CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
(art. 220-1, 228,
245-1, 248-1, 256, 276-3, 278,
279, 280-2, 281, 298, 301, 306 et 307 du
code civil)
Dispositions diverses
Le paragraphe I modifie l'article 220-1 du code civil.
Article 220-1 du code civil
Eviction du domicile conjugal du conjoint
violent
Les résultats de l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en 2000 ont conduit Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, à souhaiter l'insertion d'une disposition permettant d'évincer du domicile conjugal l'époux violent, alors qu'actuellement, la victime de violences conjugales quitte le domicile conjugal pour sa sécurité et celle de ses enfants et se retrouve en situation de précarité.
1. Les dispositions actuelles
L'article 220-1 du code civil énonce les mesures urgentes susceptibles d'être prises par un juge aux affaires familiales lorsque l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille. Il peut ainsi notamment interdire à cet époux de faire sans le consentement de l'autre des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles.
La durée de ces mesures doit être déterminée et ne saurait dépasser, prolongation éventuellement comprise, trois ans.
2. Les dispositions du projet de loi
Le projet de loi précise tout d'abord que la durée des mesures doit être déterminée par le juge.
De plus, il complète cet article afin de protéger l'époux (dans la grande majorité des cas l'épouse) victime de violences, ainsi que les enfants.
Lorsque les violences exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint victime des violences .
Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
Il est donc indifférent que le logement familial soit un bien commun ou propre. En effet, il ne s'agit que d'une mesure d'urgence, et temporaire.
Rappelons qu'en principe, l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère ( art. 372 ), l'article 373-2-1 prévoyant néanmoins que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents 43 ( * ) .
3. Les interrogations de votre commission
Cette proposition, quoique compréhensible, appelle quelques observations.
- Tout d'abord, la nature des violences n'est pas précisée, ce qui laisse supposer qu'outre des violences physiques, cette disposition pourra être utilisée en cas de violences morales. Se pose par conséquent la question des modalités de preuve. Comment le juge pourra-t-il appréhender l'intimité des époux ?
- Cette difficulté est accrue par le fait qu'il n'est pas précisé si cette procédure aura un caractère contradictoire .
Si votre rapporteur comprend qu'il soit insoutenable pour une victime terrorisée de se trouver confrontée à son conjoint violent, le dispositif, tel que proposé, est susceptible d'entraîner des abus.
- Par ailleurs, il n'est pas précisé si une indemnité d'occupation sera due.
- Enfin, ces dispositions risquent de demeurer un voeu pieu. En effet, la réussite de cette mesure dépendra des mesures concrètes mises en oeuvre afin d'expulser l'époux violent récalcitrant ou de l'empêcher de revenir.
Or, les règles de procédure civile s'appliqueront. Après signification de la décision et sommation de quitter le domicile, une procédure d'expulsion sera engagée si l'époux violent n'obtempère pas. S'appliquera alors le délai de deux mois pour avoir recours à la force publique. De l'aveu même des huissiers de justice entendus par votre rapporteur, il est plus prudent de quitter le domicile, puis de revenir après l'intervention de la force publique et le changement des serrures.
En dépit de ces objections entendues lors de ses auditions par le rapporteur, votre commission vous propose d'engager cette démarche en l'encadrant pour accroître sa sécurité juridique. Elle suggère donc d'adopter un amendement tendant à préciser que la procédure doit être contradictoire .
Le paragraphe II de l'article 22 du projet de loi déplace l'article 228 relatif au délai de viduité au sein du titre VI (consacré au divorce) du livre premier, avant le chapitre premier. Il constitue actuellement l'unique article du chapitre VIII du titre cinquième consacré aux seconds mariages. Notons que ce chapitre est abrogé par l'article 23 du projet de loi.
Article 228 du code civil
Procédure du divorce
L'article 228 du code civil modifié par le projet de loi reprend, en vertu de l'article 6 du projet de loi, les dispositions de l'article 247 du code civil.
L'article 247 désigne le tribunal de grande instance statuant en matière civile comme la juridiction compétente en matière de divorce, dont un des juges est délégué aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers.
Le projet de loi ne parle désormais plus de modification de la pension alimentaire, mais de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à prévoir que le juge aux affaires familiales est également le juge de la liquidation et du partage.
Tel est déjà le cas dans un certain nombre de tribunaux, ce qui permet une meilleure connaissance des dossiers et donc une plus grande efficacité de la justice.
Le paragraphe III de l'article 22 du projet de loi modifie ensuite l'article 245-1 du code civil.
Article 245-1 du code civil
Rôle du juge aux affaires familiales
En vertu de l'article 6 du projet de loi, cet article reprend les dispositions de l'article 248-1 du code civil.
Actuellement, l'article 248-1 prévoit qu'en cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs de jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et les griefs des parties.
Le projet de loi étend cette possibilité à toutes les procédures de divorce et non plus aux seules procédures de divorce pour faute. Il s'agit d'une mesure en faveur de l'apaisement des procédures.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision.
Le paragraphe IV de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 248-1 du code civil.
Article 248-1 du code civil
Le projet de loi tend à supprimer la référence au juge aux affaires familiales.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement afin de corriger une erreur de numérotation.
Le paragraphe V de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 256 du code civil.
Article 256 du code civil
Conséquences de la séparation pour
les enfants
L'article 256 du code civil prévoit depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale que les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre premier (de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant) du titre IX (autorité parentale) du livre premier consacré aux personnes. Les dispositions relatives aux enfants sont donc complètement indépendantes des dispositions relatives au divorce.
Auparavant, l'article 256 prévoyait qu'en présence d'enfants mineurs, le juge se prononçait sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et pouvait également décider de les confier à un tiers. Il se prononçait également sur le droit de visite et d'hébergement et fixait la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou n'exerçant pas l'autorité parentale.
Le projet de loi précise désormais que ce sont les mesures provisoires relatives aux enfants qui sont prévues par ces dispositions, et non plus les conséquences de la séparation. Il s'agit d'une utile précision. En effet, le juge aux affaires familiales peut être à tout moment saisi de demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
Le paragraphe VI de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 276-3 du code civil.
Article 276-3 du code civil
Révision de la rente viagère
Cette question a fait l'objet d'importantes discussions qui ont abouti à la loi du 30 juin 2000 (cf. supra ).
L'article 276-3 du code civil prévoit depuis que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut s'effectuer qu'à la baisse et l'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
Néanmoins, certains magistrats déboutent les débiteurs demandant une révision de la prestation compensatoire aux motifs que la disparité constatée lors du divorce existe toujours au moment de la demande, neutralisant ainsi l'amélioration de la situation du créancier par celle du débiteur.
Le projet de loi précise donc que la révision peut intervenir en cas de changement important dans les ressources ou les besoins « de l'une ou l'autre des parties ».
Il s'agit là encore d'une utile précision, déjà prévue par la circulaire du 25 novembre 2002.
Le paragraphe VII de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 278 du code civil.
Article 278 du code civil
Prestation compensatoire fixée par
convention
L'article 278 du code civil prévoit qu'en cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.
Le projet de loi opère une coordination avec le changement d'appellation de l'actuel divorce sur demande conjointe, renommé divorce par consentement mutuel.
Le paragraphe VIII de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 279 du code civil.
Article 279 du code civil
Dispositions de la convention prévoyant la
révision
de la prestation compensatoire
Le projet de loi prévoit ici de même que les parties pourront désormais prévoir dans leur convention une révision en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre d'entre elles .
Par ailleurs, le projet de loi opère une coordination du fait de la renumérotation opérée par l'article 6 du projet de loi de l'article 275-1 en article 275.
Le paragraphe IX de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 280-2 du code civil.
Article 280-2 du code civil
Déduction de la pension de
réversion
Cet article a été renuméroté par l'article 6 du projet de loi. Il s'agit de l'actuel article 276-2 du code civil.
Actuellement, la première phrase de l'article 276-2 prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Le projet de loi la supprime, pour la déplacer à l'article 280 du code civil modifié par l'article 18 du projet de loi.
L'article 276-2 prévoit en outre que les pensions de réversion sont déduites de la rente versée au créancier. Le projet de loi réécrit cette phrase afin de prévoir que les pensions de réversion sont déduites du « montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ».
Il s'agit de préciser que cette déduction de la pension de réversion s'applique tant dans l'hypothèse de substitution du capital à la rente viagère au décès du débiteur ( art. 280 ) que du maintien par les héritiers du versement de la rente viagère ( art. 280-1 ).
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision.
Le paragraphe X de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 281 du code civil.
Article 281 du code civil
Transferts et abandons
L'article 280 du code civil a été renuméroté par l'article 6 du projet de loi en article 281.
Actuellement, l'article 280 prévoit que les transferts et abandons, considérés comme participant du régime matrimonial, ne sont pas assimilés à des donations.
Néanmoins, en vertu de l'article 757-A du code général des impôts, les versements en capital entre ex-époux effectués en conséquence du divorce sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.
Le projet de loi précise que cette règle s'applique « quelles que soient les modalités » de versement des transferts et abandons, afin de remédier à ces contradictions entre le droit fiscal et le droit civil.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision .
Le paragraphe XI de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 298 du code civil.
Article 298 du code civil
Procédure de séparation de corps
Cette coordination prend en compte les déplacements d'articles opérés par le projet de loi.
Actuellement, l'article 298 du code civil prévoit que les règles contenues au chapitre II (c'est-à-dire en matière de procédure de divorce) sont applicables à la procédure de séparation de corps.
Le projet de loi indique que sont également applicables les dispositions de l'article 228 du code civil, actuellement relatif au délai de viduité. Rappelons qu'en vertu de l'article 6 du projet de loi, l'article 228 reprend les dispositions de l'actuel article 247 relatif à la compétence du tribunal de grande instance statuant en matière civile.
Le paragraphe XII de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 301 du code civil.
Article 301 du code civil
Conséquences de la séparation de
corps
Actuellement , l'article 301 du code civil prévoit qu'en cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant.
Il précise cependant qu'il en est privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Rappelons que l'article 265 prévoit actuellement que le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le projet de loi supprime cette restriction.
De plus, l'article 301 indique que lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux. Le projet de loi opère une coordination avec le changement d'appellation de ce divorce.
Le paragraphe XIII de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 306 du code civil.
Article 306 du code civil
Conversion de la séparation de corps en
divorce
L'article 306 du code civil prévoit qu'à la demande des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation a duré trois ans. Le projet de loi réduit cette durée à deux ans, par cohérence avec la durée exigée du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le paragraphe XIV de l'article 22 du projet de loi modifie l'article 307 du code civil.
Article 307 du code civil
Conditions de conversion de la séparation
de corps
L'article 307 du code civil prévoit que dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par demande conjointe. Le projet de loi opère une modification de coordination avec le changement d'appellation de ce divorce.
Sous réserve des amendements précédemment exposés, votre commission vous propose d' adopter l'article 22 ainsi modifié .
Article 23
(chapitre VIII du
titre V du livre premier, art. 231, 235 et 236, 239
à 241, 243, 261
à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à
285,
297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2,
section 2
du chapitre III du titre VI du livre premier du code
civil)
Abrogations
Cet article procède à un certain nombre d'abrogations.
- Tout d'abord, il abroge le chapitre VIII du titre V du livre premier du code civil relatif aux seconds mariages, qui ne comprend que l'article 228 consacré au délai de viduité. Cette disposition, issue de la loi du 9 août 1919, prévoit que la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent, et vise à déterminer avec certitude que le père de l'enfant n'est pas son ex-conjoint.
Elle paraît désormais obsolète, du fait des possibilités actuelles de détermination de la paternité. De plus, elle peut empêcher des femmes enceintes de leur nouveau compagnon de contracter un nouveau mariage avec celui-ci avant la naissance de l'enfant, ce qui ne paraît pas justifié.
De même, les articles 261 à 261-2 relatifs au délai de viduité sont abrogés.
- En outre, l'article 231 du code civil relatif à la procédure de divorce par consentement mutuel est abrogé. Ses dispositions sont reprises et modifiées à l'article 250 modifié par l'article 9 du projet de loi.
- Les articles 235 et 236 relatifs à la reconnaissance de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune dans le cadre d'un divorce demandé par un époux et accepté par l'autre sont abrogés, la nouvelle procédure supprimant la mention de ces faits dans un souci d'apaisement.
- Les articles 239 à 241 relatifs aux conséquences financières pour le demandeur d'un divorce pour rupture de la vie commune sont abrogés, le nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal supprimant ces conséquences dérogatoires afin de le rendre plus attractif.
- L' article 243 prévoyant que le divorce pour faute peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à des peines criminelles est abrogé. Il ne paraît en effet pas opportun de prévoir une cause spécifique de divorce en cas de condamnation criminelle.
- L' article 264-1 prévoyant que le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce est abrogé. Ses dispositions sont reprises et modifiées à l'article 267 modifié par l'article 17 du projet de loi.
- Les articles 268-1 et 269 relatifs au sort des donations et avantages matrimoniaux après le divorce sont abrogés, ces dispositions étant regroupées aux articles 265 et 1096 modifiés respectivement par les articles 16 et 21 du projet de loi.
- L' article 273 relatif au caractère forfaitaire de la prestation compensatoire est abrogé, cette disposition étant reprise à l'article 270 modifié par l'article 18 du projet de loi.
- Le troisième alinéa de l'article 276-3 prévoyant que l'action en révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère est ouverte au débiteur et à ses héritiers est abrogé. En effet, il exclut le créancier, alors même que cet article prévoit que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
S'il est normal qu'une révision à la baisse puisse intervenir en cas de changement important des ressources ou des besoins de l'une ou l'autre des parties, il est normal que ce mécanisme joue dans les deux sens et qu'en cas d'amélioration par la suite de la situation du débiteur ayant obtenu une diminution de la rente, le créancier puisse lui aussi demander une révision de la rente, le montant de celle-ci ne pouvant alors dépasser le montant fixé initialement par le juge.
Dans le cas contraire, les juges pourraient hésiter à accepter la révision de la rente.
- Les articles 282 à 285 relatifs au devoir de secours après le divorce pour rupture de la vie commune sont abrogés, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne laissant plus subsister de devoir de secours. Observons en outre que si l'article 281 n'est pas abrogé, l'article 6 du projet de loi y transfère les dispositions de l'actuel article 280 relatif aux transferts et abandons.
En conséquence, l'intitulé « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé à la section 2 du chapitre III du titre VI du livre premier du code civil.
- L' article 297, deuxième alinéa , prévoyant qu'en cas de demandes concurrentes en divorce et en séparation de corps, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés est abrogé, ces dispositions étant modifiées par l'article 20 du projet de loi et insérées dans un nouvel article 297-1.
- L' article 307, deuxième alinéa , prévoyant que lorsque la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie que par une nouvelle demande conjointe, est abrogé, un droit au divorce unilatéral étant instauré par le projet de loi.
- L' article 309 prévoyant que la femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée est abrogé, par coordination avec l'abrogation du délai de viduité et la recherche d'une parité dans les textes de loi.
- Enfin, l' article 1099, deuxième alinéa , prévoyant que toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle, est abrogé.
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale avait déjà abrogé l'article 1100, mais avait omis d'abroger cet alinéa, ce que corrige le projet de loi. Rappelons que l'article 1100 prévoyait que sont réputées faites à personnes interposées les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Par ailleurs, votre commission vous propose d'insérer un paragraphe additionnel afin d'abroger les dispositions transitoires de la du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, la plupart de ces dispositions étant reprises à l'article 25 du projet de loi. Votre commission vous proposera en outre d'adopter des amendements de coordination à cet article .
Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d' adopter l'article 23 ainsi modifié .
Article 24
Application
outre-mer
Cet article prévoit que la loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 24 sans modification .
Article 25
Dispositions
diverses et transitoires
Le paragraphe I prévoit que la loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Le paragraphe II indique qu'elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sauf :
- lorsque la convention temporaire aura été homologuée avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action en divorce étant alors poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
- lorsque l'assignation aura été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action en divorce étant alors poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Néanmoins , dans ce dernier cas, les époux pourront se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 modifiés par le projet de loi relatifs aux passerelles entre procédures, qui prévoient respectivement que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le projet de loi prévoit que le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies, c'est-à-dire une cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.
Une nouvelle passerelle transitoire particulièrement opportune est donc instaurée, permettant de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal , moins traumatisant car basé sur des conditions objectives.
Cet article devrait permettre de traiter les fausses procédures de divorce pour faute introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'un époux non fautif refusait le divorce. Le délai de séparation de deux ans atteint au cours de la procédure, il serait alors possible pour les époux d'opter pour un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle devrait également concerner les procédures actuelles pour rupture de la vie commune, dont les effets sont particulièrement rigoureux.
Notons cependant qu'en vertu du IV de cet article, cette passerelle ne pourra s'appliquer que si la procédure est encore en première instance.
Cette passerelle aura un caractère provisoire car les nouvelles dispositions, qui prévoient un tronc procédural commun et la computation du délai de deux ans feront que lors de l'assignation, moment où il faudra choisir la procédure, les deux ans seront écoulés et l'on se retrouvera alors dans la situation prévue par l'article 246 modifié du code civil, relatif à des demandes concurrentes en divorce pour faute et en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .
Le paragraphe III prévoit que les mêmes dispositions s'appliqueront aux procédures en séparation de corps.
Le paragraphe IV précise que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
Le paragraphe V prévoit que les demandes de conversion en divorce sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.
Le paragraphe VI ouvre la possibilité pour les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 d'être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. L'article 276 modifié fait référence à l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, alors qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable.
Rappelons que l'article 20 de la loi du 30 juin 2000 prévoit déjà que la révision de ces rentes peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-3 du code civil, c'est-à-dire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
Cette disposition s'appliquera donc à titre cumulatif.
Le deuxième alinéa du paragraphe VI prévoit que l'article 276-3 (modifié marginalement par le présent projet de loi) est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l'entrée en vigueur de la loi de la loi du 30 juin 2000 et celle de la présente loi. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut donc être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Votre commission vous propose un amendement de précision et de coordination avec l'abrogation des dispositions transitoires de la loi du 30 juin 2000 proposée à l'article 23 du projet de loi.
Enfin, le troisième et dernier alinéa du paragraphe VI prévoit que la substitution d'un capital à une rente viagère attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 modifié, selon lequel le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées, la substitution s'effectuant selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Votre rapporteur souligne une nouvelle fois l'urgence de la publication de ce décret.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec l'abrogation des dispositions transitoires de la loi du 30 juin 2000 proposée à l'article 23 du projet de loi, afin de préciser que le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.
Le paragraphe VII prévoit que les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties, ni à porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.
Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel .
Rappelons que ces rentes temporaires ont vocation à disparaître puisque depuis la loi du 30 juin 2000, elles ne peuvent être décidées que par convention. Néanmoins, le projet de loi étend désormais à toutes les procédures de divorce la possibilité pour les parties de passer des conventions relatives à la prestation compensatoire.
Le paragraphe VIII prévoit que les dispositions des paragraphes VI et VII de cet article relatifs à la révision des rentes viagères antérieures à la loi du 30 juin 2000 et des rentes temporaires antérieures à la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
La loi du 30 juin 2000 a déjà fait l'objet de retouches 44 ( * ) . Des révisions prononcées en première instance et en cours d'appel vont pouvoir être annulées, alors même que celles pour lesquelles le créancier n'a pas interjeté appel seront définitives. Ceci permettra de prendre en compte la nouvelle condition d'avantage manifestement excessif.
Remarquons que le projet de loi ne prévoit pas, contrairement aux dispositions de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, que ses dispositions sont applicables aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée 45 ( * ) . L'application aux instances en cours constitue la règle pour les lois de procédure, mais elle est rare s'agissant de dispositions de fond 46 ( * ) . Cette application se fait pour les seules dispositions relatives à la révision.
Le paragraphe IX précise que les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Ainsi, les débiteurs ne seront plus tenus au paiement de la prestation compensatoire que sur la succession, sauf s'ils décident ensemble du maintien des formes et modalités de paiement antérieures. Il est substitué à la rente un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées et dont ils peuvent demander la révision.
Votre commission vous propose de rectifier une erreur de numérotation .
Le paragraphe X prévoit enfin que les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.
Il s'agit là de la reprise des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 juin 2000. Rappelons que s'agissant des rentes viagères postérieures, l'article 276-2 actuel du code civil renuméroté article 280-2 par l'article 6 du projet de loi prévoit une déduction de plein droit des pensions de réversion. Le législateur a estimé, non sans raison, que pour les rentes antérieures le juge était censé porter une appréciation globale sur la situation actuelle et l'avenir prévisible pour fixer le montant de la prestation compensatoire et qu'il avait donc pu prendre en compte dans son évaluation et la détermination des modalités de la prestation la perspective du versement d'une pension de réversion.
Votre rapporteur vous propose d'adopter un amendement réactionnel .
Sous réserve des amendements précédemment exposés, votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié .
*
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi .
* 43 L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut alors être refusé à l'autre parent que pour des raisons graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 (chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant).
* 44 La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a modifié la loi du 30 juin 2000, en créant un nouvel article 21-1 : « les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient fait ou non usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil ».
* 45 C'est-à-dire qui ne sont plus susceptibles de recours suspensif.
* 46 Notons qu'en matière de divorce, le pourvoi en cassation a un caractère suspensif.