II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI : ACCOMPAGNER LE RENOUVEAU DES JARDINS COLLECTIFS

La proposition de loi présentée par notre collègue Christian Cointat, très structurée au plan juridique, comporte douze articles. Elle vise globalement à donner une nouvelle impulsion à la création de jardins collectifs en confortant le régime juridique des jardins familiaux et en l'étendant en majeure partie aux jardins d'insertion.

1. Renforcer la protection juridique des jardins familiaux

L'article 1 er procède à divers aménagements ponctuels du régime d'organisation et de fonctionnement des jardins familiaux en « rerédigeant » le titre VI du livre V du code rural concernant :

- leur constitution (chapitre Ier) : l'appellation « jardins familiaux » est définitivement consacrée au détriment de toute autre (« jardins ouvriers » notamment) ; l'objet des organismes (associations et fédérations) de jardins familiaux est détaillé (création, gestion, vulgarisation et développement) et les organismes dont l'objet social comporte à titre non exclusif ou principal la création et/ou la gestion de jardins familiaux se voient reconnaître le bénéfice des dispositions s'appliquant aux organismes de jardins familiaux ;

- la procédure de préemption des terrains leur étant destinés (chapitre II) : pour tenir compte du rôle majeur des collectivités locales dans la création des jardins collectifs, elles sont ajoutées à la liste des bénéficiaires du droit de préemption exercé par les SAFER à leur demande ;

- la procédure de rétablissement des jardins collectifs en cas de suppression (chapitre III) : les cas dans lesquels des jardins évincés doivent être rétablis sont étendus des seules opérations d'utilité publique aux opérations d'aménagement foncier menées par une collectivité ou un établissement public ; les conditions de ce rétablissement sont précisées, tant en ce qui concerne la nature des terrains de remplacement (dont la valeur culturale et l'éloignement sont désormais pris en compte) que les indemnités dues (qui doivent à présent intégrer les frais de remise en culture pour perte de récolte et privation de jouissance, et sont fixées par convention entre les acteurs concernés).

L'article 2 renforce, au bénéfice des organismes de jardins familiaux, le régime de location des terrains sur lesquels ils exercent leur activité, en modifiant la rédaction du titre VII du livre IV du code rural. Ainsi, la durée de location de ces jardins est portée de un à trois ans, le délai de préavis du congé passe de trois à six mois et la date à partir de laquelle il peut prendre effet est située au 11 novembre afin que soit nécessairement achevée l'année culturale et que soit respecté le nouveau délai de six mois.

Les articles 3 et 4 procèdent à des coordinations respectivement au 6° de l'article 617 et à l'article 657 (ancien) du code rural.

L'article 5 attire l'attention des élus locaux sur l'importance des jardins familiaux dans les zones urbaines. Ainsi, il modifie l'un des alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme consacré aux plans locaux d'urbanisme afin de préciser que les terrains cultivés à protéger que localisent ces plans peuvent être constitués notamment par des terrains réservés au maintien ou au développement des jardins familiaux.

Les articles 6 à 8 procèdent à des coordinations respectivement à l'article L. 216-1 du code de l'urbanisme, à l'article L. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au 5° de l'article 208 du code général des impôts.

S'agissant des divers exonérations et avantages fiscaux prévus par le code général des impôts pour les organismes de jardins familiaux (impôt sur les sociétés, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle), les articles 9 à 11 précisent que ces derniers doivent exercer une activité désintéressée pour pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, l'article 10 supprime le seuil de 5.000 habitants réservant jusqu'à présent le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties aux organismes de jardins familiaux possédant des terrains dans des communes situées au-delà dudit seuil.

Enfin, l'article 12 gage les mesures nouvelles résultant des articles précédant en les compensant par une augmentation proportionnelle des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Insérer dans l'ordonnancement juridique la nouvelle catégorie des jardins d'insertion et y appliquer l'essentiel du régime des jardins familiaux

L'article 1 er de la proposition de loi consacre l'entrée dans le code rural des jardins d'insertion et les définit comme étant « créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d'exclusion ou en difficulté sociale ou professionnelle ».

La proposition de loi étend par ailleurs le régime juridique protecteur des jardins familiaux précédemment décrit aux jardins d'insertion, qu'il s'agisse de la constitution des organismes les gérant, de la procédure de préemption des terrains leur étant destinés, de la procédure de rétablissement en cas de suppression et des avantages et subventions leur étant accordés (article 1 er ), ainsi que du régime d'exonération d'impôts dont ils bénéficient (articles 8 à 11).

Elle prévoit en revanche un régime spécifique pour les jardins d'insertion concernant :

- la possibilité d'un usage commercial des produits issus de la culture des parcelles (article 1 er ) : contrairement aux jardins familiaux pour lesquels il est exclu, un tel usage est ouvert aux jardins d'insertion, la vente par des personnes en difficulté des produits qu'elles ont cultivés étant considérée comme un facteur de réinsertion mettant en valeur leur travail ;

- le régime de location des terrains (article 2) : la possibilité de ne pas appliquer aux jardins d'insertion le régime dont relèvent les jardins familiaux a été prévue, le caractère plus contraignant de ce régime risquant d'inciter les propriétaires des terrains à ne pas les mettre à disposition des organismes de jardins d'insertion. Il a ainsi été indiqué que ces derniers peuvent décider par convention avec les personnes possédant les terrains que s'appliqueront uniquement les dispositions du droit commun.

Au total, le travail accompli par notre collègue Christian Cointat pour établir sa proposition de loi est très complet et très cohérent. Votre rapporteur souhaite ici en saluer la qualité et la pertinence.

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