F. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1. Les dispositions diverses
a) L'aménagement des dispositions relatives à la séparation de corps
- La possibilité de former une demande reconventionnelle en séparation de corps lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal sera supprimée ( art. 20, art. 297 du code civil ).
- En cas de demandes concurrentes en séparation de corps et de divorce, la priorité sera donnée à l'examen de la demande en divorce ( art. 20, art. 297-1 du code civil ).
- Le délai pour la conversion de droit de la séparation de corps en divorce sera abaissé de trois à deux ans, par cohérence avec la durée exigée pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( art. 22, art. 306 du code civil ).
b) La suppression du délai de viduité
Le délai de viduité, qui impose à la femme un délai de 300 jours entre la dissolution d'un premier mariage et la célébration d'un nouveau, est supprimé, de nouveaux moyens permettant de déterminer la paternité d'un enfant ( art. 6, art. 228 du code civil, art. 23, art. 261 à 261-2 du code civil ).
2. Les dispositions transitoires
- L'entrée en vigueur de la loi est prévue neuf mois après sa promulgation ( art. 25, I ).
- Elle ne s'appliquera pas aux procédures en cours lorsque la convention temporaire aura été homologuée avant l'entrée en vigueur de la loi (pour les divorces sur demande conjointe), ou lorsque l'assignation aura été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi (pour les divorces contentieux) ( art. 25, II ).
Néanmoins , est mise en place une passerelle permettant le passage d'une procédure pour faute ou pour rupture de la vie commune à une procédure pour altération définitive du lien conjugal si ses conditions sont réunies. Ceci permettra, d'une part, de rediriger les faux divorces pour faute et, d'autre part d'interrompre des procédures de divorce pour rupture de la vie commune aux effets très durs pour le demandeur ( art. 25, II ). Cette passerelle ne s'appliquera que pour les procédures de première instance.
- L'appel et le pourvoi en cassation seront formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ( art. 25, III ).
- Les rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état procurerait aux créanciers un avantage manifestement excessif ( art. 25, VI ). Cette disposition interviendra à titre cumulatif avec celle prévoyant la nécessité d'un changement important dans les ressources ou les besoins des époux. Elle sera applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ( art. 25, VIII ).
- Les dispositions relatives à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire seront applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi, sauf lorsque la succession du débiteur aura donné lieu à partage définitif ( art. 25, IX ).