Prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages
DÉTRAIGNE (Yves), Rapporteur
RAPPORT 411 (2002-2003) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
- TITRE IER
- RISQUES TECHNOLOGIQUES
- CHAPITRE IER
- Information
- CHAPITRE II
- Maîtrise de l'urbanisation autour des établissements industriels à risques
- CHAPITRE III
-
Mesures relatives à la sécurité
du personnel - CHAPITRE IV
- Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
- CHAPITRE V
- Dispositions diverses
- TITRE II
- RISQUES NATURELS
- CHAPITRE IER
- Information
- CHAPITRE II
- Utilisation du sol et aménagement
- CHAPITRE III
- Travaux
- CHAPITRE IV
- Dispositions financières
- CHAPITRE V
- Dispositions relatives à l'Office national des forêts
- TITRE III
- DISPOSITIONS DIVERSES
Document mis
en distribution
le 17 juillet 2003
N° 1041
ASSEMBLÉE NATIONALE
N° 411
|
|||
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF A LA prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
PAR
M. ALAIN VENOT,
|
PAR
M. YVES DÉTRAIGNE,
|
(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick
Ollier,
député, président
; Gérard
Larcher,
sénateur, vice-président
; Alain Venot,
député
, Yves Détraigne,
sénateur
,
rapporteurs
.
Membres titulaires
: MM. François-Michel Gonnot,
André Flajolet, Mme Marcelle Ramonet, MM. Jean-Yves Le
Déaut et Jacques Bascou,
députés
;
MM. André Lardeux, Dominique Braye, Jean-Pierre Vial, Daniel Raoul
et Yves Coquelle,
sénateurs.
Membres suppléants
: Mme Catherine Vautrin,
MM. Antoine Herth, Jean-Pierre Decool, Serge Poignant, David Habib et Jean
Lassalle,
députés
; MM. Jean-Paul Alduy, Roland
Courteau, Hilaire Flandre, Bernard Joly, Philippe Leroy, Daniel Reiner et
Charles Revet,
sénateurs
.
Voir les numéros :
Sénat :
1
re
lecture
:
116
(2002-2003)
, 154
et T.A
64
(2002-2003).
2
me
lecture :
204, 280
et T.A.
109
(2002-2003).
Assemblée nationale :
1
re
lecture
:
606, 635
et T.A.
98.
2
me
lecture
: 862, 963
et T.A.
169.
Sécurité publique.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI RELATIF
À LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS
ET À LA RÉPARATION DES DOMMAGES
TITRE IER
RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE IER
Information
Article 1 er
Le
quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à
la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise
l'installation ou du président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ou de développement économique dont le
périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera
sise l'installation. »
...........................................................................................................................
CHAPITRE II
Maîtrise de l'urbanisation autour des établissements industriels
à risques
...........................................................................................................................
Article 3 bis
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise
les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement,
les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
d'accident, que la cause de cet accident soit interne ou externe à
l'installation.
« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui
prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle
explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
Article 3 ter
............................................. Supprimé ..............................................
Article 4
Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
«
Section 6
«
Installations soumises à un plan de
prévention
des risques technologiques
«
Art. L. 515-15
. - L'Etat
élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques
technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents
susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des
effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition
aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures
de prévention mises en oeuvre.
«
Art. L. 515-16. -
A l'intérieur du
périmètre d'exposition aux risques, les plans de
prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de
risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétique :
« I. - Délimiter les zones dans lesquelles la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les
constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives
à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le
droit de préemption urbain dans les conditions définies à
l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des
zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des
bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date
d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux
articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de
la servitude instituée en application du I. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le
soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du
délaissement.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des
zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de
risques importants d'accident à cinétique rapide
présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut
déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale
compétents et à leur profit, dans les conditions prévues
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde
et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre
s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les
articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la
dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en
application du I.
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication existant à la date
d'approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le
plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des
prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules
de transport de matières dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de
l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à
renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de
camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre
par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
«
Art. L. 515-17
. - Les mesures visées aux II et
III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à
raison de risques créés par des installations existantes à
la date de publication de la loi n° du
relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages.
« Art. L. 515-18.
- Les mesures prévues par les
plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et
au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en
fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la
cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le
coût des mesures envisagées et le gain en sécurité
attendu.
«
Art. L. 515-19
. - I. - L'Etat, les
exploitants des installations à l'origine du risque et les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements
compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe
professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent
le financement des mesures prises en application du II et du III de
l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant
leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le
droit de délaissement mentionné au II du même
article ne peut être instauré et l'expropriation
mentionnée au premier alinéa du III du même article ne
peut être déclarée d'utilité publique que si la
gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de
possession immédiate selon la procédure mentionnée au
deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la charge de
l'exploitant par le préfet en application des
articles L. 512-1 à L.512-5 et de
l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à
l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures
supplémentaires de prévention des risques permettant de
réduire les secteurs mentionnés aux II et III de
l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est
inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en
oeuvre des mesures prévues à ces II et III.
« II. - Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et
les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le
délai d'un an à compter de l'approbation du plan de
prévention des risques technologiques, précise les conditions
d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones
mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de
l'article L. 515-16.
« III. - Une convention conclue entre les
collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les
exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs
d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de
l'article L. 515-16 du présent code définit, le cas
échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles
situés dans ces secteurs. Cette convention peut également
associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes
secteurs.
«
Art. L. 515-19-1
. - Les terrains
situés dans le périmètre du plan de prévention des
risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les
établissements publics mentionnés à la dernière
phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption,
délaissement ou expropriation peuvent être cédés
à prix coûtant aux exploitants des installations à
l'origine du risque.
« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des
personnes aux risques.
« Art L. 515-20.
- Le plan de prévention des
risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
«
Art. L. 515-21.
- Le préfet définit les
modalités de la concertation relative à l'élaboration du
projet de plan de prévention des risques technologiques dans les
conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de
l'urbanisme.
« Sont notamment associés à l'élaboration du
plan de prévention des risques technologiques les exploitants des
installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire
desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en
tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de
concertation créé en application de l'article L. 125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention des risques technologiques est
approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22.
- Le plan de prévention des
risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes
situées dans le périmètre du plan en application de
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans
locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du
même code.
«
Art. L. 515-23.
- I. - Les infractions aux
prescriptions édictées en application du I de
l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines
prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1,
L. 480-1, L.480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12
du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions
visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par
l'autorité administrative compétente en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement et
assermentés;
« 2°
Supprimé
.............................. ;
« 3° Le droit de visite prévu à
l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux
représentants de l'autorité administrative compétente en
matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement.
« Art. L. 515-24.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application des articles L. 515-15
à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en
oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les
installations classées relevant du ministère de la défense
et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en
tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et
d'information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions
anciennes. »
Article 4 bis
Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il
est
inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 551-2.
- Lorsque du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport
contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage
d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation
intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de
graves dangers pour la sécurité des populations, la
salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du
milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité
administrative compétente une étude de dangers. Cette
étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par
l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant
l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre
des articles L. 118-1 et suivants du code de la voie routière, 13-1
et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des
ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée
à ce rapport ou à ce diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en service à la date de
publication de la loi n° du relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois
années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités d'application du présent article, et
notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont
déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 4 ter
............................................. Supprimé ..............................................
Article 4 quater
............................................. Supprimé ..............................................
CHAPITRE III
Mesures relatives à la sécurité
du
personnel
Article 5 A
Après le premier alinéa de
l'article L. 236-7 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le temps laissé aux représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
..........................................................................................................................
Article 8 bis A
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 236-5 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre
le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise. »
..........................................................................................................................
CHAPITRE IV
Indemnisation des victimes de catastrophes
technologiques
Article 12
Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
Chapitre VIII
«
L'assurance des risques de catastrophes technologiques
«
Art. L. 128-1.
- En cas de survenance
d'un
accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers,
l'état de catastrophe technologique est constaté par une
décision de l'autorité administrative qui précise les
zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables
les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par
les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée
à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 128-2. -
Les contrats d'assurance
souscrits par toute personne physique en dehors de son activité
professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux
à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux
corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la
garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes
technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits
par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en
copropriété
,
ainsi qu'aux contrats souscrits par les
organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles
d'habitation dont ils ont la propriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des
dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date
de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes
subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure,
de la décision administrative prévue à l'article
L. 128- 1.
«
Art. L. 128-3.
- L'entreprise d'assurance intervenant
au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits
des assurés indemnisés à concurrence des sommes
versées à ce titre.
« Toute personne victime de dommages mentionnés aux
articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son
entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages
qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application
des articles précités est mentionné au descriptif.
Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à
la victime est inférieur à des montants précisés
par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir
subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont
présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des
articles précités, même s'il n'a pas été
procédé à une expertise ou si une expertise a
été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou
le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état
de cause, le montant des indemnités versées à la victime
lui reste acquis. »
...................................................................................................
Article 13 bis
Le
chapitre I
er
du titre II du livre IV du code des assurances est
complété par une section 11 intitulée
« Dispositions particulières applicables aux dommages
immobiliers d'origine minière » et comprenant un
article L. 421-17 ainsi rédigé :
«
Art. 421-17. -
I. - Toute personne
propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à
compter du 1
er
septembre 1998, résultant d'une
activité minière présente ou passée alors qu'il
était occupé à titre d'habitation principale est
indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque
l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause
exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a
été valablement insérée dans le contrat de
mutation, seuls les dommages visés au deuxième alinéa du
II de l'article 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au
sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont
indemnisés par le fonds.
« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure
la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la
limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par
l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la
réparation intégrale doit permettre au propriétaire
de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la
propriété d'un immeuble de consistance et de confort
équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance,
l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle
qui est due à ce titre.
« III. - Toute personne victime de tels dommages
établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a
subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est
mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est
inférieur à un montant précisé par décret en
Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le
fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages
dans les conditions du II, si une expertise a été
réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces
présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des
indemnités versées à la victime lui reste acquis.
« III
bis.
- Sauf stipulations plus favorables, les
indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes
victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à
compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre
minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2 du
code minier.
« IV. - Le fonds de garantie est subrogé dans les
droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il
leur a versées. »
..........................................................................................................................
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 14
Le
chapitre V du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 515-25 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-25.
- Tout exploitant d'un
établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou
visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire
procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence
et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas
d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport
d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du
comité local d'information et de concertation sur les risques
créé en application de l'article L. 125-2 du
présent code.
« Cette estimation est réalisée pour chacun des
accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de
l'établissement réalisée au titre de la
réglementation des installations classées. Elle est
révisée à l'occasion des révisions de
l'étude de dangers précitée.
« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les
tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans
l'installation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
..........................................................................................................................
Article 16
Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-102-2. -
Pour les
sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement, le rapport mentionné à
l'article L. 225-102 du présent code :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident
technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et
des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
« - précise les moyens prévus par la
société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes
en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. »
Article 16 bis A
I.- Après le deuxième alinéa de
l'article
L. 621-54 du code de commerce, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des
installations classées au sens du titre I
er
du livre V du
code de l'environnement, le bilan économique et social est
complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait
réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat. »
II.- Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »
......................................................................................................
Article 16 quater
Le
chapitre II du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-17 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 512-17.
- Lorsque l'installation est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un
état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage
futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne
s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est
sise l'installation.
« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au
premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable
à celui de la dernière période d'exploitation de
l'installation mise à l'arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation
prévue en application de l'alinéa précédent est
manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone,
apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en
vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître
à l'administration sa décision de mettre l'installation à
l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés
au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des
personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site
cohérent avec ces documents d'urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont
été autorisées à une date postérieure de
plus de six mois à la publication de la loi
n° du
relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après
avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état
dans lequel devra être remis le site à son arrêt
définitif.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 quinquies A
Le
chapitre II du titre I
er
du livre V du code de l'environnement est
complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-18.
- L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est
tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise
l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet,
au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné
ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
Le dernier état réalisé est joint à toute promesse
unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise
l'installation classée.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 16 quinquies B
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre I
er
du livre V est
complété par un article L. 512-19 ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-19.
- Lorsqu'une installation n'a pas
été exploitée durant trois années
consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de
procéder à la mise à l'arrêt définitif.
» ;
2° Dans le I de l'article L. 514-11, après la
référence : « L. 514-10 », sont
insérés les mots : « ou de ne pas se conformer à
l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article
L. 512-19 ».
..........................................................................................................................
Article 16 decies
Après l'article 1391 C du code
général des
impôts, il est inséré un article 1391 D ainsi
rédigé :
«
Art. 1391 D.
- Il est accordé sur la cotisation de
taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à des immeubles affectés à l'habitation
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou à des sociétés d'économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ainsi qu'aux
immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de
réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article
L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux
dépenses payées, à raison des travaux prescrits en
application du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au
cours de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est due.
« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être
effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en
cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur
les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des
impôts au nom du même bailleur et au titre de la même
année.
« Le dégrèvement est accordé sur
réclamation présentée dans le délai indiqué
par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les
formes prévues par ce même livre. »
TITRE II
RISQUES NATURELS
CHAPITRE IER
Information
..........................................................................................................................
Article 17 B
L'article L. 562-3 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis
de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles
le plan doit s'appliquer. »
..........................................................................................................................
Article 19 bis A
Après l'article L. 563-2 du code de
l'environnement, il
est inséré un article L. 563-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 563-6.
- I. - Les communes
ou leurs groupements compétents en matière de documents
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités
souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement
du sol.
« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement
est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice
susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le
département et au président du conseil général les
éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives
à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière
est punie d'une amende de 30 000 €.
« III. - Le représentant de l'Etat dans le
département publie et met à jour, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour
lesquelles il a été informé par le maire de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où
il existe une présomption réelle et sérieuse de
l'existence d'une telle cavité. »
Article 19 bis
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
l° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
«
Commissions départementales et schémas de
prévention des risques naturels majeurs
«
Art. L. 565-1
. - Il est
institué dans chaque département une commission
départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet
comprend en nombre égal :
« l° Des représentants élus des
collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale et des établissements publics
territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le
département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un
représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés
lorsque de telles associations existent, des représentants de la
propriété foncière et forestière et des
personnalités qualifiées dont un représentant de la presse
écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations, notamment
l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l'Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
«
a)
Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation
des maires à la prévention des risques naturels ;
«
b)
Les documents d'information sur les risques
élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
«
c)
La délimitation des zones d'érosion et les
programmes d'action correspondants ainsi que leur application, définis
dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code
rural ;
« d)
La délimitation des zones de rétention
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi
que les obligations des propriétaires et des exploitants en
résultant ;
«
e)
La programmation, la conception, la mise en oeuvre et
l'actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
« f)
La nature et le montant prévisionnel des aides aux
travaux permettant de réduire le risque ;
«
g)
Les expropriations pour cause de risque naturel
majeur ;
«
h
) Un rapport, établi par le préfet, sur
les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels
majeurs ;
«
i)
Les retours d'expériences suite à
catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport,
programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la
gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le préfet
de toute réflexion sur l'impact des servitudes instituées en
application de l'article L. 211-12 sur le développement
durable de l'espace rural concerné. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 131-1, après les mots : « du
conseil départemental d'hygiène » sont
insérés les mots : « et de la commission
départementale des risques naturels majeurs »
..........................................................................................................................
Article 19 ter
La
section 6 du chapitre III du titre I
er
du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Organismes à vocation de maîtrise
d'ouvrage » ;
2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont
remplacés par un article L. 213-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 213-10. -
Pour faciliter, à
l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la
prévention des inondations et la gestion équilibrée de la
ressource en eau, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un
établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les
cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements
constitués en application des articles L. 5421-1 à
L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du
même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par
arrêté et après avis du comité de bassin et des
collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu,
après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre
d'intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
.......................................................................................................
CHAPITRE II
Utilisation du sol et
aménagement
......................................................................................................
CHAPITRE III
Travaux
......................................................................................................
Article 24 bis A
I. - 1.
Avant le dernier alinéa de l'article 1
er
du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au
domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements. »
2. Après l'article 1
er
du même code, sont
insérés quatre articles 1
er
-1, 1
er
-2,
1
er
-3 et 1
er
-4 ainsi rédigés :
«
Art. 1
er
-1.
- Le domaine public
fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est
constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou
deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la
procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de
propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre
personne publique, ou qu'ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial
au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part
de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours
d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une
concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de
propriété au profit des collectivités territoriales ou de
leurs groupements.
« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la
région ou du groupement de régions territorialement
compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités
ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis à la région. Ils peuvent
bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai
de six mois à compter de la saisine pour avis, la région
territorialement compétente n'a pas elle même formulé la
demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique
ne peut pas être assurée.
«
Art. 1
er
-2
. - Une
expérimentation peut être engagée pour une durée
maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de
collectivités est compétent pour aménager et exploiter le
domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra effectif à
l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le
groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins
six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert
s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« L'Etat et la collectivité ou le groupement de
collectivités ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
concernés par le transfert. Ils signent une convention
définissant les conditions et la durée de
l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation,
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales peut faire appel à l'établissement public à
caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre
l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de
France.
«
Art. 1
er
-3.
- Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine
public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et
les modalités selon lesquelles les différentes personnes
publiques ayant bénéficié du transfert de
propriété et de compétences assurent la cohérence
de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce
décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux
d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises
qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
«
Art. 1
er
-4
. - La
collectivité territoriale ou le groupement est chargé de
l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce
les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions
dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation
générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie
hydraulique. »
II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un
canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des
motifs énumérés à l'article 1
er
est
prononcé, après enquête publique, par arrêté
du préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers
demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section
de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du
préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales sur
le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que
du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du
cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
réservés. »
III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une
section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine
public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête
publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du
préfet territorialement compétent, tous les droits des
riverains et des tiers demeurant réservés.
« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou
flottables de l'Etat.
« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine
public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement, tel que prévu à l'article ler-1, l'acte
opérant le transfert emporte déclassement du domaine public
fluvial de l'Etat.
« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par la personne responsable
de l'autorité exécutive de la
collectivité territoriale ou du groupement, après
consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des autres collectivités territoriales
sur le territoire desquelles se situe le domaine à
déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant
réservés. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
l° Les six premiers alinéas, le huitième et le
neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés;
2° Le septième alinéa de l'article 7 est
complété par les mots : « , de la
collectivité territoriale ou du groupement, selon le
cas »;
3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du
code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une
collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. »;
4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots :
« est à la charge de l'Etat » sont remplacés
par les mots : « est à la charge du propriétaire
du domaine public fluvial concerné »;
5° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots :
« sous réserve de l'approbation préalable du ministre
des travaux publics » sont supprimés;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 16, les
mots : « par arrêté
ministériel » sont remplacés par les mots :
« sur décision de l'autorité gestionnaire »;
7° Après le premier alinéa de l'article 35, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans
d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement, dans des limites fixées par décret en Conseil
d'Etat. »;
8° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement
concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont
remplacés par les mots : « L'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements
concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, »;
9° A l'article 37, les mots : « du domaine public
fluvial » sont remplacés par les mots : « de
leur domaine public fluvial »;
10° Au premier alinéa de l'article 39, les mots :
« entre l'Etat et les propriétaires » sont
remplacés par les mots : « entre le propriétaire
du domaine public fluvial et les propriétaires »;
11° Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots :
« arrêté préfectoral sous réserve de
l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont
remplacés par les mots : « décision de
l'autorité compétente »;
12° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi
rédigé :
« Les contraventions sont constatées concurremment par les
fonctionnaires des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, les
conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet
effet ou par les maires ou adjoints et les gardes
champêtres. »
Article 24 bis BA
L'article L. 436-4 du code de l'environnement est
complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Les dispositions du I et du II sont également
applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de
l'Etat à la date de promulgation de la loi n° du
relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui
ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale
en application de ladite loi. »
......................................................................................................
CHAPITRE IV
Dispositions financières
......................................................................................................
Article 26
L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs est chargé de
financer », il est inséré la mention :
« I. - » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable de
l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de
prévention intéressant des biens couverts par un contrat
d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article
L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible
de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une
cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de
crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement
des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter
l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que
le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les
moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de
communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de
personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et
notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales
et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour
en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous
réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un
délai de trois ans, lorsque ces biens ont été
sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des
assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le
comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des
vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que
l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé en application du 4°
du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou
sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles
relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt
salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales,
agricoles ou artisanales ;
« 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées
en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du
présent code, portant sur les garanties visées à l'article
L. 125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au l° et au 2° est subordonné à la
condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le
montant des indemnités calculées conformément au
quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une
collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié
d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis
n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de
trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance
et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités
perçues, le cas échéant en application de
l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation
d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer
à ces opérations de reconnaissance ou à ces études
et travaux de prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce
fonds est alimenté », il est inséré la
mention : « II. - » ;
4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par
l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »
Article 26 bis AAA
Au
début de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles.
« Sont associés à l'élaboration de ce projet les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés. »
......................................................................................................
Article 26 ter
Le II de
l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « aux
risques », sont insérés les mots :
« , dites ½ zones de
danger ½, » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « les
zones », sont insérés les mots : « ,
dites ½ zones de précaution ½, »
......................................................................................................
Article 27 bis
Il est
inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre I
er
du code des assurances, un article L. 128-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 128-4
.- Dans les zones, telles que
définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
délimitées par un plan de prévention des risques
technologiques approuvé dans les conditions prévues à
l'article L. 515-21 du même code, l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens
mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des
biens existant antérieurement à la publication de ce plan.
« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en
violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en
place et tendant à prévenir les dommages causés par une
catastrophe technologique.
« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire
à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du
renouvellement du contrat. »
......................................................................................................
Article 28 bis AA
L'article L. 125-2 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur les
indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée
à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de
l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la
date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative constatant l'état de catastrophe
naturelle. »
......................................................................................................
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'Office national des
forêts
......................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
Le
chapitre V du titre II du livre I
er
du code de l'environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 125-5. -
I. - Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des
zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité
définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par
le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan
ou ce décret.
« Un état des risques fondé sur les informations mises
à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat
réalisant ou constatant la vente.
« I
bis. -
Pour les locataires de biens
immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l'état
des risques prévu au I est annexé aux contrats de location
écrits constatant l'entrée dans les lieux du nouveau locataire.
« I
ter. -
Le préfet arrête la
liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du I
bis
sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
« II
. -
Lorsqu'un immeuble bâti a subi un
sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en
application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre
survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même
informé en application des présentes dispositions. En cas de
vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
« III
. -
En cas de non-respect des dispositions du
présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la
résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« IV
. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
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Article 36
Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Article 37
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) peut être autorisée, après avis du Conseil supérieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant des injections démontre par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis de son confinement naturel.