C. LE TITRE II : RENFORCEMENT ET CLARIFICATION DU DISPOSITIF DE DÉFISCALISATION

L'amélioration et la clarification des différentes modalités de la défiscalisation constitue la partie la plus significative du présent projet de loi. On a pu voir que les modalités de la « loi Pons » de 1986 avaient connu de nombreuses modifications depuis cette date. Le présent titre propose une stabilisation et un renforcement, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

En effet, la défiscalisation prend la forme soit d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, soit d'une diminution de la base imposable à l'impôt sur les sociétés.

La volonté de conserver un certain contrôle sur les investissements défiscalisés et le souhait des autorités communautaires ont conduit le législateur à instaurer, depuis 1992, une procédure dite de « l'agrément ». Si un investissement dépasse un certain montant, ou bien concerne certains secteurs, une autorisation du ministre en charge du budget est nécessaire.

Ce régime bénéficie de plusieurs modifications sans que le principe soit remis en cause :

- la durée d'application est portée à quinze ans, le présent dispositif issu de la « loi Paul » de 2001 étant prévu pour s'interrompre en 2006. Cette durée correspond au souci d'assurer un horizon plus large aux investisseurs d'outre-mer ou de métropole ;

- le plafonnement à 50 % de la cotisation d'impôt sur le revenu est supprimée : il n'y a désormais plus de différence entre l'investisseur « professionnel » et l'investisseur qui pratique les montages « externalisés » ;

- les seuils et les conditions de délivrance de l'agrément sont donc clarifiés par le présent titre. Le régime est désormais le même, que le montage concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. A ce titre, et sur le modèle de la Corse, l'éligibilité est désormais la règle, et l'exclusion l'exception précisément définie par la loi, sur la base de la nomenclature française NAF 700. Ces exclusions concernent pour la plupart les règles européennes ;

- le contrôle est maintenu « au premier euro » pour certains secteurs jugés « sensibles », dont la liste est par ailleurs modifiée ;

- les réductions d'impôt dont bénéficient les investissements dans le logement sont modulées en fonction de l'utilisation qui en est faite, résidence principale ou location ;

- par ailleurs, une nouvelle possibilité est offerte aux investisseurs par le biais de société de financement (dites « SOFIOM »), dont l'objectif doit être d'effectuer des souscriptions en numéraire à des sociétés qui pratiquent leur activité en outre-mer ;

- la règle de la « double-défiscalisation » 12 ( * ) est élevée au niveau législatif pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les entreprises de ces territoires, qui jouissent de compétences fiscales propres, n'auront pas à déduire de leur base éligible à la défiscalisation le montant des subventions reçues ;

- enfin, un mécanisme de sanction est prévu qui implique les différents intervenants, de l'investisseur à l'entrepreneur local en passant par le cabinet d'ingénierie financière.

* 12 La double défiscalisation permet de ne pas déduire du montant de la base le montant des subventions publiques.

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