ANNEXE
LES ORIENTATIONS PROPOSÉES
POUR MODIFIER
L'ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE DE LA CORSE
_____
Le document figurant en annexe du présent projet de loi, qui est soumis à l'avis des électeurs de Corse, se compose d'un préambule, présentant l'organisation institutionnelle actuelle de l'île ainsi que les fondements de la consultation des électeurs de Corse, et d'un descriptif du projet de création d'une collectivité unique se substituant à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
1. Le préambule : la présentation de la situation actuelle et des fondements de la consultation
Le premier alinéa du préambule rappelle que la Corse est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier, auxquels s'ajoutent, même si elles ne sont pas mentionnées, les 360 communes de l'île, sans compter les structures intercommunales.
Le deuxième alinéa présente succinctement l'histoire des départements en Corse, leur organisation et leurs compétences. Il souligne que l'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975, la Corse n'ayant auparavant connu, depuis la création des départements en 1790, qu'un seul département, à l'exception de la période allant de 1793 à 1811. Enfin, il précise que les règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les compétences des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont identiques à celles des autres départements métropolitains.
Le troisième alinéa retrace brièvement l' histoire de la collectivité territoriale de Corse , depuis sa création par la loi du 2 mars 1982 jusqu'à l'organisation de nouveaux transferts de compétences et de biens par la loi du 22 janvier 2002, sans oublier la loi du 30 juillet 1982, qui a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, ni celle du 13 mai 1991 qui a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique en créant un conseil exécutif distinct de l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.
Enfin, le dernier alinéa présente les bases juridiques de la consultation des électeurs de Corse sur le projet de modification de l'organisation institutionnelle de l'île : d'une part, l'article 72-1 de la Constitution, inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, d'autre part, la présente loi, adoptée sur son fondement.
Dans sa décision n° 87-226 du 2 juin 1987, relative à la loi organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article premier de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel avait souligné que : « la question posée aux populations intéressées doit satisfaire à la double exigence de loyauté et de clarté de la consultation ; que, s'il est loisible aux pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences, d'indiquer aux populations intéressées les orientations envisagées, la question posée ne doit pas comporter d'équivoque, notamment en ce qui concerne la portée de ces indications . »
Dans le cas d'espèce, il avait considéré que la rédaction retenue était équivoque dans la mesure où elle pouvait, dans l'esprit des votants, faire naître l'idée erronée que les éléments du statut étaient d'ores et déjà fixés, alors que la détermination de ce statut relevait, en vertu, de l'article 74 de la Constitution, d'une loi prise après consultation de l'assemblée territoriale. Aussi avait-il censuré les dispositions de l'article premier de la loi relatives aux éléments essentiels du statut, considérant qu'ils ne satisfaisaient pas à l'exigence constitutionnelle de la clarté de la consultation.
Dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil constitutionnelle a considéré, d'une part, que la question posée aux votants ne devait pas comporter d'équivoque quant à l'absence d'effet normatif de la consultation , invitant les autorités compétentes, en particulier au pouvoir réglementaire, à prévoir toutes dispositions utiles afin de rappeler à la population de Mayotte la portée purement consultative de ce vote, d'autre part, que les éléments essentiels du statut devaient être décrits avec une clarté suffisante .
Nul doute que cette jurisprudence antérieure à la révision constitutionnelle, s'appliquerait à la consultation des électeurs de Corse. Le dernier alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dispose en effet que : « lorsqu'il est envisagé de créer un collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités territoriales intéressées . »
A cet égard, l'article premier du présent projet de loi dispose expressément que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse seraient appelés à donner un avis . Le préambule de l'annexe fait quant lui référence à une consultation sur des orientations. Il n'y a donc aucune équivoque sur la valeur purement indicative, sur le plan juridique, du résultat de cette consultation pour le Parlement et le Gouvernement.
2. Le projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse : la substitution d'une collectivité unique et déconcentrée à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements
Le premier alinéa du projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse dispose, à titre liminaire, que l'île conservera, au sein de la République française, un statut particulier sous la forme d'une collectivité unique et largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.
Votre rapporteur se félicite que soit ainsi rappelé sans ambiguïté l'enracinement de la Corse dans la République et exclue fermement toute perspective d'indépendance.
Le maintien d'un statut particulier répond, quant à lui, à la nécessité de tenir compte des spécificités d'une île confrontée à de nombreuses difficultés. Au demeurant, comme l'a souligné M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant votre commission des Lois, toutes les îles méditerranéennes jouissent d'un statut particulier.
La mention des possibilités ouvertes par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 explique aux électeurs de Corse pourquoi ils n'avaient pu être consultés jusqu'à présent.
Le projet de modification de l'organisation institutionnelle de la Corse se compose de cinq chapitres consacrés respectivement à l'institution d'une collectivité territoriale unique, à la mise en place d'une collectivité déconcentrée, au mode d'élection de ses représentants, à ses compétences et à l'organisation administrative de l'île.
Comme l'a reconnu M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant votre commission des Lois, le statut proposé pour la collectivité unique s'inspirerait de celui de Paris, Marseille et Lyon 33 ( * ) .
• Une collectivité territoriale unique
Le premier chapitre, composé de deux alinéas, dispose qu'une collectivité territoriale unique se substituerait à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Il est précisé que l'existence des communes de l'île ne serait pas remise en cause.
La collectivité unique exercerait l'ensemble des compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements, complétées le cas échéant par les futures lois de décentralisation annoncées M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lors de la synthèse des Assises des libertés locales, à Rouen, le 28 février 2003.
Elle aurait la personnalité juridique et serait seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel. Son assemblée délibérerait sur les affaires de la Corse.
Cette rédaction appelle deux précisions.
En premier lieu, l'article 34 de la Constitution donne compétence à la loi pour « fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Le deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, dispose simplement, d'une part, que les collectivités territoriales peuvent recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures, d'autre part, que la loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
En second lieu, il convient de rappeler que l'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales dispose déjà, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2002, que l'Assemblée de Corse règle par ses délibérations les affaires de la Corse, cette expression devant être entendue, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, comme lui permettant de régler les affaires relevant de sa compétence.
De la même façon, les articles L. 2121-29 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales reconnaissent une compétence générale aux communes et aux départements en disposant que le conseil municipal et le conseil général règlent respectivement, par leurs délibérations, les affaires de la commune et celles du département. En revanche, les régions ne disposent pas actuellement d'une clause générale de compétence.
Les expressions, figurant au premier et au quatrième chapitre, selon lesquelles l'Assemblée de Corse délibèrerait sur les affaires de la Corse et la collectivité territoriale unique disposerait d'une compétence générale pour les affaires générales de la Corse, n'impliqueraient donc nullement une quelconque tutelle de la collectivité territoriale sur les communes.
Comme on le verra ci-après, la collectivité unique serait administrée par une assemblée délibérante, conservant la dénomination d'Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif collégial responsable devant elle.
• Une collectivité déconcentrée
Le deuxième chapitre, composé de cinq alinéas, dispose que la collectivité unique serait une collectivité déconcentrée , divisée en deux circonscriptions administratives ayant les mêmes limites territoriales que les actuels départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Ces circonscriptions seraient le « ressort » de deux assemblées délibérantes, composées des membres de l'Assemblée de Corse élus dans ce ressort et appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de Corse-du-Sud .
Ces conseils, privés de la personnalité morale , se verraient déléguer des dotations de crédits dans le cadre du budget de la collectivité unique.
A titre de comparaison, les recettes et les dépenses des conseils d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon sont réparties en deux sections de fonctionnement et d'investissement et détaillées dans un document dénommé « état spécial d'arrondissement » annexé au budget de la commune 34 ( * ) .
Les recettes d'investissement des conseils d'arrondissement sont constituées d'une dotation d'investissement du conseil municipal et leurs recettes de fonctionnement d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
Le conseil municipal arrête chaque année les modalités de répartition des sommes destinées aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant. Le maire de la commune notifie au maire d'arrondissement, avant le 1 er novembre, le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement. Il appartient alors au maire d'arrondissement d'adresser au maire de la commune, dans un délai d'un mois, l'état spécial de l'arrondissement voté en équilibre réel.
Le conseil municipal peut demander, dans certains cas, une seconde délibération au conseil d'arrondissement puis opérer lui-même les modifications qu'il a demandées si elles n'ont pas été prises en compte 35 ( * ) .
Les conseils territoriaux mettraient en oeuvre les politiques de la collectivité unique , en agissant toujours pour son compte et selon les règles fixées par elle , y compris dans le domaine financier :
- soit par l'exercice d'attributions qui leur seraient explicitement confiées par la loi, et qui seraient voisines de celles exercées par les actuels conseils généraux ;
- soit par l'exercice d'attributions qui leur seraient « données », c'est-à-dire déléguées, par l'Assemblée de Corse, le chapitre IV de l'annexe précisant toutefois que la loi fixerait un « bloc de compétences » ne pouvant faire l'objet d'une délégation.
Ce chapitre IV précise en effet les conditions de mise en oeuvre des compétences dévolues à la collectivité unique, en exposant les principes devant guider la répartition des tâches entre l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif d'une part, les conseils territoriaux et leurs présidents, d'autre part. En tout état de cause, il importe de souligner que les conseils territoriaux ne détiendraient pas des compétences de plein exercice mais seraient simplement chargés de la mise en oeuvre des politiques définies par la collectivité unique.
Le quatrième alinéa explique ainsi que l'objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet effet et en garantissant à l'ensemble de la population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.
Enfin, le cinquième et dernier alinéa de ce chapitre dispose que, dans des conditions fixées par la loi, la collectivité unique pourrait également confier la mise en oeuvre de certaines politiques aux communes ou à leurs groupements . M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a cité en exemple le logement social, lors de son audition devant votre commission des Lois.
Cette possibilité, sans lien direct avec la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, s'inscrirait dans le cadre plus général de la nouvelle étape de la décentralisation et des réflexions sur la possibilité, pour une collectivité territoriale, de déléguer à une autre certaines de ses compétences. A ainsi été évoquée la perspective d'une délégation aux communautés d'agglomération des compétences du département en matière d'aide sociale.
La double exigence de cohérence et de proximité de l'action de la collectivité unique serait confortée par le mode d'élection de ses représentants.
• Election
Le troisième chapitre, composé de quatre alinéas, précise dans son troisième alinéa que les mêmes élus siègeraient à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon leur secteur d'élection, dans l'un des deux conseils territoriaux . Contrairement aux conseils d'arrondissement dont tous les membres ne sont pas conseillers de Paris, Marseille ou Lyon 36 ( * ) , tous ceux des conseils territoriaux siègeraient à l'Assemblée de Corse et réciproquement.
Lors de son audition devant votre commission des Lois, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a indiqué qu'il avait installé en Corse, le 25 avril, un groupe de travail chargé de réfléchir sur le nombre des membres de la collectivité unique et le mode de scrutin applicable à leur élection. Il a précisé que les effectifs de l'Assemblée de Corse devrait, selon lui, être fixés entre 80 et 90 , étant rappelé que l'Assemblée de Corse compte actuellement 51 élus, le conseil général de Haute-Corse 30 et celui de Corse-du-Sud 22.
Les réflexions sur le mode de scrutin devraient, en tout état de cause, s'inscrire dans le cadre proposé par l'annexe du présent chapitre.
Le premier alinéa dispose ainsi que les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seraient élus dans le cadre d' une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.
Aux termes du deuxième alinéa , l'élection aurait lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire , dans le cadre de secteurs géographiques , afin d'assurer à la fois la représentation des territoires qui composent la Corse et celle des populations. Sont rappelés les deux principes constitutionnels imposant qu'une élection repose sur une base essentiellement démographique 37 ( * ) et respecte le principe de parité entre hommes et femmes.
Comme l'a indiqué, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, devant votre commission des Lois, les secteurs de la circonscription unique pourraient être les actuels départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud, mais d'autres solutions ont été suggérées consistant à retenir les cinq arrondissements actuels ou à assurer la représentation des différents territoires de l'île : la montagne, la plaine, le littoral... En tout état de cause, le découpage des secteurs devrait respecter les limites des conseils territoriaux. De même, il appartiendrait au groupe de travail de réfléchir sur l'importance de la prime majoritaire, celle-ci devant s'appliquer à la circonscription unique pour être opérante, et le nombre de tours du scrutin.
Le ministre a fait part à la commission de sa préférence pour une élection à deux tours permettant d'assurer à la fois la représentation de toutes les sensibilités politiques de l'île et l'émergence d'une majorité stable et cohérente.
Le nouveau mode de scrutin pourrait ainsi être proche de celui retenu pour les élections régionales par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. Elle prévoit l'élection des conseillers régionaux, dans le cadre d'une circonscription unique, la région, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec attribution d'une prime majoritaire à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second. Les listes de candidats doivent être divisées en sections départementales afin d'assurer la représentation des territoires.
Rappelons que la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse a institué, pour les conseillers à l'Assemblée de Corse, un mode de scrutin original s'inspirant de celui retenu pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus. Ce mode de scrutin a d'ailleurs lui-même inspiré la loi du 19 janvier 1999 relative aux élections régionales puis celle du 11 avril 2003.
Compte tenu des réflexions entourant l'évolution institutionnelle de l'île, objet du présent projet de loi, ce mode de scrutin a été maintenu par la loi du 11 avril 2003 , celle-ci ayant toutefois, d'une part, ramené à six ans la durée du mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse comme des conseillers régionaux, d'autre part, rétabli la règle suivant laquelle, en cas d'égalité des suffrages, les sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée et au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
La Corse constitue ainsi une circonscription électorale unique . Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom 38 ( * ) .
Sur chacune des listes, en application du principe de parité , l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe 39 ( * ) .
La loi du 11 avril 2003 précitée a imposé une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes de candidats aux élections régionales . Dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a considéré qu'aucune particularité locale, ni aucune raison d'intérêt général ne justifiait une telle différence de traitement, qu'il a jugée contraire au principe d'égalité. Toutefois, considérant que la censure des dispositions relatives aux élections régionales méconnaîtrait la volonté du Constituant de voir la loi favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il les a acceptées en précisant qu'il appartiendrait à la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité. Le projet de loi portant statut de la collectivité territoriale unique, qui pourrait être présenté au Parlement à l'automne, devrait donc prévoir une alternance stricte des candidats de chaque sexe sur les listes de candidats à l'Assemblée de Corse.
La répartition des sièges à l'Assemblée de Corse est actuellement opérée de la manière suivante :
- les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges 40 ( * ) , ce seuil est identique à celui prévu par la loi du 11 avril 2003 pour les élections régionales ;
- il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au second 41 ( * ) , les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (la prime majoritaire représente un peu moins de 6 % des sièges pour les élections à l'Assemblée de Corse alors qu'elle est de 25 % des sièges pour les élections régionales) ;
- seules sont admises au second tour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour 42 ( * ) , contre 10 % des suffrages exprimés pour les élections régionales ;
- les listes peuvent être modifiées pour intégrer des candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Aucun seuil n'est prévu pour être autorisé à fusionner en vue du second tour, contre 5 % des suffrages exprimés pour les élections régionales.
Quant aux conseillers généraux de Haute-Corse et ceux de Corse-du-Sud, ils sont élus, comme tous les conseillers généraux, au scrutin uninominal à deux tours dans le cadre du canton . Pour être élu au premier tour de scrutin, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants Les conseillers généraux sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans 43 ( * ) .
Le quatrième et dernier alinéa du troisième chapitre de l'annexe dispose que la collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seraient dotés d'organes exécutifs chargés de mettre en oeuvre leurs décisions.
A l'instar de la collectivité territoriale de Corse, la collectivité unique serait dotée d'un conseil exécutif collégial responsable devant l'Assemblée de Corse .
Ce dernier est actuellement composé d'un président, assisté de six conseillers exécutifs, élus au scrutin de liste majoritaire parmi les membres de l'Assemblée de Corse 44 ( * ) . Les mandats de conseiller exécutif et de membre de l'assemblée délibérante sont incompatibles, les conseillers exécutifs étant remplacés au sein de l'assemblée par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus. L'Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance, qui doit être présentée accompagnée de la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseiller exécutif de Corse. La motion est considérée comme adoptée si elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'assemblée.
Les conseils territoriaux disposeraient, quant à eux, non d'un exécutif collégial, mais d'un président chargé des fonctions exécutives, sur le modèle des actuels conseils régionaux et généraux.
• Compétences
Le quatrième chapitre comporte huit alinéas précisant les conditions de mise en oeuvre des compétences de la collectivité unique. Il présente ainsi les principes devant guider la répartition des tâches entre, d'une part, l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, d'autre part, les conseils territoriaux et leurs présidents.
Le premier alinéa reconnaît à la collectivité unique une compétence générale pour les affaires de la Corse, le dernier alinéa du premier chapitre prévoyant quant à lui que l'Assemblée de Corse délibérerait sur les affaires de la Corse.
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a réécrit l'article 72 de la Constitution afin de préciser, conformément au principe de subsidiarité, que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être prises en oeuvre à leur échelon . » Pour autant, l'Etat conserve la compétence de droit commun, celles des collectivités territoriales leur étant dévolues ou retirées par la loi.
Dans cet esprit, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent chapitre disposent que l' Assemblée de Corse serait compétente pour arrêter les politiques de la collectivité unique, en assurer la planification et la programmation , et fixer les règles générales de leur mise en oeuvre .
Pour des raisons de bonne gestion, et notamment de proximité avec la population, il est précisé qu'elle pourrait confier cette mise en oeuvre aux conseils territoriaux, dans des conditions qu'il lui appartiendrait toutefois de définir.
Ces dispositions constituent la première application de deux innovations introduites par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : le principe de subsidiarité , précédemment évoqué, selon lequel une compétence doit être exercée dans la mesure du possible à l'échelon le plus proche des citoyens, et la reconnaissance du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Rappelons qu'en l'absence de modification de l'article 21 de la Constitution, ce pouvoir réglementaire, qui était déjà reconnu mais encadré par les jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel 45 ( * ) , demeurera subordonné à celui du Premier ministre.
Dans le droit fil des dispositions du chapitre intitulé une collectivité déconcentrée, le troisième alinéa confirme que la loi réserverait aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes, actuellement exercées par les départements.
Il est précisé que ces compétences s'exerceraient dans un cadre défini par l'Assemblée de Corse et au moyen des budgets qu'elle mettrait à cette fin à la disposition des deux conseils. Cette expression laisse entendre que les conseils territoriaux se verraient confier les mêmes attributions , à l'instar des conseils d'arrondissement, ce qu'a d'ailleurs confirmé M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lors de son audition devant votre commission des Lois.
De la même façon, le quatrième et dernier alinéa de ce chapitre réaffirme que l'Assemblée de Corse pourrait également déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires si elle jugeait opportun de rapprocher les centres de décisions des administrés. Il s'agirait donc d'une compétence discrétionnaire.
Toutefois, conformément au voeu exprimé par l'Assemblée de Corse le 18 avril 2003, en application de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, dans son avis sur le présent projet, il reviendrait à la loi de définir les compétences dont l'exercice ne pourrait être délégué au motif que ces compétences engageraient la cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l'unité des politiques publiques, par exemple la détermination du régime des aides aux entreprises ou l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.
Ainsi, certaines compétences de la collectivité unique devraient, en vertu de la loi, être mises en oeuvre au niveau de la collectivité elle-même, sans que leur exercice puisse être délégué aux conseils territoriaux. Inversement, d'autres compétences, définies par la loi, devraient obligatoirement être mises en oeuvre par les conseils territoriaux. Enfin, pour conserver de la souplesse au fonctionnement de la collectivité territoriale, l'Assemblée de Corse serait libre d'exercer elle-même ou de déléguer aux conseils territoriaux mais également aux communes et à leurs groupements la mise en oeuvre de toutes les autres compétences de la collectivité. Dans tous les cas, elle conserverait la maîtrise de la définition des politiques à conduire et des règles régissant leur mise en oeuvre.
Ce dispositif ne présente aucun risque de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre dans la mesure où, d'une part, les conseils territoriaux constitueraient de simples subdivisions de la collectivité territoriale unique dépourvues de la personnalité morale et composés de membres issus de l'Assemblée de Corse, sur le modèle des commissions permanentes, d'autre part, les communes et leurs groupements resteraient libres d'accepter ou de refuser une délégation de compétence de la collectivité territoriale unique.
• Organisation administrative
Le cinquième et dernier chapitre du projet de statut comporte quatre alinéas consacrés à l'organisation administrative de la Corse.
Le premier et le troisième alinéas précisent que le siège de l'Assemblée de Corse resterait établi à Ajaccio, ceux des conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud étant respectivement fixés à Bastia et Ajaccio. L'Assemblée de Corse aurait souhaité que la collectivité unique puisse fixer elle-même son siège.
Le deuxième alinéa dispose que les conseils territoriaux, s'ils ne pourraient plus recruter de personnel en application du premier chapitre, bénéficieraient, pour exercer leurs compétences, d'une mise à disposition des services de la collectivité territoriale de Corse, cette dernière se voyant rattacher les actuelles administrations départementales.
Enfin le quatrième et dernier alinéa indique que l' organisation des services de l'Etat serait adaptée en veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet continuerait de représenter l'Etat à Bastia et serait chargé d' assister le représentant de l'Etat dans la collectivité unique .
Ces dispositions ont pour objet de poursuivre la politique d'aménagement du territoire qui avait présidé à la bi-départementalisation de la Corse en 1975. Etaient dénoncés, à l'époque, une sous-administration de la Haute-Corse conjuguée aux mauvaises communications entre les deux parties de l'île.
Tout en souscrivant pleinement aux orientations proposées, votre commission des Lois vous propose d'en clarifier la rédaction et vous soumet, à cet effet, un amendement de réécriture complète de l'annexe ayant principalement pour objet :
- de regrouper les dispositions concernant les organes de la collectivité unique, ses compétences, ses moyens et son chef-lieu ;
- de rassembler les dispositions relatives à l'organisation de la collectivité unique en deux conseils territoriaux ;
- de clarifier les règles relatives au mode de scrutin, la prime majoritaire devant par exemple être attribuée au niveau de la circonscription électorale de Corse et non des secteurs d'élection des membres de l'Assemblée de Corse ;
- de distinguer les compétences de la collectivité unique, qui seraient exercées par l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, de leur mise en oeuvre, qui pourrait être confiée aux conseils territoriaux, ces derniers devant alors agir pour le compte, selon les règles et avec les moyens de la collectivité unique ;
- de créer un chapitre consacré uniquement aux conséquences de la création de la collectivité unique sur l'organisation de l'Etat.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi organisant une
|
Projet de loi organisant une
|
|
TITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
TITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article 1 er Une consultation sera organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, qui figurent en annexe à la présente loi. |
Article 1 er Une consultation est organisée... ...présente loi. |
|
Code général
Art. L. 4422-16. -- I. -- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci sera pris sans que la procédure de consultation préalable de l'assemblée de Corse, prévue par les dispositions de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales lui soit applicable. |
Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure... ...prévue par le V de l'article... ...territoriales. |
II. -- Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
Article 2 Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés. |
Article 2 Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. |
III. -- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
Les électeurs auront à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante : |
Les électeurs ont à... ...suivante : |
V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. |
« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n° 2003-...... du ....... 2003 ». |
(Alinéa sans modification). |
Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Le texte de l'annexe est imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'État. Celui-ci leur adresse également, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ». |
Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont imprimés sur papier blanc et adressés par l'Etat aux électeurs, à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin. |
VI. -- Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV. Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote. |
Article 3 Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'État et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. |
Article 3 Il est institué... ...de cassation. Elle peut s'adjoindre des délégués . Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et la sincérité de la consultation. A cet effet, elle est chargée : 1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ; |
Cette commission... ...et à la sincérité de la consultation. (Alinéa sans modification). 1° (Sans modification). |
|
1° bis (nouveau) De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ; |
||
1° ter (nouveau) De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ; |
||
2° De contrôler la régularité du scrutin ; 3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16. |
2° (Sans modification). 3° (Sans modification). |
|
Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. |
||
TITRE II CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE |
TITRE II CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE |
|
Article 4 Sont applicables à la consultation, et sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi : |
Article 4 Sont applicables à la consultation, sous... ...loi : |
|
Code électoral Cf annexes |
- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII du titre I er du livre I er de la première partie du code électoral à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ; |
- les dispositions des chapitres II (sections III et IV) , V, VI et VII... ...L. 68 (deuxième alinéa), L. 85-1, L. 88-1,... ...II et III ; |
Art. L. 65. -- Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. |
- les dispositions des chapitres II (sections III et IV), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code électoral à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 94-1. |
- les dispositions... R. 56, R. 66-1 , R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1. |
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ». |
(Alinéa sans modification). |
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. |
A l'article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ». |
(Alinéa sans modification). |
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. R. 41. -- Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes. |
(Alinéa sans modification). |
Art. L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 : cf annexes |
Article 5 Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi. |
Article 5 (Sans modification). |
Article 6 La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. |
Article 6 (Sans modification). |
|
Article 7 Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse. |
Article 7 (Sans modification). |
|
Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'Étatdans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés. |
||
Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents. |
||
Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. |
||
Art. L. 51. -- cf annexes |
Article 8 Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort. |
Article 8 (Sans modification). |
Article 9 Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. |
Article 9 (Sans modification). |
|
Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher. |
||
Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure. |
||
Le conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions. |
||
Article 10 Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale. |
Article 10 Les recours... ...territoriale de Corse . |
|
Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. |
Lorsque les recours... ...du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse , ils... ...d'Etat. |
|
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
Cf annexes Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Art. 16. -- La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente |
Article 11 Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation. |
Article 11 (Sans modification). |
Article 12 Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin. |
Article 12 Sans préjudice... ...fourni par en nombre... ...scrutin. |
|
Code électoral |
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. |
(Alinéa sans modification). |
Art. L. 65, L. 67 et R 44 à R 47 : cf. annexes |
Article 13 Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. |
Article 13 (Sans modification). |
Article 14 Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. |
Article 14 Les bulletins... ...par les membres du bureau de vote . |
|
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion. |
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion. |
|
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES
,
PROCLAMATION DES
|
TITRE III
RECENSEMENT DES VOTES
,
PROCLAMATION DES
|
|
Article 15 Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune. |
Article 15 (Sans modification). |
|
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle. La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia. |
||
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations. |
||
Article 16 La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. |
Article 16 (Sans modification). |
|
Article 17 Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats. |
Article 17 Les résultats... au scrutin et par le... dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. |
|
* 33 Cf annexe du présent rapport.
* 34 Articles L. 2511-36-1 et L. 2511-37 du code général des collectivités territoriales.
* 35 Articles L. 2511-40 et L. 2511-41 du code général des collectivités territoriales.
* 36 L'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements. Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
* 37 Décisions du Conseil constitutionnel n°86-208 DC du 1 er juillet 1986 et n° 86-218 DC du 18 novembre 1986.
* 38 Article L. 365 du code électoral.
* 39 Article L. 370 du code électoral, issu de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000.
* 40 Article L. 366 du code électoral.
* 41 Ou, en cas d'égalité, à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
* 42 Article L. 373 du code électoral.
* 43 Articles L. 191, L. 192 et L. 193 du code électoral.
* 44 En application de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, le nombre des conseillers exécutifs sera porté à huit à l'issue du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse, en 2004.
* 45 Décision du Conseil constitutionnel n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse.