CHAPITRE IV
DE LA SÉPARATION DE CORPS

La séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais met fin au devoir de cohabitation. Elle entraîne toujours séparation de biens, mais laisse subsister le devoir de secours.

Article 20
(art. 297, 297-1, 300 et 303 du code civil)
Séparation de corps

Le paragraphe I de cet article modifie l'article 297 du code civil.

Article 297 du code civil
Demande reconventionnelle

L'article 297 prévoit actuellement que l'époux contre lequel est prononcée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Le projet de loi propose d'ajouter que lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. Ceci est la conséquence de la reconnaissance du droit unilatéral au divorce.

Le paragraphe II de cet article introduit un article 297-1.

Article 297-1 du code civil
Demandes concurrentes

Actuellement, le deuxième alinéa de l'article 297 prévoit que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

L'article 23 du projet de loi abroge cette disposition.

De plus, le présent paragraphe introduit un nouvel article modifiant ces dispositions. Il prévoit que lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Le paragraphe III de cet article réécrit l'article 300.

Article 300 du code civil
Usage du nom de famille

Actuellement , l'article 300 prévoit que la femme séparée conserve l'usage du nom du mari, hypothèse beaucoup plus favorable qu'en cas de divorce, où elle doit justifier d'un intérêt et avoir l'autorisation du mari ou du juge aux affaires familiales. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci peut demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

Le projet de loi prévoit que chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. Il s'agit d'introduire la parité en la matière et de supprimer les dispositions concernant les seules femmes.

Le paragraphe IV de cet article modifie l'article 303 du code civil.

Article 303 du code civil
Devoir de secours

Actuellement , le devoir de secours subsiste en cas de séparation de corps, puisque subsistent toutes les obligations du mariage, hormis l'obligation de cohabitation.

L'article 303 du code civil prévoit ainsi que le jugement prononçant la séparation de corps ou un jugement ultérieur fixe la pension alimentaire due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer s'il y a lieu les dispositions de l'article 207, alinéa 2, qui prévoient que lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires, les dispositions de l'article 285 lui étant toutefois applicables 40 ( * ) .

L'article 285 précise en outre que lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Le projet de loi reprend ces dispositions, tout en remplaçant les références, pour tenir compte des modifications apportées par ailleurs par le projet de loi.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 sans modification .

* 40 L'article 208 prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation. En outre, l'article 209 prévoit que lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est placé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. L'article 210 précise que si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales peut ordonner qu'elle loge, nourrisse et entretienne le bénéficiaire.

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