EXAMEN DE L'ARTICLE 79 RATTACHÉ

L'article 79 rattaché est relatif à la revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

La loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique 72 ( * ) prévoit différents dispositifs d'aide afin d'assurer l'accès à la justice et au droit, parmi lesquels l'aide juridictionnelle.

L'aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice 73 ( * ) . Cette aide est totale ou partielle. L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle, établi au siège de chaque tribunal de grande instance 74 ( * ) . Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat et notamment l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.

L'Etat affecte ainsi annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence 75 ( * ) . C'est cette unité de valeur de référence que le présent projet de loi de finances propose de revaloriser 76 ( * ) .

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées 77 ( * ) . Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.

II. LA REVALORISATION DE L'UNITÉ DE VALEUR DE RÉFÉRENCE POUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Cette unité de valeur de référence a connu sur les dernières années plusieurs revalorisations, la dernière datant de la loi de finances pour 2000 78 ( * ) .

Cette revalorisation s'inscrit dans les orientations du quatrième axe de la loi d'orientation et de programmation pour la justice relatif à l'amélioration de l'accès des citoyens au droit et à la justice.

Elle s'inscrit dans la poursuite des discussions menées par la Chancellerie avec les représentants de la profession d'avocat depuis 2000. Un protocole du 18 décembre 2000 avait abouti à des mesures de revalorisation du barème de certaines procédures en deux temps : au 17 janvier 2001 et au 1 er janvier 2002. La profession a demandé à reprendre les discussions au dernier trimestre de l'année 2002 en vue d'une nouvelle amélioration de la rétribution (qui fait l'objet d'un décret en cours de signature). Au-delà de ces mesures qui portent sur la revalorisation du nombre d'unités de valeur pour certaines procédures, le garde des sceaux a indiqué à votre rapporteur spécial envisager de revaloriser progressivement le montant même de l'unité de valeur.

Le coût pour le budget de l'Etat de cette revalorisation est estimé à 4,5 millions d'euros . En effet, le montant de la dotation inscrite au budget de la justice pour 2003 et destinée à financer les dotations d'aide juridictionnelle aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA dont chaque barreau est doté) est de 225,342 millions d'euros. L'impact budgétaire de l'augmentation de l'unité de valeur de référence se calcule donc comme suit : 225,342 x 2 % = 4,5 millions d'euros.

* 72 Un projet de loi relatif à l'accès au droit et à la justice n° 257 (2001-2002) de Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 20 février 2002, prévoyait une refonte complète de cette loi. Le gouvernement actuel ne souhaite pas réformer le régime de l'aide juridictionnelle sur la base de ce projet de loi.

* 73 Article 2 de la loi relative à l'aide juridique précitée.

* 74 Articles 12 et 13 de la loi précitée.

* 75 Articles 24 et 27 de la loi précitée.

* 76 Conformément au dernier alinéa de l'article 27 de la loi précitée qui prévoit que « la loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur (...) ».

* 77 Article 28 de la loi précitée.

* 78 Article 135 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

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