B. LES DISPOSITIONS NOVATRICES
Fort de l'expérience acquise par le fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les États ont souhaité apporter une certaine protection aux conseils de la défense, aux témoins, aux victimes, aux experts et à toute personne contribuant à l'activité de la Cour pénale internationale .
- Les conseils de la défense et leurs collaborateurs (article 18)
Les conseils jouissent de certains privilèges et immunités, sous réserve de la production du certificat signé par le greffier pour la période nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ces privilèges et immunités comprennent principalement : l'immunité d'arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels, l'immunité absolue de juridiction pour les paroles, écrits et actes commis dans le cadre de leurs fonctions, l'inviolabilité de leurs documents.
La levée de ces privilèges et immunités est de la responsabilité de la présidence de la Cour (article 26).
- Les témoins (article 19)
Les témoins bénéficient de privilèges et immunités afin de faciliter leur comparution devant la Cour. Un document leur est remis pour attester la nécessité de leur présence et la durée de celle-ci.
Ces privilèges et immunités sont moins étendus que pour les conseils de la défense mais recouvrent notamment : l'immunité d'arrestation, de détention et de saisie de leurs bagages personnels, sauf exception, l'immunité absolue de juridiction pour les paroles, écrits et actes commis au cours de leur témoignage, l'inviolabilité de leurs documents.
Ils peuvent être levés par la présidence.
- Les victimes (article 21)
Les victimes participant à la procédure sont également protégées et se voient attribuer un document attestant leur qualité.
Elles bénéficient de l'immunité d'arrestation et de détention, de saisie de leurs bagages personnels, sauf exception, l'immunité absolue de juridiction pour leurs paroles, écrits et actes commis au cours de leur comparution et d'exemption des restrictions à l'immigration ou des formalités d'enregistrement des étrangers.
Ces privilèges et immunités peuvent être levés par la présidence.
- Les experts (article 21)
De la même façon, les experts exerçant des fonctions pour la Cour et afin de garantir l'exercice indépendant de leurs fonctions, jouissent de privilèges et immunités adaptés.
Ils bénéficient de privilèges et immunités similaires à ceux des personnels du bureau du procureur et du greffe , sauf l'exemption de tout impôt, des obligations du service national et des facilités d'importation de leurs effets.
La personne à la tête de l'organe qui a nommé l'expert a la charge de lever éventuellement ses privilèges et immunités.
- Les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour (article 22)
Ces personnes peuvent bénéficier de privilèges, immunités et facilités identiques aux victimes dans la mesure nécessaire à leur présence au siège de la Cour.
- Les ressortissants et résidents permanents (article 23)
L'article 23 prévoit que les États parties peuvent limiter, sur leur territoire, les privilèges accordés à leurs ressortissants ou résidents permanents participant au travail de la Cour au strict nécessaire par une déclaration au moment de la ratification.
Cet article concerne évidemment essentiellement les Pays-Bas, État hôte du siège de la Cour (La Haye).
Pour l'instant, seule l'Allemagne a effectué une telle déclaration.