CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 83 bis (nouveau)

Conditions de désignation d'un administrateur supplémentaire

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la désignation d'un administrateur supplémentaire en cas de révocation du président du conseil d'administration.

A l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée nationale a adopté le présent article ajoutant à l'article L. 225-17 du code de commerce le cas de révocation aux cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration, cas dans lesquels un administrateur supplémentaire nommé par le conseil peut être appelé à remplacer le président.

Votre commission des finances est favorable à l'adoption du présent article, qui comble une lacune juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 83 ter (nouveau)

Informations et documents à communiquer aux administrateurs

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 225-35 du code de commerce relatif aux informations et documents qui peuvent être communiqués aux administrateurs.

Le troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est relatif aux pouvoirs du conseil d'administration : celui-ci « procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ». De plus, l'article dispose que « chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ».

Les pouvoirs des administrateurs sont donc très étendus, afin de leur permettre de remplir l'intégralité de leur mission.

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, avec l'avis favorable du gouvernement mais l'avis défavorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, afin de disposer que chaque administrateur reçoit « les informations utiles à l'exercice de sa mission et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations ».

Ainsi, chaque administrateur ne pourrait plus demander les documents qu'il estime utiles mais ne pourrait se faire communiquer que les documents « nécessaires aux délibérations ».

Tout comme la commission des finances de l'Assemblée nationale, votre commission des finances n'est pas favorable, dans un projet de loi relatif à la sécurité financière et à la transparence, à restreindre le droit de communication des administrateurs aux seuls documents relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Les administrateurs doivent pouvoir se faire communiquer des documents qui n'ont pas de lien direct avec l'ordre du jour du conseil d'administration.

Si des abus ont pu être constatés ici ou là, il ne peut en être tiré argument pour limiter l'action des administrateurs en général, alors que leur mission est essentielle à la bonne gouvernance des entreprises.

Toutefois, votre commission des finances estime, comme notre collègue député Jean-Michel Fourgous, qu'il est nécessaire de clarifier la rédaction de l'article 225-35 du code de commerce, qui est sur plusieurs points imprécise.

Elle vous propose donc un amendement proposant la formulation suivante : « le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».

Cette formule, claire et sans ambiguïté, impose une obligation à la direction générale de l'entreprise, qui ne pourra faire obstacle à la communication de documents ou informations dont l'administrateur aura besoin pour exercer sa mission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 84

Application aux dirigeants d'établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale de la législation sur le cumul de mandats sociaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre les dispositions relatives aux dérogations au cumul des mandats sociaux pour les dirigeants des entreprises « têtes de groupe » de sociétés commerciales aux dirigeants d'entreprises « têtes de groupe » ayant le statut d'établissement public national.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour préciser les conditions d'application du présent article à la Caisse des dépôts et consignations qui compte un directeur général et des directeurs nommés par décret.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 84 bis

Harmonisation des dispositions relatives au cumul des mandats pour les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de prendre en compte dans les mêmes conditions, pour l'application des règles relatives au cumul des mandats, les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation, pour les sociétés organisées en conseil d'administration, et pour les sociétés organisées en conseil de surveillance et directoire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous.

Elle a également adopté un amendement à l'initiative de sa commission des finances rétablissant l'assouplissement des règles relatives au cumul croisé de mandats en faveur des groupes de sociétés à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 octobre 2002 concernant l'article L. 225-94-1 du code de commerce, soit le 16 novembre 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 84 ter (nouveau)

Modalités de réservation des augmentations de capital d'une société au profit des salariés

Commentaire : le présent article a pour objet de régler le cas des apports en nature et émissions de valeurs mobilières qui ne peuvent donner lieu à une réservation au profit des salariés.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois, et avec un avis de sagesse du gouvernement, le présent article modifiant une disposition du code de commerce issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale.

L'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale a en effet inséré un paragraphe VII à l'article L. 225-129 du code de commerce qui dispose que « lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ».

L'article L. 443-5 du code du travail concerne les augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Ainsi, lors de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au bénéfice des salariés. Si la part du capital détenu par les salariés représente moins de 3 %, cette question doit être posée en assemblée générale extraordinaire tous les trois ans.

Le présent article exclut du champ de l'article L. 225-129 du code de commerce les cas d'augmentation de capital qui ne peuvent donner lieu à une réservation au profit des salariés : il s'agit des apports en nature et des augmentations de capital résultant d'émissions de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres.

Votre commission des finances note que le présent article sort quelque peu du champ de la sécurité financière, mais qu'il est utile.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 85 bis

Suppression de sanctions pénales obsolètes

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de supprimer un certain nombre d'incriminations prévues par le code de commerce et qui ne se justifient plus. Elles sont remplacées par des actions civiles d'injonction de faire ou des nullités.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des finances, adopté deux amendements rédactionnels au présent article, sous forme de paragraphes additionnels VII à IX. Il s'agit de dispositions de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 86

Extension du champ des établissements publics soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre les conditions dans lesquelles les établissements publics de l'Etat sont tenus de désigner des commissaires aux comptes.

En première lecture, le Sénat avait supprimé le II du présent article en estimant qu'il n'était pas nécessaire de préciser que pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes commence au plus tard le 1 er janvier 2006.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels (précisant dans deux alinéas qu'il s'agissait bien des établissements publics « de l'Etat » et des commissaires aux comptes « des établissements publics de l'Etat »).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 87


Extension du champ de l'obligation d'établir des comptes consolidés pour les groupes publics

Commentaire : le présent article a pour objet d'obliger les établissements publics de l'Etat à établir et publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce. Cette obligation serait levée pour les groupes de taille réduite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat n'avait pas modifié le présent article en première lecture.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel (mention de deux exercices comptables « successifs »).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 87 bis A (nouveau)

Modification des règles relatives à la présentation des comptes combinés de l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans sa rédaction issue de l'article 110 de la loi de finances pour 2003.

I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, propose une nouvelle rédaction pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Cet article détaille le contenu du rapport relatif à l'Etat actionnaire que le gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances.

Cette rédaction résulte des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 introduit à l'initiative de votre commission des finances. Moins de six mois après son entrée en vigueur, l'Assemblée nationale propose de la modifier à nouveau.

Le tableau ci-dessous compare la rédaction actuelle du 2° de l'article 142 avec la rédaction proposée par nos collègues députés :

Contenu du rapport annuel au Parlement sur l'état-actionnaire (extrait)

Article 110 de la loi de finances pour 2003

Texte proposé par le présent article

2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis ;

La rédaction du présent article issue de l'Assemblée nationale s'écarte de celle de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 sur trois points :

- en premier lieu, le rapport sur l'Etat actionnaire n'établirait plus des comptes « consolidés », mais « combinés ».

Dans le tome III du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003, votre rapporteur avait souligné l'intérêt que pourrait présenter l'établissement de comptes combinés :

« En attendant l'application de la loi organique, une piste constructive mérite d'être exploitée. En effet, la septième directive européenne 83/349/CEE du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés, explicitée par l'avis n° 94-02 du conseil national de la comptabilité sur la méthodologie relative aux comptes combinés, permet aux entreprises qui constituent un ensemble, mais dont la cohésion ne résulte pas de liens de participations, de présenter des comptes combinés afin de présenter les comptes de cet ensemble comme si celui-ci. Tel est le cas de l'Etat qui n'entretient pas de relations de société-mère à filiale avec ses entreprises publiques. Juridiquement, celles-ci ne sont pas rattachés à une même holding, même si elles sont placés sous une autorité unique, celle de l'Etat.

« Les comptes combinés résultent du cumul des comptes annuels des différentes entreprises comprises dans le périmètre. Les comptes réciproques, actifs et passifs, charges et produits, sont éliminés. Les résultats provenant d'opérations effectuées entre les entreprises combinées sont neutralisés.

« Concrètement, les comptes combinés comprennent au moins le bilan combiné, le compte de résultat combiné et une annexe où figure notamment la nature de liens à l'origine de l'établissement des comptes combinés.

« La présentation de tels comptes au Parlement constituerait pour l'Etat un important progrès puisque son rapport sur l'Etat actionnaire ne contient aujourd'hui ni bilan, ni compte de résultat ».

- en deuxième lieu, le présent article ne prévoit plus, s'agissant des entités contrôlées par l'Etat, que le rapport rend « compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats ».

Il est proposé qu'il « expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis » ;

- enfin, le texte issu de l'Assemblée nationale supprime la nomination par décret de personnalités indépendantes qui composeraient un groupe de travail chargé de « trancher » les questions de méthode comptable nécessaires à l'élaboration des comptes consolidés.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 86 du présent projet de loi, relatif à l'extension du champ des établissements publics soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, et l'article 87, relatif à l'extension du champ de l'obligation d'établir des comptes consolidés pour les groupes publics, contribuent à rapprocher les règles de contrôle des établissements publics de l'Etat de celles s'appliquant aux sociétés commerciales.

Ces articles s'inscrivent donc dans la continuité de la démarche initiée par votre commission des finances sous la forme de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 et, plus globalement, dans la perspective de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dont l'article 27 dispose que « les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ».

La nouvelle rédaction proposée par nos collègues députés pour l'article 110 de la loi de finances pour 2003 relatif au rapport sur l'Etat actionnaire ne modifie pas véritablement le sens des dispositions adoptées il y a moins de six mois à l'initiative du Sénat, à l'exception de la précision selon laquelle les comptes seront « combinés ». En outre, la rédaction issue de l'Assemblée nationale ne modifie pas les aspects du texte de la loi de finances pour 2003 que le rapporteur de l'Assemblée nationale a pourtant estimés relever d'un « vocabulaire peu juridique » (« entités », « cotées ») ou décrits comme particulièrement imprécis (entités « significatives »).

Cependant, le présent article ne précise pas que le rapport sur l'Etat actionnaire rend compte « fidèlement » de la situation financière des entités concernées, et ne fait plus référence à leurs engagements hors bilan, qui sont pourtant particulièrement importants pour déterminer leur valeur patrimoniale. Votre commission des finances vous soumet donc un amendement rétablissant ces aspects du texte de l'article 110 de la loi de finances pour 2003.

En outre, la suppression de l'obligation de constituer un groupe de travail, composé de personnalités qualifiées et chargé de trancher les questions de méthode comptable nécessaires à l'élaboration de la combinaison des comptes, est difficilement concevable compte tenu de la diversité des méthodes comptables appliquées dans les différentes entités concernées, et des difficultés qui en résulteront lors de l'éla boration de la combinaison.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 87 bis

Limitation de la transparence des rémunérations des mandataires sociaux aux sociétés cotées

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de restreindre le champ d'application de la disposition insérée dans le code de commerce par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et relative à la transparence des rémunérations totales et des avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux. Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ne comprendrait de tels éléments que dans les sociétés cotées et dans celles qui sont contrôlées par des sociétés cotées.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement pour prévoir le cas de dirigeants de sociétés cotées qui recevraient des rémunérations d'une société-mère qui serait une société non cotée.

Dans ce cas, la transparence des rémunérations s'appliquerait évidemment, tout comme elle s'applique lorsque le dirigeant d'une société cotée reçoit sa rémunération d'une filiale non cotée de sa société.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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