IV. CHAPITRE V PROPAGANDE
Article R26
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer
durant la période électorale et, le cas échéant,
avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés
à l'article L. 51 :
1° plus de deux affiches
électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du
format 594 x 841 mm;
2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm,
pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux
affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le
nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le
titre de la liste.
Aucune affiche, à l'exception des affiches
annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales,
ne peut être apposée après le jeudi qui
précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi
qui précède le deuxième tour.
Article R27
Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
Article R28
Le nombre maximum des emplacements réservés
à l'affichage électoral en application de l'article L. 51,
en dehors de ceux établis à côté des bureaux de
vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant
500 électeurs et moins;
- dix dans les autres, plus un par 3
000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les
communes ayant plus de 5 000 électeurs.
La demande d'attribution
d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi
précédant le premier scrutin , et le mercredi
précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle
posée entre les deux tours de scrutin.
Pour les élections
où la candidature est surbordonnée au dépôt
obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont
adressées à l'autorité administrative chargée
d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués
dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Dans les autres cas, les
demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont
attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la
mairie.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage
qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par
le tribunal, de rembourser à la commune les frais
d'établissement.
Article R29
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.
Article R30
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer,
pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de
20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la
circonscription.
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats
définis ci-après :
- 74 x 105 mm pour une
candidature isolée;
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant
deux noms;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à
31 noms;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de
31 noms.
Le libellé et, le cas échéant, la
dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux
prescriptions légales ou réglementaires édictées
pour chaque catégorie d'élection.
Les bulletins de vote sont
soustraits à la formalité du dépôt légal.
Article R31
Dans les circonscriptions électorales où leur
création est prescrite, les commissions de propagande sont
instituées par arrêté préfectoral et
installées dès l'ouverture de la campagne
électorale.
Une même commission peut être commune
à deux ou plusieurs circonscriptions.
Article R32
Chaque commission comprend :
- un magistrat
désigné par le premier président de la cour d'appel,
président;
- un fonctionnaire désigné par le
préfet;
- un fonctionnaire désigné par le
trésorier-payeur général;
- un fonctionnaire
désigné par le directeur départemental des postes et
télécommunications.
Le secrétariat est assuré
par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les
candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent
participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant
leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le
préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Article R33
Le président et les membres de la commission
perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur
résidence, des frais de déplacement calculés selon le
barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est
alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de
scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par
arrêté interministériel.
Article R34
La commission de propagande reçoit du préfet les
enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et
bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
Elle est
chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi
précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le
jeudi précédant le second tour, à tous les
électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe
fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un
bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
- d'envoyer dans
chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi
précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le
jeudi précédant le second tour , les bulletins de vote de chaque
candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des
électeurs inscrits.
Lorsque la circonscription électorale
comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la
commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux;
elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Article R35
En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
Article R36
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Article R37
Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de
la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son
président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite
fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en
même temps, justifier :
- du versement du cautionnement
exigé par les textes en vigueur;
- de l'enregistrement à la
préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom,
prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des
candidats et, le cas échéant, le titre de la liste
présentée.
Les justifications susvisées peuvent
être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.
Article R38
Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque
liste fait connaître au président de la commission, en
déposant les justifications visées à l'article
précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le
président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum
des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à
faire imprimer ainsi que les tarifs maximaux d'impression et d'affichage
fixés en application de l'article R. 39.
Le mandataire du
candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission,
avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par
arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la
circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au
double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas
tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement
à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le
libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions
légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la
commission.
Seuls les imprimés envoyés par la commission
bénéficient des tarifs postaux préférentiels.
Article R39
Seuls les frais d'impression et d'affichage
mis expressément par la loi à la charge de l'État et
réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont
remboursés, sur présentation des pièces
justificatives.
Toutefois, la somme remboursée
ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des
imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et
d'affichage fixés par arrêté préfectoral,
après avis d'une commission départementale comprenant :
-
le préfet ou son représentant, président;
- le
trésorier-payeur général ou son
représentant;
le directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son
représentant;
- un représentant des organisations professionnelles
des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet
selon la nature des tarifs à établir.
La
commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses
circonscriptions du département.
En ce qui concerne
l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents
présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous
travaux de photogravure (clichés, simili ou
trait) :
- affiches de format
594 mm x 841 mm et affiches de format
297 mm x 420 mm ;
- circulaires
et bulletins de vote sur papier blanc.
Lorsqu'un candidat
fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un
département autre que celui où il se présente, le
remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le
moins élevé de ces deux départements.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. CHAPITRE VI VOTE
SECTION I
Opérations préparatoires au
scrutin
Article R40
Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la
commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par
arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que
l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le
siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la
commune.
L'arrêté instituant les bureaux de vote ou
reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être
notifié au maire avant le 31 août de chaque année;
tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute
élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine
clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les
lieux de vote sont désignés dans l'arrêté
préfectoral instituant les bureaux.
Toutefois, cet
arrêté peut être modifié pour tenir compte des
changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou
des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
Article R41
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le
même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux
électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront
prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture
du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture
dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les
arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de
l'alinéa précédent seront publiés et
affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le
cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs
SECTION II
Opérations de vote
Article R42
Chaque bureau de vote est composé d'un
président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi
par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les
délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix
consultative.
Trois membres du bureau au moins doivent être
présents pendant tout le cours des opérations
électorales.
Article R43
Les bureaux de vote sont présidés par les maire,
adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur
défaut, les présidents sont désignés par le maire
parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le
président est remplacé par un suppléant
désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les
électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus
âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les
attributions du président. Le secrétaire est remplacé en
cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
Article R44
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés
conformément aux dispositions ci-après :
- chaque
candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un
assesseur et un seul pris parmi les électeurs du
département;
- si, pour une cause quelconque, le nombre des
assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre,
les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre,
parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à
défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et
écrire, selon l'ordre de priorité
suivant :
l'électeur le plus âgé s'il manque un
assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les
deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux
plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
Article R45
Chaque candidat ou chaque liste en présence,
habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner
un suppléant, pris parmi les électeurs du
département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut
également désigner son suppléant, soit parmi les autres
conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les
suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les
remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et
à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour
la signature du procès-verbal des opérations
électorales.
Article R46
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les
candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de
vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli
recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit
heures.
Le maire délivre un récépissé de cette
déclaration. Ce récépissé servira de titre et
garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou
de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu
de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi
désignés au président de chaque bureau de vote
intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Article R47
Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal,
chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans
chaque bureau de vote d'un délégué habilité
à contrôler toutes les opérations électorales, dans
les conditions fixées par l'alinéa 1 de
l'article L. 67; un même délégué peut
toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans
plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et
suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte
électorale, qu'ils sont électeurs dans le département
où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article
R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux
délégués titulaires et suppléants visés au
présent article.
Article R48
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Article R49
Le président du bureau de vote a seul la police de
l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation,
être placée dans la salle de vote, ni aux abords de
celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont
tenus de déférer à ses réquisitions.
Article R50
Une réquisition effectuée par le
président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher
les candidats ou leurs délégués d'exercer le
contrôle des opérations électorales ou toute
prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas
de désordre provoqué par un délégué ou de
flagrant délit justifiant son arrestation, un
délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas
les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Article R51
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat
l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs
délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le
président est tenu, avant que la réquisition soit levée et
que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de
procéder, sans délai et conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou
des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur
réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion
soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs
délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit
immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la
République et au préfet un procès-verbal rendant compte de
sa mission.
Article R52
Le bureau se prononce provisoirement sur les
difficultés qui s'élèvent touchant les opérations
électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les
réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal,
les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir
été paraphées par les membres du bureau.
Article R54
Les enveloppes électorales sont fournies par
l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et
de type uniforme pour chaque collège électoral.
Les enveloppes
sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant
l'élection, en nombre égal à celui des électeurs
inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des
bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des
enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les
bureaux non pouvus d'une machine à voter, et à 20 % des
électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle
machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont
fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans
chaque mairie dans le même délai que les enveloppes
électorales.
Le maire accuse immédiatement réception
des différents envois d'enveloppes.
Article R55
Les bulletins de vote déposés par les candidats
ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux
adressés au maire par la commission de propagande sont placés
dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la
responsabilité du président du bureau de vote.
Les candidats
désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui
remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.
Les
bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les
listes au président du bureau.
Article R55-1
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à
voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du
scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette
liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la
durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait
procéder à la mise en place sur la machine du dispositif
indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste
adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote
vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures
mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles
indiquées dans ladite liste.
Article R56
Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Article R57
Le président du bureau de vote constate publiquement et
mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de
clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu
après la déclaration de clôture. Toutefois, un
électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant
l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans
l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter
après cette heure.
Article R58
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
Article R59
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit
sur la liste électorale.
Toutefois, sous réserve du
contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de
l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une
décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou
d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait
prononcé leur radiation.
Article R60
Les électeurs des communes de plus de 5
000 habitants doivent présenter au président du bureau, au
moment du vote, en même temps que la carte électorale ou
l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la
liste des titres valables est établie par arrêté.
Les
assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle
d'identité.
Article R61
Un assesseur est chargé de veiller à
l'application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 62-1 et du second alinéa de
l'article L. 64.
Après la signature de la liste
d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription
en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un
timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au
présent article sont réparties entre les assesseurs
désignés par les candidats ou listes en présence
conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de
désaccord sur cette répartition, il est procédé par
voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs
chargés respectivement desdites opérations. Il est
également procédé à un tirage au sort si aucun des
assesseurs n'a été désigné par les candidats ou
listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi
désignés est insuffisant.
Article R62
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Article R63
Le dépouillement suit immédiatement le
dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans
désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables
sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de
telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Article R64
Le dépouillement est opéré par des
scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de
scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.
Article R65
Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
Article R65-1
Si à la fin du regroupement des enveloppes
électorales par paquets de cent prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des
enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il
introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre
les signatures énumérées audit alinéa, la mention
du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
Le
président répartit entre les diverses tables de
dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir
vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les
scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et
procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit
article.
Article R66
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Article R66-1
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
Article R67
Immédiatement après la fin du
dépouillement, le procès-verbal des opérations
électorales est rédigé par le secrétaire dans la
salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi
en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les
délégués des candidats ou listes en présence sont
obligatoirement invités à contresigner ces deux
exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le
résultat est proclamé en public par le président du bureau
et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Article R68
Les pièces fournies à l'appui des
réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les
feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins
autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur,
doivent être annexés au procès-verbal sont détruits
en présence des électeurs.
Article R69
Lorsque les collèges électoraux sont
répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du
scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux
sont établis conformément aux dispositions de l'article
R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent
ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier
bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé
d'opérer le recensement général des votes en
présence des présidents des autres bureaux.
Les
résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces
annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un
procès-verbal récapitulatif est établi en double
exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les
membres du premier bureau, les délégués des candidats ou
des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les
présidents des autres bureaux.
Le résultat est alors
proclamé publiquement par le président du premier bureau et
affiché aussitôt par les soins du maire.
Article R70
Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis
dans les différents bureaux de vote de la commune reste
déposé au secrétariat de la mairie.
Communication doit
en être donnée à tout électeur requérant
jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des
recours contre l'élection.
Article R71
Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68
SECTION III
Vote par procuration
Article R72
Pour les personnes résidant en
France, les procurations sont établies par acte dressé devant le
juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce
les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout
officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce
juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier
président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres
magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la
retraite.
Les officiers de police judiciaire
compétents pour établir les procurations, ou leurs
délégués, se déplacent à la demande des
personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent
manifestement comparaître devant eux.
Les
délégués des officiers de police judiciaire sont choisis
par l'officier de police judiciaire déléguant avec
l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
Article R72-1
Les procurations données par les personnes se trouvant
hors de France sont établies par acte dressé devant
l'autorité consulaire .
Pour les militaires et les autres personnes
auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire,
stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut
déléguer les compétences qui lui sont
conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police
judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont
qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire
conformément à l'article 88 du même code.
Article R72-2
Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire .
Article R73
La procuration est établie sans frais.
Les
intéressés doivent justifier de leur identité et fournir
à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas
échéant, des justifications .
La désignation des
personnes habilitées à établir les attestations, le
modèle de ces attestations et la liste des justifications à
produire sont fixés par décret.
La présence du
mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être
formulée par écrit et accompagnée d'un certificat
médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité
manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs
appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de
l'article L. 71, la production du certificat médical est
remplacée par celle des justifications prévues au
troisième alinéa du présent article.
Les attestations,
justifications, demandes et certificats prévus au présent article
sont conservés par les autorités mentionnées au premier
alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois
après l'expiration du délai de validité de la
procuration.
Article R74
La validité de la procuration est limitée
à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut
être fixée à une année à compter de sa date
d'établissement si les attestations et justifications prévues au
deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent
que l'intéressé est de façon durable dans
l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les
Français et Françaises établis hors de France, la
procuration peut également être établie pour la
durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale
de trois ans.
Mention expresse de la validité choisie est
portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont
lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour
toutes ces élections.
Article R75
Chaque procuration est établie sur un imprimé
comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le
mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la
procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un
registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le
talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son
cachet.
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en
recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur
la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second
volet au mandataire.
Toutefois, lorsque la procuration est établie
hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous
enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas,
les services centraux du ministère des affaires étrangères
réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le
premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle
le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
Article R76
A la réception du volet d'une procuration
établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur
la liste électorale, à l'encre rouge, à côté
du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est
également portée à l'encre rouge à
côté du nom du mandataire.
Les indications portées
à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la
liste d'émargement.
A la réception d'une procuration valable
pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste
d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la
liste d'émargement sont éditées par des moyens
informatiques, les mentions prévues aux alinéas
précédents peuvent être portées en noir, sous
réserve que les caractères utilisés se distinguent avec
netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des
autres indications figurant sur la liste.
Le volet de la procuration est
annexé à la liste électorale. Si la procuration est
valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant
quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice
des recours contre l'élection.
Si la procuration est valable pour une
durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la
durée de la validité, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa précédent.
Article R76-1
Au fur et à mesure de la réception des volets de
procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les
noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité
de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de
son établissement ainsi que la durée de validité de la
procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout
électeur requérant.
Le défaut de réception par
le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire
participe au scrutin.
Article R77
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Article R78
La résiliation est effectuée devant les
mêmes autorités et dans les mêmes formes que la
procuration.
Ces autorités en informent le maire et le mandataire,
dans les conditions prévues à l'article R75.
Article R79
Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Article R80
En cas de décès ou de privation des droits
civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu
la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de
plein droit de la procuration.
Le retrait du volet remis au mandataire est
assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de
décès ou de privation des droits civiques du mandant.
SECTION IV
Commissions de contrôle des
opérations de vote
Article R93-1
Les commissions prévues à l'article L. 85-1
sont instituées par arrêté préfectoral et
installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de
scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission
ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux
maires intéressés.
Article R93-2
Chaque commission comprend :
- un magistrat
désigné par le premier président de la cour d'appel,
président;
- un membre désigné par la même
autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de
justice du département;
- un fonctionnaire désigné par
le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Article R93-3
Dans le cas où la commission décide de
s'adjoindre des délégués dans les conditions
prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1,
ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la
commission, qui garantit les droits attachés à leur
qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un
ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même
délégué peut être habilité à exercer
sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la
commission notifie la désignation des délégués aux
présidents des bureaux de vote intéressés avant
l'ouverture du scrutin.