II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 9 SEPTEMBRE 2002
L'accord, fait à New York le 9 septembre 2002, a pour objectif de permettre à la Cour pénale internationale d'exercer librement son activité. Il reprend des dispositions classiques en la matière pour elle-même et ses personnels et contient quelques dispositions novatrices pour les collaborateurs temporaires ou occasionnels de la Cour.
A. DES DISPOSITIONS CLASSIQUES
Le projet initial de l'accord a été élaboré par le secrétariat général des Nations unies en s'inspirant d'accords du même type déjà existants et en reprenant les principales dispositions. Seules des adaptations ont été faites à la marge pour prendre en compte les spécificités de la Cour pénale internationale.
1. Immunités et privilèges de la Cour
Dans son préambule , l'accord du 9 septembre 2002 rappelle la mission spécifique de la Cour et l'article 4 du Statut qui dispose que la CPI a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. Cette disposition est confirmée par l'article 2 de l'accord , qui précise : « Elle possède, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, et d'ester en justice ».
L'article 3 précise la finalité de ces privilèges et immunités sur le territoire des États parties « nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».
Les privilèges et immunités qui lui sont reconnus sont les suivants :
- inviolabilité des locaux de la Cour (article 4),
- droit d'arborer drapeau, emblème et signes distinctifs dans ses locaux et sur les moyens de transport affectés à son usage officiel (article 5),
- immunité de juridiction absolue sur ses biens, fonds et avoirs où qu'ils se trouvent, sauf si elle y renonce expressément, la renonciation ne pouvant s'étendre à des mesures d'exécution (article 6),
- exemption de toute mesure d'ingérence résultant d'une décision administrative, judiciaire, législative ou d'exécution (perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation) et de toute réglementation, contrôle ou moratoire (article 6),
- inviolabilité des archives de la Cour quelle qu'en soit la forme et plus généralement tout matériel expédié par elle ou lui appartenant,
- exonération d'impôts , de droits de douane et de restrictions à l'importation ou à l'exportation de tous ses avoirs, revenus, biens, opérations et transactions. Cette règle souffre deux réserves. Les biens ainsi importés ne peuvent être vendus, sauf agrément de l'État partie concerné, et « la Cour ne demandera pas l'exonération d'impôts qui sont, en fait, des redevances à taux fixe afférentes à l'utilisation de services publics, dont le montant dépend de la quantité de services rendus, et qui peuvent être identifiés, décrits et détaillés avec précision » (article 8),
- exonération des droits et taxes pour les achats importants (article 9),
- liberté de gestion, de détention, de transfert, de transport, de conversion de fonds, de devises, d'or et de valeurs mobilières, traitement le plus favorable en matière de taux de change (article 10),
- facilités de communication et de correspondance identique aux autres organisations internationales ou missions diplomatiques en matière de priorités, tarifs et taxes, interdiction de toute censure, droit à l'utilisation de codes et chiffre, de valises scellées bénéficiant des même facilités que les valises diplomatiques, droit d'exploiter des installations de radiodiffusion sur les fréquences attribuées par les États parties (article 11).
2. Immunités et privilèges de ses personnels et des représentants des États
Les immunités et privilèges reconnus aux personnels de la Cour sont fonction de leurs fonctions respectives. Il appartient au greffier d'en notifier périodiquement la liste aux États (article 28).
- Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier (article 15)
Les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier jouissent, selon l'article 15, des privilèges et immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques . L'accord précise également qu'après « l'expiration de leur mandat, ils continuent de jouir d'une immunité absolue de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».
Par ailleurs, ils bénéficient ainsi que leur famille de la liberté de mouvement nécessaire à leurs fonctions à l'instar des agents diplomatiques en pareille circonstance, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (facilités de voyage, de rapatriement).
Les traitements, émoluments et indemnités versés par la Cour sont exonérés d'impôt . L'exonération d'impôt n'est pas, en revanche, une obligation pour les pensions et rentes versées aux anciens juges, procureurs et greffiers et aux personnes à leur charge.
Ces privilèges et immunités, octroyés dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, doivent être levés, sans nuire aux fins pour lesquels ils ont été accordés, en cas d'entrave à la marche de la justice . Dans le cas d'un juge ou du procureur , ils sont levés par un vote à la majorité absolue des juges , dans le cas du greffier, par la présidence (article 26).
- Le greffier adjoint, le personnel du bureau du procureur et le personnel du greffe (article 16)
Le greffier adjoint et les personnels du bureau du procureur et du greffes bénéficient d'immunités et de privilèges plus limités, soit : l'immunité d'arrestation, de détention, de saisie de leurs bagages, l'immunité absolue de juridiction pour les paroles, écrits et actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions, même après la cessation de leurs fonction, l'inviolabilité de leurs documents, l'exonération d'impôt de leurs traitements, l'exemption des obligations du service national, l'exemption des restriction d'immigration, l'exemption de l'inspection de leurs bagages personnels, sauf exception, des facilités de change, d'importation et de rapatriement comparables à ceux des personnels des missions diplomatiques de grades équivalents.
Le procureur et le greffier ont la responsabilité de lever les immunités et privilèges de leurs adjoints et de leur personnel (article 26).
- Le personnel recruté localement (article 17)
Les personnels recrutés localement qui ne sont pas couverts par d'autres dispositions du présent accord jouissent de l'immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et les actes accomplis dans leurs fonctions , même après leur cessation.
La personne à la tête de l'organe de la cour qui emploie la personne concernée a la responsabilité de lever son immunité (article 26).
- Les représentants des États (article 13 et 14)
Les représentants des États participant aux travaux de l'Assemblée des États partie au Statut, de ses organes subsidiaires ou aux travaux de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu de la réunion de privilèges et immunités similaires dont notamment : immunité d'arrestation et de détention, immunité absolue de juridiction pour les paroles, écrits et actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions, l'inviolabilité de leurs documents, le droit de faire usage de codes, de chiffre, de valises scellées .
Conformément à l'article 25 , ces privilèges et immunités ne sont pas accordés à leur avantage personnel mais pour préserver leur indépendance. Les États ont donc l'obligation de les lever dans les cas où ils entraveraient la marche de la justice et pourraient être levés sans nuire aux fins pour lesquels ils ont été accordés.