le champ de l'habilitation
Les dispositions existantes doivent être simplifiées et
harmonisées. Leur disparité nuit en effet à la
cohérence des procédures relatives à la démission
d'office des élus locaux.
L'absence de mention des voies de recours à l'encontre des
arrêtés par lesquels les préfets de région
prononcent la démission d'office de conseillers régionaux devenus
inéligibles ou étant demeurés dans une situation
d'incompatibilité à l'expiration des délais d'option est
préjudiciable à la clarté de la loi et aux droits de la
défense des citoyens.
Pourtant, le droit au recours à l'encontre des décisions
administratives a été reconnu depuis longtemps par le Conseil
d'Etat
195(
*
)
et par le juge
communautaire, qui le considère comme un principe général
du droit. Le juge constitutionnel a consacré le droit au recours qu'il a
rattaché à l'article 16 de la Déclaration des droits
de l'Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel «
toute
société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas
assurée (...) n'a point de Constitution
. »
196(
*
)
L'habilitation permettrait ainsi au Gouvernement d'assurer
l'effectivité de ce droit fondamental en mentionnant explicitement les
voies de recours ouvertes à l'encontre des arrêtés
préfectoraux prononçant la démission d'office.
Dans
un souci de simplification, le dispositif valable pour les conseillers
régionaux serait aligné sur celui des conseillers municipaux.
Enfin, il convient de constater que le régime des conseillers
généraux n'est pas satisfaisant, amenant le président du
conseil général à demander à ses collègues
la démission d'office d'un des membres de l'assemblée
délibérante. Ce faisant il provoque des situations
délicates et permet aux intéressés, s'ils appartiennent
à la majorité départementale, d'utiliser des
procédés dilatoires pour retarder la décision, laissant le
préfet, garant du respect des lois, impuissant.
Le commissaire du Gouvernement, M. Laurent Touvet, soulignait dans ses
commentaires sur deux arrêts du Conseil d'Etat du
19 juin 1998
197(
*
)
,
«
nous voyons mal pourquoi la compétence appartient encore
au conseil général, en application de l'article 18 de la loi
du 10 août 1871 qui n'a jamais été modifiée sur
ce point, mais non au préfet. Dans une situation similaire, les
conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont démis
par le préfet et non par l'assemblée dont ils sont
membres...
»
198(
*
)
.
L'habilitation donnerait ainsi la possibilité au Gouvernement de
rétablir la cohérence de l'état du droit de la
démission d'office en alignant le régime des conseillers
généraux sur celui des conseillers municipaux
: le
préfet se substituerait au conseil général pour
déclarer la démission d'office et les voies de recours à
l'encontre des arrêtés préfectoraux seraient
mentionnées sur le modèle de l'article L. 236 du code
électoral.
Les réquisitions adressées par le président du conseil
général au représentant de l'Etat dans le
département en vue d'organiser des élections partielles, seraient
donc supprimées
199(
*
)
.
Les ordonnances prévues par le présent article devront être
prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de
la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose
d'
adopter l'article 13
sans modification.
Article 14
Habilitation à simplifier et harmoniser
l'organisation
de certaines élections non
politiques
Cet
article a pour objet de permettre au gouvernement, par ordonnance, de
simplifier, harmoniser, alléger, adapter ou modifier l'organisation
et le déroulement de certaines élections non
politiques
: élections aux chambres de commerce et d'industrie,
aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux de
commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi qu'aux
élections prud'homales et à la mutualité sociale agricole.
Il vise également à autoriser le gouvernement à
proroger, par voie d'ordonnance, le mandat des juges des tribunaux de
commerce, des membres des chambres de commerce et d'industrie et enfin des
conseillers prud'homaux
.
L'habilitation demandée par le gouvernement vise, d'une part, à
remédier à la complexité et au poids de l'organisation
de ces élections
prises en charge par les mairies et les
préfectures et, d'autre part, à
lutter contre un taux
d'abstention en hausse constante
observé ces dernières
années.
Les élections non politiques désignent les élections
professionnelles, consulaires et sociales.
Pour chacune de ces élections, il existe actuellement des règles
juridiques spécifiques. Le
droit
régissant les
élections non politiques est
morcelé,
hétérogène et donc complexe
. Tel est par exemple le
cas pour l'organisation du scrutin et l'établissement des fichiers
électoraux, les listes électorales étant établies
selon des modalités différentes, soit par un commission pouvant
être présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
(chambres de commerce et d'industrie) ou par le maire (tribunaux paritaires des
baux ruraux), soit par le conseil d'administration de l'organe concerné
(mutualité sociale agricole) soit encore par le maire (conseils des
prud'hommes).
Les élections des juges des tribunaux de commerce
La
procédure de ces élections est complexe :
un premier
collège
assez large élit tout d'abord des
délégués consulaires, désignés par trois
catégories d'électeurs, puis un
second collège
composé des délégués consulaires, des membres des
tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie en exercice,
des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d'industrie ayant demandé à être inscrit sur la liste
électorale désigne les juges consulaires.
Sont exclus du corps électoral les personnes ayant fait l'objet d'une
interdiction du droit de vote et d'élection à la suite d'un
jugement, d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole ou toute autre personne morale ainsi que celles qui sont majeures sous
tutelle.
Les juges des tribunaux de commerce sont
élus pour deux ans
lors de la première élection, puis pour quatre ans lors des
élections suivantes
et sont rééligibles. Les
élections ont lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours
. Les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix au
moins égal à la majorité des suffrages exprimés et
au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus.
Lorsque aucun candidat n'est élu au premier tour ou qu'il reste des
sièges à pourvoir, il est procédé à un
second tour.
Les listes électorales sont établies par une
commission
présidée par le juge
commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés. Les décisions de la
commission et le défaut d'inscription sur les listes électorales
peuvent être contestées devant le tribunal d'instance.
Sont éligibles
aux fonctions de membres d'un tribunal de commerce
les personnes âgées d'au moins trente ans, inscrites sur la liste
électorale dans le ressort du tribunal de commerce ou des tribunaux de
commerce limitrophes, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires contre lui ou la
société ou l'établissement public auxquels elles
appartiennent, et justifiant depuis au moins cinq
ans, soit d'une
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit de
l'exercice de la qualité de président-directeur
général, d'administrateur, de directeur général, de
président ou de membre du directoire, de gérant, de
président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un
établissement public à caractère industriel et commercial
ou enfin soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction
commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de
l'établissement.
Les élections ont lieu
tous les ans dans la première quinzaine
du mois d'octobre dans chaque tribunal où des sièges sont
à pourvoir
. Le droit de vote peut être exercé
par
procuration ou par correspondance, en plus du vote à l'urne
. Une
commission présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire
veille à la
régularité
du scrutin et proclame les
résultats.
Le tribunal d'instance
statue en dernier ressort sur les contestations
relatives à l'électorat, l'éligibilité et
l'organisation des opérations électorales.
Élections des conseillers prud'hommes
Les
conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal de
salariés et d'employeurs
élus pour
cinq ans
et
rééligibles
. L'élection générale des
conseillers prud'hommes a lieu au
scrutin de liste
, à une date
unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes. L'élection a lieu
à la
représentation proportionnelle suivant la règle de
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel
.
Pour être électeur
, il faut être âgé de
seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle, être
sous contrat d'apprentissage ou au chômage, et ne pas être l'objet
d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité
relative aux droits civiques.
Deux collèges électoraux différents
doivent
être distingués pour les élections des conseillers
prud'hommes : le collège des
électeurs
salariés
, qui élit par section les prud'hommes
salariés, et le collège des
électeurs employeurs
qui élit les prud'hommes employeurs.
Les
conditions d'éligibilité
sont les suivantes :
avoir au moins vingt-et-un ans, être de nationalité
française, n'être l'objet d'aucune interdiction,
déchéance ou incapacité relative aux droits civiques et
soit être inscrit sur les listes électorales prud'homales ou
remplir les conditions requises pour pouvoir l'être, soit avoir
été inscrit sur les listes prud'homales pendant trois ans au
moins et avoir exercé l'activité au titre de laquelle il a
été inscrit depuis moins de dix ans. La déclaration de
candidatures consiste à déposer une liste à la
préfecture.
Les
listes électorales
sont
établies par le maire
,
assisté d'une commission lorsque le nombre d'électeurs inscrits
dépasse un certain seuil, et sont tenues à la disposition du
personnel pendant quinze jours, à des fins de consultation et de
vérification pour le scrutin. Les électeurs sont en principe
inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils
exercent leur activité professionnelle principale.
Concernant le scrutin, le
vote par correspondance
est autorisé et
le
vote à l'urne
se déroule soit à la mairie, soit
dans un local proche du lieu de travail et déterminé par
arrêté préfectoral. Les prud'hommes salariés se
réunissent dans des assemblées distinctes de celles des
prud'hommes employeurs.
A compter du dépôt de la liste électorale
arrêtée, le maire peut être saisi de toute contestation soit
d'un électeur ou de son représentant, soit du mandataire d'un
groupe d'électeurs, concernant une ou plusieurs inscriptions.
Après la clôture de la liste électorale, le tribunal
d'instance statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin sur toute
contestation relative à l'inscription.
Les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité, à la régularité et à
la recevabilité des listes de candidats à l'élection des
conseillers de prud'hommes et à la régularité des
opérations électorales sont également de la
compétence du tribunal d'instance
statuant en dernier ressort.
Les
élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires
des baux
ruraux
Le
tribunal paritaire des baux ruraux est
présidé par un juge
d'instance
et se compose, en outre, de
bailleurs non preneurs
et de
preneurs non bailleurs
.
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont
élus pour six ans à la majorité relative
.
Deux listes électorales distinctes
, s'il y a lieu, des bailleurs
à ferme et à colonat partiaire et
deux listes distinctes
,
s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire sont
dressées dans chaque commune par une
commission municipale sous la
responsabilité des maires et sur initiative des préfets
,
selon la procédure prévue en matière d'élections
municipales, seuls les délais de publication des listes et du
dépôt des demandes d'inscription étant respectivement
réduits à trois et huit jours.
Peuvent être électeurs
les bailleurs et preneurs de
nationalité française ou ressortissants d'un État membre
de la Communauté européenne, âgés d'au moins
dix-huit ans, jouissant de leurs droits civils, civiques et professionnels et
étant domiciliés ou résidant dans le ressort du tribunal
paritaire ou y étant propriétaires de biens immobiliers faisant
l'objet d'un bail rural, ainsi que les représentants, remplissant les
mêmes conditions que les bailleurs et preneurs, de personnes morales
possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à
ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le
ressort du tribunal paritaire.
Sont éligibles
les électeurs âgés d'au moins
vingt-six ans, de nationalité française, possédant cette
qualité depuis cinq ans pour les bailleurs ou preneurs de baux à
ferme ou à colonat partiaire et, pour le représentant, la
personne morale qu'il représente possédant la qualité de
preneur ou bailleur de baux à ferme ou à colonat partiaire
depuis au moins cinq ans. Une déclaration de candidature est obligatoire
et adressée au préfet dans un délai de huit jours à
compter de la publication des listes électorales. Les noms des candidats
sont ensuite affichés dans chaque mairie, au moins huit jours avant le
scrutin.
Les élections ont
lieu à la mairie de chaque ressort
. Le
droit de vote peut être également exercé
par
correspondance
. Les convocations sont faites à la diligence du
préfet qui peut en outre fixer les heures d'ouverture et de
clôture du scrutin. Le bureau chargé des opérations de
dépouillement est composé du maire, d'un adjoint et de deux
membres.
Une commission, présidée par le préfet ou son
représentant
, assisté d'un magistrat et de cinq membres
désignés par les organisations syndicales agricoles,
procède à la vérification des opérations
électorales.
Le
tribunal administratif
est compétent pour connaître de
toute contestation relative aux opérations électorales.
Les
élections des membres des chambres de commerce et d'industrie
et des
délégués consulaires
Les
membres des chambres de commerce et d'industrie sont
élus au scrutin
uninominal à un tour, pour six ans
, et
renouvelés par
moitié tous les trois
ans
. Ils sont
répartis
dans chaque circonscription administrative entre
trois catégories
professionnelles
correspondant respectivement aux activités
commerciales, industrielles ou de services.
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal
de commerce par une
commission présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire
et dont les décisions peuvent être
contestées devant le tribunal d'instance.
Le corps électoral
se compose des commerçants et chefs
d'entreprises immatriculés au registre du commerce et des
sociétés de la circonscription, ainsi que de leurs conjoints
s'ils ont déclaré collaborer à l'activité de leur
époux sans rémunération ni autre activité
professionnelle, les capitaines au long cours ou capitaines de la marine
marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en
France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les
pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé
dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile
domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement
d'un aéronef immatriculé en France, les membres en exercice et
les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et
d'industrie ayant perdu leur qualité d'électeur au titre de leur
activité et ayant néanmoins demandé leur maintien sur la
liste électorale, et enfin les représentants, d'une part, des
sociétés anonymes et à responsabilité
limitée, des établissements publics à caractère
industriel et commercial dont le siège social est situé dans la
circonscription, et, d'autre part des sociétés en commandite, des
sociétés en nom collectif, des commerçants et chefs
d'entreprises lorsqu'ils disposent d'un établissement dans la
circonscription ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou
d'une immatriculation secondaire, sauf à en avoir été
dispensé.
Les électeurs à titre personnel ou les représentants des
personnes physiques ou morales doivent jouir de leurs droits civils et
politiques, ne pas être dans un des cas d'incapacité prévu
par la loi, ou condamnés à l'une des peines,
déchéances ou sanctions conduisant à l'interdiction du
droit de vote et d'élection, ou du droit d'exercer une activité
commerciale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une
exploitation agricole ou toute autre personne morale.
Pour être éligible
, il faut être âgé de
plus de trente ans, satisfaire aux conditions pour être inscrit sur les
listes électorales et à celles prévues à
l'article L. 713-10 du code de commerce, spécifiques à
chaque catégorie d'électeurs.
Les opérations électorales sont
organisées par le
préfet
. Ce dernier ou son représentant préside
également une commission chargée de veiller à la
régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Le
tribunal administratif
est compétent pour connaître des
recours contre les élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie.
Concernant les
délégués consulaires
, ils sont
élus tous les trois ans dans la circonscription de chaque chambre de
commerce et d'industrie en même temps, dans les mêmes lieux et dans
les conditions quasiment identiques que les membres de chambres de commerce et
d'industrie. Son corps électoral est identique à celui des
chambres de commerce et d'industrie et comprend également les cadres
employés par ces électeurs dans les circonscription et
exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de
direction commerciale technique ou administrative de l'entreprise ou de
l'établissement.
Les électeurs des délégués consulaires sont
réparties entre trois catégories professionnelles correspondant
respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Les élections des membres des chambres de métiers
Le
régime de ces élections est régi par des dispositions
réglementaires
.
Les membres des chambres de métiers sont élus pour
cinq
ans
et sont
rééligibles
.
Les membres du
collège des activités
sont
élus
au scrutin majoritaire à un tour
et les membres du
collège
des organisations professionnelles
au scrutin de liste à un
tour
.
Peuvent être électeurs
les personnes physiques et les
dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au
répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que
les conjoints mentionnés à ce répertoire sous certaines
conditions. Les personnes de nationalité française doivent
remplir les conditions requises pour participer aux élections au
suffrage universel. Les ressortissants étrangers doivent être
âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir fait l'objet de
condamnations qui, prononcées par une juridiction française,
feraient obstacle à l'inscription sur les listes électorales.
Sont éligibles les électeurs
remplissant certaines
conditions spécifiques. Toutefois, nul ne peut présenter sa
candidature dans le collège auquel il n'appartient pas. La
déclaration de candidature est déposée à la
préfecture.
La liste électorale est
dressée par les chambres de
métiers
et vérifiée par la
commission de
révision
de la liste électorale
présidée par
un magistrat de l'ordre judiciaire.
Le droit de vote est exercé
uniquement
par correspondance
.
Une
commission d'organisation des élections
,
présidée par un
magistrat
de
l'ordre judiciaire
,
est notamment chargée de la régularité du scrutin et de la
proclamation des résultats.
Selon la nature des contestations, le
tribunal d'instance
ou
le
tribunal administratif
peut être compétent.
Les élections des membres des chambres d'agriculture
Les
élections des membres des chambres d'agriculture sont essentiellement
régies par voie réglementaire.
Les membres des chambres d'agriculture sont
élus pour six ans,
renouvelables
.
Le corps électoral est composé de
plusieurs collèges
d'électeurs
, soit votant individuellement, notamment celui
réunissant les chefs d'exploitation ayant la qualité de
propriétaire, de fermier ou de métayer, ou celui des
salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et
remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées
pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, soit votant
au nom des groupements professionnels agricoles remplissant les conditions
nécessaires.
Sont éligibles
les personnes de nationalité
française, âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme
électeurs individuels ou au nom de l'un des groupements du
collège concerné, ainsi que les ressortissants des États
membres de la Communauté européenne remplissant les exigences
précédemment précisées pour les candidats de
nationalité française. Les listes de candidature sont
enregistrées par le commissaire de la République.
Avant le 1
er
juillet de l'année précédant celle
des élections, le préfet fait afficher dans toutes les communes
du département un avis annonçant
l'établissement des
listes électorales
. Elles sont établies par
une commission
départementale présidée par le préfet ou son
représentant
. Le juge du tribunal d'instance est compétent
pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations portant sur
l'établissement des listes électorales.
Les collèges des chefs d'exploitation et des salariés
mentionnés précédemment sont
élus au scrutin
de liste à un tour
,
les autres au scrutin majoritaire à un
tour
.
Le
préfet
fixe, en fonction du nombre d'électeurs et des
caractéristiques géographiques du département, la
liste
des communes
dans lesquelles un bureau de vote, présidé par
le maire ou un représentant, est établi.
Les
tribunaux de l'ordre judiciaire
sont compétents pour
connaître des contestations relatives à l'établissement des
listes électorales alors que
le tribunal administratif
l'est pour
toute réclamation relative aux opérations électorales.
Les élections à la mutualité sociale agricole (MSA)
Le
régime actuel résulte d'une
réforme
récente
issue de
l'article 22 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 de modernisation sociale
ayant modifié le
code rural. Toutefois, le décret d'application n'a toujours pas
été pris.
Les personnes relevant des caisses de MSA forment
trois collèges
électoraux
.
Le premier et le troisième
collège
élisent, au niveau d'un ou de plusieurs cantons, six
délégués cantonaux, au
scrutin majoritaire à un
tour
.
Le deuxième collège
élit trois
délégués cantonaux
au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle
au plus fort reste sans panachage, ni
rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation.
Les délégués cantonaux des trois collèges forment
l'assemblée générale départementale de la MSA et
sont
élus pour cinq ans
.
Sont électeurs
dans ces
collèges les personnes âgées de seize ans au moins, n'ayant
pas été condamnées à l'une des peines
entraînant ou de nature à entraîner la
déchéance des droits civiques et dont toutes les cotisations
depuis au moins six mois ont été acquittées.
Pour être éligible
dans chacun des collèges, il faut
être âgé de dix-huit ans accomplis, être
électeur et appartenir au collège considéré. Les
délégués cantonaux forment les assemblées
générales de la mutualité sociale agricole.
Les listes électorales sont établies par
le conseil
d'administration de la MSA
en fonction des observations transmises par les
maires compte tenu des documents envoyés par les organismes de
mutualité sociale agricole et ayant été affichés en
mairie.
Le vote a lieu
le même jour
pour l'élection des
délégués cantonaux des trois collèges dans les
mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son
délégué. Le vote par correspondance est autorisé.
Le
tribunal d'instance
est compétent pour statuer en dernier
ressort sur le contentieux des élections à la MSA.
Les délégués de l'Assemblée
générale départementale de la MSA
élisent
ensuite pour
cinq ans les membres du conseil d'administration de la caisse
départementale de MSA
à raison de neuf membres élus
par les délégués cantonaux du premier collège,
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et à la majorité relative au second tour ; douze
membres élus par les délégués cantonaux du
deuxième collège au scrutin de liste selon la
représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature
ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ; six membres élus par les
délégués cantonaux du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et à la majorité relative au second tour.
Les membres du conseil d'administration de la caisse départementale de
MSA désignent à leur tour, pour chaque collège,
leurs
délégués au sein de l'assemblée
générale centrale de MSA
. Ces délégués
de l'assemblée générale centrale de MSA élisent
alors
pour cinq ans les membres du conseil central d'administration de la
MSA
, à raison de vingt administrateurs élus par les
délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ; douze
administrateurs élus par les délégués du second
collège, au scrutin de liste selon la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote
préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; six
administrateurs élus par les délégués du
troisième collège à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour et à la majorité
relative au second tour.
L'organisation de ces élections crée de
lourdes charges de
travail pour les mairies et les préfectures
. En effet, compte tenu
de leur nombre et de leurs divers modes de renouvellement, les élections
non politiques sont très fréquentes. De plus, leurs interventions
sont différentes suivant les élections et peuvent concerner, tant
l'établissement des listes électorales, que l'enregistrement des
candidatures ou encore l'organisation et le contrôle des
opérations de vote. Par exemple, concernant les élections des
membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, le maire participe
à l'établissement des listes électorales, organise les
élections dans sa mairie et préside le bureau chargé des
opérations de dépouillement, le préfet étant quant
à lui chargé d'initier l'établissement des listes
électorales et de présider la commission de vérification
des opérations électorales. A ceci s'ajoutent toutes les
opérations afférentes devant être effectuées par les
services municipaux et préfectoraux.
De façon générale, les mairies supportent une charge
importante dans la tenue des bureaux de vote, les préfectures devant
quant à elles assurer de nombreuses tâches à tous les
stades de la procédure électorale.
Face à l'abstention croissante, un aménagement des
règles relatives aux élections non politiques s'est
avéré indispensable. Ce phénomène est
particulièrement patent s'agissant des élections des conseils de
prud'hommes
, passant de 36,8 % en 1979, à près de
60 % en 1992, et 66 % en 1997, pour atteindre lors des
dernières élections de décembre 2002, plus de 67 %.
Toutes les élections non politiques connaissent d'ailleurs une
évolution analogue
. Le taux d'abstention aux élections des
juges des tribunaux de commerce oscille actuellement entre 20 % au premier
degré et 45 % au second degré. Le taux de participation
national aux élections des chambres de commerce et d'industrie s'est
élevé à 22,2 % en 1997 contre 19,15 % en 2000,
celui aux élections de la mutualité sociale agricole de
33,47 % en 1999
200(
*
)
. En
revanche, en baisse depuis 1995, le taux de participation aux élections
aux chambres d'agriculture reste plus élevé (taux de
participation national tous collèges confondus en 2001 à
41,89 %).
Cette situation
fragilise la légitimité des élus
,
particulièrement celle des juges. De plus, concernant les
élections prud'homales, il n'est pas permis d'appréhender le
poids réel de chaque syndicat et non plus que de les
hiérarchiser, ce qui ne permet plus véritablement d'identifier
clairement les partenaires sociaux.
Les ordonnances prévues par le présent article du projet de loi
permettraient au gouvernement de simplifier, harmoniser, alléger, voire
modifier certaines dispositions législatives régissant les
élections non politiques.
Tout d'abord, le présent article habilite le Gouvernement à
simplifier
et
harmoniser
, par ordonnance, les
modalités
d'organisation et de contrôle
, ainsi que la
procédure
contentieuse
des élections aux conseils de prud'hommes, à la
mutualité sociale agricole, aux chambres de commerce et d'industrie, aux
tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux.
Ensuite, il prévoit
d'alléger les formalités
nécessaires à l'établissement des fichiers
électoraux et de permettre la mise en oeuvre
du vote
électronique, pour les élections aux chambres de commerce et
d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture. A
la suite d'un amendement de M. Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée
nationale a étendu cette habilitation aux élections des
conseillers prud'hommes.
Le présent article permettra également d'
adapter le mode de
scrutin et la durée des mandats
afin d'alléger les
opérations électorales pour la désignation des membres des
chambres de commerce et d'industrie, des juges des tribunaux de commerce et des
tribunaux paritaires des baux ruraux.
Le Gouvernement pourra enfin intervenir afin
de modifier la composition du
corps électoral
et
les conditions d'éligibilité
pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux
tribunaux de commerce, ainsi que simplifier la composition des chambres de
commerce et d'industrie.
Cette habilitation pourrait donner lieu à plusieurs pistes de
réforme susceptibles d'être envisagées par le Gouvernement.
Afin de lutter contre l'abstention, ces ordonnances pourraient notamment
favoriser le vote par correspondance
, régi par une
procédure assez lourde. En effet, certains régimes, par exemple
pour les élections aux tribunaux de commerce, prévoient la
nécessité d'une autorisation pour voter par correspondance.
Pourrait également être envisagée
la
systématisation du vote par correspondance
pour certaines
élections.
Le développement et plus particulièrement la
systématisation du vote par correspondance pourraient avoir pour
conséquence de réduire, voire de supprimer des bureaux de vote.
De même pourrait être supprimée la
sectorisation des
élections des délégués consulaires
.
Le vote électronique pourrait également constituer une
nouvelle modalité de vote
pour les élections des chambres
consulaires et pour les élections prud'homales. Votre rapporteur tient
à rappeler que cette nouvelle modalité de vote devra offrir
toutes les garanties liées au secret du vote ainsi qu'à la
sécurisation des informations transmises. Déjà, la loi
n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par
correspondance électronique des Français établis hors de
France pour les élections du Conseil supérieur des
Français de l'étranger
permet, dans le cadre de l'article
37-1 nouveau de la Constitution
201(
*
)
, l'expérimentation du vote par
correspondance électronique dans les circonscriptions des Etats-Unis
d'Amérique lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur
des Français de l'étranger
202(
*
)
. Bien que les élections aux
chambres de métiers et aux chambres d'agriculture soient régies
par des dispositions réglementaires, la mise en place du vote
électronique pourrait nécessiter une intervention
législative, la liberté individuelle et particulièrement
le secret du scrutin devant être respectés.
Parmi les autres voies de simplification possibles, il pourrait être
envisagé d'alléger et d'harmoniser la composition des
commissions de contrôle (
commissions généralement
constituées pour la révision des listes électorales),
des commissions de propagande et des commissions chargées de
l'organisation des élections
. Ceci pourrait notamment permettre
d'éviter la présence systématique et souvent formelle des
magistrats judiciaires au sein de certaines de ces commissions,
conformément aux souhaits exprimés lors des entretiens de
Vendôme
203(
*
)
et aux
recommandations de la mission d'information de votre commission des Lois sur
l'évolution des métiers de la Justice
204(
*
)
.
Les
opérations électorales
devraient en outre être
allégées
et certaines des tâches matérielles
ne seraient plus confiées aux mairies ou aux préfectures. En
effet, comme l'indique l'exposé des motifs, l'habilitation prévue
autorisera le Gouvernement à «
confier les aspects
matériels des opérations de vote aux tribunaux et organismes
concernés par les élections
. » Ce transfert de
tâches matérielles
ne remettra pas en cause le rôle
joué par le préfet
, en tant que
garant
, non seulement
du
caractère démocratique
des élections, mais
également de leur
bon déroulement
.
Les ordonnances pourraient également prévoir
une harmonisation
des procédures de voies de recours des différentes
élections non politiques
. En effet, tant le tribunal d'instance que
le tribunal administratif peuvent actuellement être compétents,
suivant les élections concernées et la nature des contestations.
Concernant plus particulièrement les élections prud'homales, le
Gouvernement pourrait prendre des mesures par ordonnance lorsque sera rendu le
rapport de la mission conjointe de l'inspection générale de
l'administration et l'inspection générale des affaires sociales
(IGA/IGAS) relative aux élections des conseillers prud'hommes. En effet,
les dernières élections de décembre 2002, ont
été l'occasion, pour l'ensemble des syndicats de se
déclarer mécontent de certaines difficultés d'organisation
(publicité insuffisante, établissement des listes
électorales, dysfonctionnements dans la transmission des cartes et des
programmes électoraux).
La modification d'un système qui ne paraît plus donner
satisfaction s'impose désormais comme une évidence.
L'habilitation prévoit la possibilité de
modifier la
composition du corps électoral des tribunaux de commerce
. Celle-ci
n'a en effet pas été modifiée depuis 1987. L'exclusion des
personnes inscrites au répertoire des métiers (près de
800.000), et plus particulièrement des artisans, paraît de moins
en moins justifiée, ces derniers étant justiciables des tribunaux
de commerce s'agissant des procédures collectives ouvertes à leur
encontre. Il paraît légitime de permettre à l'ensemble des
justiciables des tribunaux de commerce de participer à la
désignation des magistrats par lesquels ils sont susceptibles
d'être jugés.
L'élargissement du corps électoral
fait l'objet d'un
consensus, comme l'avait d'ailleurs précédemment souligné
notre collègue M. Paul Girod, à l'époque rapporteur du
projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce, examiné
en février 2002. Celui-ci a d'ailleurs interrogé le
secrétaire d'Etat à la réforme de l'État M. Henri
Plagnol, au cours de son audition par votre commission, qui a indiqué
être ouvert à toute proposition sur la question. En avril 1999, la
commission sur la mixité des tribunaux de commerce avait toutefois fait
valoir les difficultés de mise en oeuvre susceptibles de résulter
d'une telle réforme notamment s'agissant de la question de la
pondération des suffrages.
Toujours concernant les tribunaux de commerce,
l'habilitation pourrait
permettre d'alléger le régime électoral
(procédure et coût) en instituant un mode de scrutin à un
tour, comme le préconisent les organisations professionnelles, en
particulier l'Union professionnelle des artisans. Il semble que le Gouvernement
pourrait également s'orienter vers une réduction de la
fréquence des élections afin de les porter de un à deux
ans, reprenant ainsi la suggestion de la commission Babusiaux-Bernard, en avril
1999. Enfin, le
vivier de recrutement
des magistrats consulaires fait
l'objet de
critiques
. Intrinsèquement lié au corps
électoral, il paraît trop étroit. De plus, le profil des
juges consulaires se caractérise par une surreprésentation des
cadres dirigeants et une « sous-représentation » des
commerçants, conjuguée à un faible nombre de femmes.
Le
champ d'application
du présent article s'étend à
un
grand nombre de textes législatifs
.
Pour les élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce
et d'industrie, sera modifiée la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987,
codifiée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire pour les tribunaux de commerce et au chapitre III du
titre Ier du livre VII du code de commerce pour les chambres de commerce et
d'industrie.
Pour les élections à la mutualité sociale agricole, sera
modifié le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural, ainsi que
les articles L 441-1 à L 444-1 du code de l'organisation judiciaire
concernant les tribunaux paritaires des baux ruraux ainsi que le titre Ier du
livre V du code du travail pour les élections prud'homales.
Les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale,
n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre
les discriminations et n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devront
également faire l'objet de modifications.
De plus, outre le fait que les décrets d'application de l'ensemble des
dispositions législatives précitées pourraient être
modifiées, certaines élections non politiques (membres des
chambres d'agriculture et des chambres de métiers) étant
régies par des dispositions réglementaires, il conviendra
peut-être également d'adapter les articles R 511-8 à R
556-4 du code rural pour les chambres d'agriculture ainsi que le décret
n° 99-433 du 27 mai 1999 concernant les chambres de métiers.
Toutes ces modifications impliquent
l'intervention de nombreux
ministères dans l'élaboration des ordonnances
:
ministère de la justice, ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie et ministère de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. En outre, le
ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales y participera du fait du
rôle particulier des préfectures dans les différentes
procédures d'élections non politiques.
Enfin, le dernier alinéa du présent article dispose que
seront
prorogés
, en premier lieu, les mandats des membres des chambres de
commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce au plus tard jusqu'au 31
décembre 2004, et, en second lieu, le mandat des conseillers
prud'hommes, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.
Ces deux prorogations poursuivent des
objectifs différents
.
En effet, il est prévu un
allongement transitoire
de la
durée du mandat en cours des juges des tribunaux de commerce et des
membres des chambres de commerce et d'industrie dans l'attente de
l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en vertu du présent
projet de loi afin de modifier les règles applicables à ces
élections. Les prochaines élections des membres des chambres de
commerce et de l'industrie doivent en principe avoir lieu en novembre 2003. Les
élections aux tribunaux de commerce ont, quant à elles, lieu tous
les ans dans la première quinzaine d'octobre, en fonction des
sièges à pourvoir. La prorogation du mandat des membres actuels
de ces deux structures est destinée à éviter que de
nouvelles élections n'aient lieu avant l'entrée en vigueur des
nouvelles règles prévues par ordonnance. Ainsi pourraient
être repoussées à septembre 2004 les prochaines
élections des juges des tribunaux de commerce et à novembre 2004
celles des membres des chambres de commerce et d'industrie.
La seconde prorogation a pour objet
d'allonger la durée
de
quelques mois du mandat des
conseillers de prud'hommes
actuels afin que
les prochaines élections aient lieu en 2008 plutôt qu'en 2007. En
effet, la
forte abstention
lors des dernières élections
prud'homales s'explique en partie par la
concomitance de nombreuses autres
élections
, notamment politiques (présidentielles et
législatives) qui démobilise les électeurs. Afin de
remédier à cette situation, le présent projet de loi vise
donc à éviter que ces élections professionnelles, ne
soient de nouveau, dans cinq ans, victimes du trop grand nombres
d'élections la même année. En 2008, le calendrier
électoral devrait en principe être moins chargé qu'en 2007.
La prorogation de quelques mois du mandat des délégués
cantonaux et des membres du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole, prévue dans la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, avait
déjà permis que les élections aient désormais lieu
en février et non plus en octobre, afin d'éviter qu'elles se
tiennent à l'une des périodes les plus chargées pour les
travaux agricoles.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à :
- améliorer la rédaction proposée du
troisième alinéa (2°) de cet article
;
- garantir le respect des règles posées par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et telles qu'elles sont précisées par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés,
lors de la
mise en oeuvre du vote électronique ;
-
faire entrer les élections des membres des tribunaux
paritaires des baux ruraux dans le champ de l'habilitation prévoyant la
possibilité d'alléger les formalités
d'établissement des listes électorales et la mise en oeuvre du
vote électronique.
L'Assemblée nationale a déjà adopté, en
première lecture, un amendement déposé par
M. Jean-Michel Fourgous visant à faire entrer les élections
prud'homales dans le champ d'habilitation prévu au 2° du
présent article.
A la différence du champ de l'habilitation des 1°, 2° et
4° de cet article qui semblerait implicitement inclure les
élections des délégués consulaires par la formule
«
élections aux chambres de commerce et
d'industrie
», le 3° ne permet pas de faire entrer les
délégués consulaires dans le champ de l'habilitation dans
la mesure où sont désignés les «
membres des
chambres de commerce et d'industrie
».
Afin de permettre une réflexion d'ensemble et d'offrir la
possibilité de modifier parallèlement les procédures de
ces deux élections qui se déroulent en même temps et dans
le même lieu, votre commission vous propose un
amendement
tendant
à faire entrer les
élections des délégués
consulaires dans le champ de l'habilitation du 3°
du présent
article qui prévoit l'adaptation du mode de scrutin et de la
durée des mandats par ordonnance.
Une prorogation identique à celle du mandat des membres des chambres de
commerce et d'industrie devra également être prévue pour le
mandat des délégués consulaires.
De plus, deux alinéas du présent article prévoient une
habilitation identique concernant la modification de la composition du corps
électoral des tribunaux de commerce. Telle est la raison pour laquelle
votre commission vous soumet un
amendement de suppression
des termes
redondants «
et du corps électoral des tribunaux de
commerce
» au sixième alinéa (5°) du
présent article. Les ordonnances prises sur le fondement de la
présente habilitation devront intervenir dans le délai de douze
mois à compter de la publication de la présente loi.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 14
ainsi
modifié
.