TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

ARTICLE 33

Taux réduit de TVA pour les logements évolutifs sociaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'appliquer à la construction et à la vente de logements évolutifs sociaux, le taux réduit de TVA (2,1 %) au lieu du taux normal (8,5 %).

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

L'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour « l'accession très sociale » dans les départements d'outre-mer a créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques à faibles revenus , pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux (LES) à faible coût, en accession à la propriété à titre de résidence principale, dont notamment les aménagements intérieurs et la finition seront réalisés par l'accédant.

La construction des logements évolutifs sociaux peut prendre deux formes : soit la construction par des personnes physiques accédant directement à la propriété (secteur diffus), soit la construction par des maîtres d'ouvrage agréés qui les auront réalisés en vue de leur cession ultérieure (secteur groupé).

Les bénéficiaires de la subvention sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté préfectoral (ce montant ne peut toutefois excéder 50 % des plafonds fixés par l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les DOM).

L'attribution de la subvention est subordonnée à l'engagement de l'accédant de respecter pendant quinze ans plusieurs conditions : occupation à titre de résidence principale ; absence de transformation du logement ; procédure d'agrément du nouvel occupant si le logement est vendu ; engagement de procéder dans un délai de cinq ans à des travaux de finition si le logement est vendu inachevé.

Ainsi, les logements évolutifs sociaux en outre-mer ont pour principal objet de permettre l'accession à la propriété des personnes les plus modestes, en livrant des produits à faible coût et fortement subventionnés.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article créé dans le code général des impôts un nouvel article 296 ter qui a pour objet de soumettre au taux réduit de TVA (2,1 %) la construction et la vente de logements évolutifs sociaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Il s'agit d'aligner le régime fiscal des logements évolutifs sociaux sur celui du logement locatif social, qui bénéficie, pour sa construction, du taux réduit de TVA. Toutefois, contrairement aux organismes sociaux, qui appliquent un mécanisme complexe de livraison à soi-même (LASM) de leurs logements pour obtenir un taux réduit de TVA, l'application du taux réduit, qui concernera les seules personnes physiques, se fera directement sur la facture qu'elles auront à acquitter.

Il s'agit donc d'une mesure similaire à celle existant pour les travaux d'amélioration dans le logement privé qui bénéficient également du taux réduit de TVA.

Il faut noter que l'application du taux réduit de TVA aux constructions de logements évolutifs sociaux dans les DOM n'a pas nécessité de négociations avec la Commission européenne dans la mesure où les départements d'outre-mer sont exclus du champ de la 6 ème directive TVA qui encadre l'évolution des taux de TVA dans l'Union européenne.

Le ministère de l'outre-mer a donné une évaluation de cette mesure. En prenant comme base un objectif de 2.500 opérations en accession de type LES 91 ( * ) , le coût serait de 7,5 millions d'euros. L'abaissement du taux de TVA entraînant une diminution corrélative de la subvention de l'Etat de 2 millions d'euros, le coût estimé de la mesure serait de 5,5 millions d'euros, soit 2.200 euros par opération.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'accession sociale à la propriété en outre-mer est un objectif important, et des produits comme les logements évolutifs sociaux permettent de répondre à une demande spécifique.

Ces logements bénéficient d'ailleurs de subventions importantes, estimées à 25 millions d'euros par le ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Ces aides viennent compléter les aides à la location sociale et très sociale (prêts locatif aidé à usage social, prêt locatif aidé d'intégration) et les aides à l'accession « classiques » (prêt à taux zéro).

Les produits en faveur du logement social outre-mer

Logement évolutif social - (LES)

Les bénéficiaires de logement évolutif social sont les ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de ressources annuelles qui varient en fonction de la composition du ménage.

L'aide est constituée par une subvention maximale de 50 % de l'investissement. Les plafonds de ressources sont fixés par arrêté préfectoral dans la limite de 50 % du plafond de ressources du prêt à taux zéro.

L'accession sociale (PTZ)

Le prêt à taux zéro à quotité de 40 % du coût du logement finance l'accession sociale dans les DOM. Les plafonds de ressources sont fixés à 70 % du plafond de ressources maximum du prêt à 0 %.

L'accession intermédiaire

Le prêt à taux zéro à quotité de 25 % finance l'accession intermédiaire dans les DOM. Les plafonds de ressources sont fixés par arrêté interministériel.

Le logement locatif social - LLS

Il est financé par une subvention de l'Etat pouvant atteindre de 27 % à 30,5 % suivant les départements et un prêt de la Caisse des dépôts et consignations au taux actuel de 4,2 % sur 35 ans au maximum.

Le logement locatif très social - (LLTS)

Il est financé par une subvention de l'Etat pouvant atteindre de 32,5 % à 36 % suivant les départements et un prêt de la Caisse des dépôts et consignations au taux actuel de 3,7 % sur 35 ans au maximum. Les loyers du LLTS sont inférieurs ou égaux à 80 % des loyers plafonds LLS.

Les résidences sociales

La mise en oeuvre de la réforme de la déconnexion a ouvert la possibilité de financer les foyers et les « résidences sociales ». Ceci est destiné à offrir de nouvelles solutions d'hébergement à des ménages présentant des difficultés particulières de logement, telles que les personnes âgées ou handicapées ou celles nécessitant un accompagnement social.

Le logement locatif intermédiaire (PLI)

Le prêt locatif intermédiaire (PLI) est destiné à financer les logements dont le loyer se situe entre celui pratiqué dans le secteur locatif social et celui observé sur le marché libre.

Le PLI finance la construction de logements locatifs, l'acquisition de logements neufs en vue de leur location, l'acquisition amélioration de logements, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements. Il est distribué par la CDC, ou l'AFD ou tout établissement de crédit ayant passé une convention avec l'Etat au taux fixe de 5,5% sur une durée de 25 ans.

Les prêts « construction-démolition » (LLS-CD)

Ils sont en vigueur depuis mai 2000 et ouvrent la possibilité d'entreprendre des opérations de démolition de logements sociaux en assurant le relogement des locataires concernés par les démolitions. Ces prêts bénéficient d'un taux réduit de 3 %.

La réhabilitation du parc locatif social

Les procédures de financement des travaux de réhabilitation du parc locatif social ont été alignées sur celles de la PALULOS en métropole mais réservent au représentant local de l'Etat un pouvoir dérogatoire plus étendu.

L'application du taux réduit de TVA aux constructions de logements évolutifs sociaux, qui vise à réduire le « décalage » fiscal entre logement locatif social et logement d'accession sociale, devrait permettre d'accroître l'intérêt de ce produit.

Votre commission des finances y est dès lors favorable, sous réserve d'une modification rédactionnelle, consistant à supprimer la référence à l'arrêté interministériel du 29 avril 1997. En effet, il n'apparaît pas opportun de « graver » dans la loi un arrêté ministériel qui pourra être ultérieurement modifié.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 34

Abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux faisant l'objet de certains travaux de réhabilitation

Commentaire : le présent article a pour objet d'accorder un abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant cinq ans, pour les logements locatifs sociaux situés dans les départements d'outre-mer qui font l'objet de travaux d'amélioration destinés à conforter les bâtiments vis-à-vis de certains risques naturels prévisibles.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère un nouvel article 1388 ter dans le code général des impôts.

Il a pour objet d'instaurer un abattement de 30 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) pour les logements sociaux à usage locatif lorsque ces logements dont l'objet de travaux d'amélioration ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

A. LES LOGEMENTS CONCERNÉS

Il s'agit des logements sociaux locatifs mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation c'est-à-dire les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci.

Le texte précise que les logements appartiennent à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

- les offices publics d'aménagement et de construction ;

- les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- les fondations d'habitations à loyer modéré.

L'article L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation vise les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

L'article L. 481-1-1 du code de l'habitation et de la construction vise les sociétés d'économie mixte qui versent à la Caisse de garantie du logement locatif social une contribution et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux qui sont soumises au contrôle de l'administration.

B. LES TRAVAUX CONCERNÉS

Les travaux sont des travaux d'amélioration effectués avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article dispose que la politique d'aide au logement comprend notamment « des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ».

Toutefois, tous les travaux d'amélioration ne sont pas visés par le nouveau dispositif, mais seulement les travaux ayant pour objet de conforter les logements contre les risques naturels prévisibles , visés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dispose que « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones » .

Le présent article dispose que la nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Il faut noter que l'exposé des motifs du présent projet de loi retient a priori une conception restrictive du champ des travaux éligibles puisqu'il ne mentionne que les risques sismiques et cycloniques (excluant ainsi les inondations, mouvements de terrain, incendies et tempêtes) et seulement lorsque les travaux atteignent un seuil minimal de 150 euros par mètre carré.

Votre commission de plus n'a pu obtenir de précisions sur la nature des travaux qui seront éligibles au nouveau dispositif fiscal .

En effet, il apparaît qu'une étude est en cours avec le centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B) pour préparer un plan de sécurisation progressive des parcs de logements, pour faire face aux risques naturels et notamment aux risques sismiques, mais les résultats de cette étude ne seront pas disponibles avant fin 2003.

C. L'AVANTAGE FISCAL

L'avantage fiscal consiste en un abattement de la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % sur cinq ans.

Le taux de l'abattement est identique à celui figurant à l'article 1388 bis précité du code général des impôts pour les logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible. L'abattement est cependant limité dans le temps.

L'abattement est accordé « sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, pris dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis ».

Cet article dispose que les délibérations des collectivités locales et organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale doivent être prises avant le 1 er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à une procédure de notification au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Le II du nouvel article 1388 ter précise les modalités pratiques d'octroi de l'avantage fiscal. Celles-ci correspondent à celles existant déjà à l'article 1388 bis sauf que la mention de la réalisation et de l'achèvement des travaux remplace celle relative à la convention.

Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts ne peut se cumuler pour une même période avec le nouvel avantage fiscal. En cas de réunion des conditions pour bénéficier de ces deux abattements, l'organisme de logement social doit opter pour l'un des deux régimes.

Votre commission des finances a pu obtenir des informations sur l'impact et le coût du nouveau dispositif fiscal.

Le coût moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties par logement est de 370 euros.

L'abattement de 30 % par logement s'évalue donc à 110 euros.

Sur une prévision de 1.000 logements par an réhabilités au titre des risques naturels, la première année, le coût sera de 1.000 x 110 = 110.000 euros.

L'abattement étant applicable pendant 5 ans, au bout de 5 ans à compter de la mise en oeuvre de la mesure, le coût annuel aura atteint son maximum soit 0,55 million d'euros.

D. LA COMPENSATION POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le II du présent article dispose que l'Etat compense chaque année la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001.

Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 vise à compenser aux collectivités locales l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts.

Il dispose ainsi qu'il est institué une dotation budgétaire 92 ( * ) destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

E. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVANTAGE FISCAL

Le III du présent article dispose que l'avantage fiscal s'applique aux logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la publication « de la présente loi ».

Ainsi, si le présent projet de loi est définitivement adopté et promulgué d'ici la fin de l'année, les travaux achevés à compter du 1 er janvier 2004 seront éligibles au nouveau dispositif fiscal.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF FISCAL PEU PRÉCIS

Votre commission des finances est tout à fait favorable à la rénovation des logements sociaux en outre-mer, tout comme d'ailleurs elle est favorable à la rénovation des logements privés, bien qu'ils ne soient pas pris en compte dans le présent article.

Cependant, elle craint que le dispositif proposé ici, en ciblant les seuls travaux d'amélioration visant à la prévention de certains risques (sismique, cyclonique, incendie) ne soit très long à mettre en oeuvre. En effet, il n'existe encore aucun diagnostic précis sur le parc locatif social en outre-mer si bien que tant la nature que l'ampleur des travaux d'amélioration du parc restent à préciser .

Une autre solution aurait sans doute consisté à rendre éligibles au nouveau dispositif fiscal les travaux de réhabilitation lourde du parc social, celui-ci étant tout autant exposé à une dégradation « normale » du bâti ancien qu'à des risques plus ponctuels.

Afin de mieux préciser le dispositif fiscal , votre commission des finances vous propose donc de rendre éligibles à l'abattement les seuls gros travaux d'amélioration (travaux lourds ayant le caractère de réhabilitation), tout en précisant que ceux-ci devront avoir pour objet de mettre ces logements en conformité avec les normes sismiques, lorsque les logements ne répondent pas à ces normes.

B. LES INCONVÉNIENTS DE LA PRISE EN CHARGE D'UNE PART SUPPLÉMENTAIRE DE LA FISCALITÉ LOCALE PAR L'ETAT

L'abattement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le présent projet de loi vise à inciter les propriétaires des logements mentionnés à y effectuer des travaux d'amélioration spécifiques.

La solution proposée par le présent article, qui consiste à appliquer un abattement de 30 % sur les bases de la taxe foncière et de compenser la perte de recettes correspondante aux collectivités territoriales présente des inconvénients majeurs : d'une part, elle réduit la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc, tend à réduire l'assiette des impôts directs locaux et la part des ressources propres dans les recettes des collectivités locales ; d'autre part, elle engendre un coût pour l'Etat, en lui faisant prendre en charge une partie de l'impôt normalement acquittée par le contribuable local. Or, le coût résultant de la prise en charge par l'Etat d'une part de la taxe foncière sur les propriétés bâties constitue une dépense automatique, et donc, incompressible et source de rigidité pour le budget de l'Etat.

Votre commission des finances a critiqué à plusieurs reprises, s'agissant en particulier de la taxe d'habitation, la prise en charge croissante de la fiscalité locale par l'Etat . La multiplication des exonérations, dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation au cours des dernières années a conduit l'Etat à prendre en charge 27,4 % des ressources des collectivités locales de métropole en matière de taxe d'habitation pour l'année 2001. Pour les collectivités locales d'outre-mer, où les dégrèvements obéissent à des règles spécifiques, cette part s'élève à 37,9 % pour l'année 2001.

Votre commission des finances souhaite mettre un terme à la croissance de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité locale. Elle ne souhaite pas, en particulier, que les taxes foncières connaissent la même évolution que la taxe d'habitation.

Le rapporteur général de la commission des finances, notre collègue Philippe Marini, rappelait dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003 au sujet de l'article 58 decies 93 ( * ) , adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et relatif aux modalités de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements sociaux à démolir, que « la taxe foncière sur les propriétés bâties est encore aujourd'hui le plus « pur » des impôts directs locaux : plus de 95 % du produit perçu en 2001 par les collectivités locales (17.632 millions d'euros) était acquitté par les redevables de cette taxe et non par l'Etat sous forme de compensations (334 millions d'euros) ou de dégrèvements (428 millions d'euros). A titre de comparaison, s'agissant de la taxe d'habitation, plus de 40 % du produit perçu en 2001 par les collectivités locales (10.790 millions d'euros) a été pris en charge par l'Etat sous forme de compensations (2.043 millions d'euros) ou de dégrèvements (2.490 millions d'euros).

« Les mesures adoptées depuis deux ans en faveur des organismes HLM contribuent à étendre à la taxe foncière sur les propriétés bâties le phénomène de « gruyère » qui caractérise le régime de la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, dont l'assiette a été progressivement « grignotée » et qui aboutit à une substitution du contribuable national au contribuable local dans des proportions de nature à remettre en cause l'existence même de la fiscalité locale. Il est particulièrement nécessaire que le législateur agisse avec précaution dans ce domaine ».

Le Sénat avait, sur proposition de votre commission des finances, voté la suppression de cet article.

C. REFUSER LA RÉDUCTION DE LA PART DE LA FISCALITÉ DANS LES RECETTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

L'article 72-2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République dispose que « les recettes fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu'elles reçoivent d'autres collectivités territoriales représentent une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». Cet article a été inséré dans notre loi fondamentale dans le but d'enrayer le processus de réduction de la part des recettes fiscales dans les recettes locales, engagé sous la législature précédente , dont notre assemblée a souvent considéré qu'il était de nature à remettre en cause la capacité des collectivités territoriales à s'administrer librement.

Les principales atteintes à l'autonomie fiscale des collectivités locales depuis 1999

- l'article 29 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux, soit plus de 10 % des recettes fiscales totales des régions ; il a également réduit le taux des droits de mutation à titre onéreux des départements sur les locaux à usage professionnel ;

- l'article 44 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires, soit environ un tiers de l'assiette de cet impôt ;

- l'article 9 de la loi de finances pour 2000 a unifié les taux départementaux des droits de mutation à titre onéreux sur les locaux d'habitation ;

- l'article11 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-656 du 13 juillet 2000 a supprimé la part régionale de la taxe d'habitation ;

- l'article 6 de la loi de finances pour 2001 a supprimé la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières.

Le dispositif proposé par le présent article a pour effet de réduire la part des recettes fiscales dans les recettes des collectivités territoriales.

Afin de préserver les marges de manoeuvre fiscales des collectivités locales sur le produit de ses impôts locaux, votre commission des finances vous propose un amendement visant à laisser aux assemblées locales la responsabilité de la mise en oeuvre de l'abattement de 30 % sur les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et à supprimer la compensation versée par l'Etat aux collectivité locales et aux établissements publics de coopération intercommunale, prévue au II du présent article.

Le coût de la mise en oeuvre par les collectivités d'une telle mesure, exposé plus haut, serait relativement modeste .

Votre commission des finances souhaite affirmer une position de principe en matière de fiscalité locale. Bien que la prise en charge par l'Etat de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale de l'abattement prévu par le I du présent article soit relativement modeste, elle considère que cette mesure constitue un signal particulièrement négatif, à l'heure où « l'acte II » de la décentralisation doit conduire à des évolutions majeures en matière de fiscalité locale.

L'amendement qui vous est soumis va dans ce sens d'une plus grande autonomie, mais également d'une plus grande responsabilité des collectivités locales en matière fiscale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 35

Fixation des loyers dans les logements locatifs sociaux en cas de travaux d'amélioration

Commentaire : le présent article vise à aligner le régime applicable aux départements d'outre-mer sur celui de la métropole dans le cas de travaux de réhabilitation financés par l'Etat.

Le droit permet en effet, pour la métropole, de s'exonérer du plafonnement de l'augmentation des loyers (10 %) lorsque ces logements font l'objet de travaux de d'amélioration.

Le dispositif proposé permet donc d'étendre aux départements d'outre-mer le régime des loyers après travaux. Il apparaît que la possibilité offerte pour la métropole ne l' était que pour les cas de conventionnement à l'aide personnalisée au logement, qui n'existent pas dans les départements d'outre-mer.

Cette mesure est donc de nature à améliorer la rénovation du parc des logements sociaux.

Décision de la commission : votre commission a décidé de s'en remettre à la commission des affaires économiques, saisie pour avis.

* 91 Selon le rapport d'activité 2001 du ministère de l'équipement, la Guadeloupe avait construit 160 LES, la Martinique 276 LES et la Réunion 829 LES en 2001, soit au total 1.265 opérations.

* 92 Il convient de noter qu'une dotation budgétaire est créée pour compenser aux collectivités territoriales un abattement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que le dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu'un « montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriale (...) ». Il est par conséquent regrettable que le présent article propose d'inscrire dans une dotation budgétaire des crédits qui ont vocation à figurer en prélèvement sur recettes .

* 93 In rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003, n° 68 (2002-2003) tome III, page 130.

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