EXAMEN
DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI N° 145 DE
M. ALAIN VASSELLE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, RELATIVE
À LA CRÉATION
D'UNE ASSURANCE DÉPENDANCE
TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS FISCALES
Article premier
(art. L. 199 septies et art. L. 199 septies A du code
général des impôts)
Réduction d'impôt pour
les primes perçues dans le cadre
des contrats d'assurance
dépendance
Objet : Cet article propose d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu pour les primes perçues au titre des contrats d'assurance dépendance.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de modifier le code général des impôts, de façon à accorder une réduction d'impôt au titre des primes perçues dans le cadre des contrats d'assurance dépendance. Cet avantage fiscal s'inscrirait à « la sortie du dispositif » et serait destiné aux personnes devenues dépendantes.
Le paragraphe I vise à ajouter un alinéa à l'article 199 septies, afin d'étendre aux primes d'assurance dépendance versées sous la forme principale de rente viagère, la même réduction d'impôt que celle dont bénéficient actuellement les primes versées aux bénéficiaires des contrats d'assurance décès garantissant le versement d'un capital ou d'une rente viagère.
Le taux de réduction envisagée est de 25 %, dans la limite d'un plafond global de versements annuels de 1.070 euros pour une personne seule et de 2.140 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, les modalités d'application de ce dispositif devant être fixées par décret.
Le paragraphe II propose de compléter l'article 199 septies A qui n'existe plus dans le code général des impôts actuellement en vigueur.
II - La position de votre commission
Votre commission partage le souci d'assurer le développement de l'assurance dépendance, qui peut être utilement encouragé par une ou plusieurs incitations fiscales appropriées.
Elle l'estime d'autant plus opportun que les personnes devenues dépendantes sont souvent conduites à consacrer la quasi-totalité de leurs revenus à la prise en charge des soins et des dépenses occasionnées par leur état.
On estime en effet que le coût moyen de la dépendance pour une personne seule s'élève de 2.300 à 2.600 euros par mois, soit plus du double du plafond de l'allocation personnalisée d'autonomie (1.125,58 euros par mois pour le GIR le plus élevé) ou du montant moyen des retraites (1.136 euros mensuels 8 ( * ) ). L'écart qui en résulte oblige alors la personne dépendante à entamer son patrimoine ou à faire appel à l'aide de ses enfants.
Dès lors, la légitimité d'une aide fiscale semble incontestable.
Votre commission vous a proposé d'intégrer ces dispositions au projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 2
(art. 83 du code général des
impôts)
Déduction fiscale des cotisations versées dans
le cadre
des contrats d'assurance dépendance
Objet : Cet article a pour objet d'ajouter, à l'article 83 du code général des impôts, la possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations versées, à titre obligatoire ou facultatif, pour les contrats d'assurance dépendance.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose de faire figurer dans le code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu, une déduction applicable aux cotisations concernant des contrats d'assurance dépendance, qu'elles soient versées à titre obligatoire ou facultatif.
Son article 83 définit le montant net du revenu imposable par énumération des divers dispositifs de réduction du montant du revenu brut accordés par la loi.
Tandis que l'article premier s'appliquait en « sortie du dispositif », l'article 2 propose donc d'instituer une incitation fiscale « à l'entrée » du dispositif, afin précisément de favoriser, auprès des personnes valides, le réflexe de s'assurer contre le risque futur de leur dépendance.
Le plafond proposé pour cet avantage, qui intègre les versements du salarié et de l'employeur, est fixé à 0,5 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale, soit aujourd'hui 1.188,48 euros. Au delà de ce seuil, l'excédent est ajouté à la rémunération du salarié.
Tel qu'il est exposé, ce dispositif ne concerne que les contrats collectifs souscrits dans un cadre professionnel et ne couvre pas les contrats individuels d'assurance dépendance.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe d'une incitation fiscale large en visant les personnes acquittant l'impôt sur le revenu. Elle considère par ailleurs que la dégressivité de l'aide apportée par l'APA, en fonction des revenus de ses bénéficiaires, autorise la mise en oeuvre, à titre complémentaire, d'une disposition fiscale qui s'adresse par construction à la seule fraction imposable de la population.
Elle estime que, compte tenu de l'ampleur du défi représenté par la dépendance, il convient, dans ce domaine comme dans celui de l'épargne retraite d'ailleurs, de suivre un raisonnement pragmatique et de savoir dépasser une approche purement idéologique de l'assurance dépendance, qui pourrait conduire à un réflexe de rejet analogue à celui du refus de principe des fonds de pension.
Elle est donc favorable à la mise en oeuvre d'une incitation fiscale « à l'entrée » pour encourager la souscription de ce type d'assurance. Elle observe en effet que la plupart des personnes semblent sous-estimer le risque de la dépendance et en être mal informées. D'après les résultats d'un sondage réalisé en 2002, 34 % des salariés pensaient être couverts contre ce risque, alors que seuls 5 % l'étaient réellement.
Pour autant, et compte tenu du contexte budgétaire actuel qui contraint l'État à faire des choix, votre commission souhaiterait cibler cet avantage fiscal d'une façon différente de celle envisagée par les signataires de la proposition de loi.
Elle constate en effet que le développement des contrats d'assurance collectifs a déjà commencé. Dès lors, il convient seulement de l'accompagner par le dispositif de « déductibilité sociale » qui est présenté à l'article 3 ci-après sans qu'il soit pour autant nécessairement cumulable avec une déduction au titre de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
L'assurance dépendance souscrite à titre individuel, en revanche, reste à développer et ne bénéficie actuellement d'aucune incitation appropriée. Votre commission a donc choisi de privilégier cette approche, en s'inspirant du dispositif élaboré dans la proposition de loi. Elle vous proposera donc de reprendre sous forme d'articles additionnels au projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées :
- la création d'une déduction de l'assiette du revenu imposable pour les cotisations acquittées dans le cadre de contrats individuels d'assurance dépendance ;
- parallèlement, la création d'une déduction de l'assiette du revenu imposable pour les cotisations acquittées dans le même cadre, mais souscrits par un descendant direct pour le compte de ses parents ou de ses grands-parents.
Le plafond retenu est fixé, dans les deux cas, à 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1.188,48 euros.
Votre commission vous a proposé de reprendre ces dispositions au sein du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 3
(art. L. 242-1 et L. 911-2 du code de la sécurité
sociale)
Exonération de cotisations sociales des contributions
patronales
destinées au financement de prestations
dépendance
Objet : Cet article vise à modifier le code de la sécurité sociale, afin d'exclure de l'assiette des cotisations sociales, les contributions patronales afférentes aux contrats d'assurance dépendance souscrits dans un cadre professionnel.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a pour objet de compléter les incitations fiscales proposées aux deux articles précédents par une incitation relevant de la « déductibilité sociale ». Il prévoit ainsi d'instaurer une déductibilité de l'assiette des cotisations sociales, pour les contributions patronales destinées au financement des prestations dépendance. Sont ici concernés les contrats collectifs d'assurance souscrits, dans un cadre professionnel, au titre de la protection sociale complémentaire.
L'article 3 modifie en ce sens l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la rédaction de son article L. 911-2.
Le paragraphe I vise à insérer une disposition nouvelle à l'article L. 242-1 qui définit, d'une part, l'assiette de droit commun des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, d'autre part, ce qui en est exclu.
L'objectif consiste à aligner les cotisations des employeurs au titre de la prévoyance du risque de dépendance, sur le statut des cotisations destinées au financement des prestations complémentaires de retraite. En effet, conformément à l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ces dernières sont exclues de l'assiette des cotisations sociales.
L'exonération de l'assiette des cotisations sociales proposée vise ici les contributions des employeurs, destinées au financement des prestations de « prise en charge des conséquences de la perte d'autonomie ou de la dépendance physique ou mentale », qui sont versées :
- par les institutions de prévoyance,
- par les mutuelles,
- par les entreprises d'assurance.
et ce, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre des procédures de mise en oeuvre visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le paragraphe II tend à préciser que les limites de cette exonération sont fixées par décret, à l'exemple des contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Le paragraphe III propose de modifier l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, de façon à intégrer la dépendance parmi les garanties collectives dont bénéficient les salariés et leurs ayants droit au titre de la protection sociale complémentaire. Ces garanties collectives sont instituées par voie législative ou réglementaire ou, à défaut, dans le cadre de convention ou d'accord collectif. En l'état actuel du droit positif, elles comprennent aujourd'hui les risques décès, maternité, invalidité, incapacité de travail, chômage et avantage de retraite ou de fin de carrière.
II - La position de votre commission
Votre commission juge utile et opportun de compléter l'incitation fiscale précédemment proposée par une exonération de l'assiette des cotisations sociales, pour les contributions patronales afférentes aux contrats d'assurance dépendance.
Dans les faits, la très grande majorité des 1,3 million de Français actuellement couverts contre le risque de dépendance l'ont été dans le cadre d'accords d'entreprise. Par ailleurs, face à l'ampleur du défi démographique et financier que représente la dépendance dans notre pays, il convient par tous les moyens d'encourager la prévoyance personnelle car la généralisation de la prise en charge de la dépendance par les moyens de la seule collectivité publique semble hors de portée 9 ( * ) .
Le pragmatisme doit prévaloir : les contrats d'assurance collectifs souscrits dans un cadre professionnel représentent certainement le moyen le plus rapide d'améliorer la protection des Français dans ce domaine. Dès lors, la légitimité d'une déduction de l'assiette des cotisations sociales semble pleinement justifiée et indispensable pour promouvoir l'essor de ce type d'assurance dépendance.
Votre commission vous a proposé d'introduire ces dispositions au projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 4
(art. L. 231-1 A et
L. 231-1 B et L. 231-1 C
du code de l'action sociale et des
familles)
Dispositif facultatif d'aide financière des conseils
généraux
à la prise en charge de la perte d'autonomie
des personnes âgées
Objet : Cet article tend à créer le cadre d'un dispositif départemental permettant aux personnes qui n'ont pas, ou plus, les moyens de cotiser à un contrat d'assurance dépendance individuel ou collectif de pouvoir en obtenir la prise en charge totale ou partielle par le conseil général.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'insérer un nouveau chapitre dans le code de l'action sociale et des familles pour instituer, au niveau des conseils généraux, un dispositif d'aide préventive et complémentaire à la prise en charge de la perte d'autonomie. Trois nouveaux articles organisent ce dispositif.
Le nouvel article L. 231-1 A a pour objet de donner aux conseils généraux la possibilité d'accorder une aide au financement des cotisations d'assurance dépendance. Ces dispositions ont une vocation préventive, puisqu'elles s'adressent aux personnes ayant des ressources insuffisantes et qui souhaitent se couvrir contre le risque dépendance, tant pour elles-mêmes que pour leur conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
Le cadre retenu apparaît tout aussi large en ce qui concerne :
- le type de contrat, qui peut être individuel ou collectif ;
- la nature de l'organisme auprès duquel l'assuré a souscrit son contrat, qui peut être aussi bien une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou un organisme mutualiste ;
- la prise en charge du conseil général, qui peut être partielle ou totale.
La compétence d'attribuer ou de réviser cette aide est confiée au président du conseil général. Il est également prévu que cette aide en espèces sera versée directement à l'entreprise d'assurance.
Le barème d'aide du conseil général et les conditions générales d'application du présent article seront définis par voie réglementaire.
Le nouvel article L. 231-1 B envisage le cas de la personne âgée devenue dépendante dont les revenus sont insuffisants pour acquitter les frais occasionnés par son état et non pris en charge par les prestations légales.
La proposition de loi confie alors au président du conseil général des pouvoirs identiques à ceux de l'article L. 231-1 A. La prise en charge du département est, ici aussi, totale ou partielle.
Le nouvel article L. 231-1 C prévoit que les décisions du président du conseil général pourront être contestées dans les conditions de droit commun du code de l'action sociale et des familles.
II - La position de votre commission
Cet article tend à créer un cadre général d'intervention pour les conseils généraux qui souhaiteraient accentuer leur effort en matière de prise en charge de la dépendance.
Votre commission n'a pas souhaité retenir ici cette disposition car elle considère que l'aide sociale facultative offre un cadre d'action suffisant pour les collectivités locales qui choisiraient d'encourager, par leurs propres moyens, le développement de l'assurance dépendance.
Article 5
(art. L. 132-8 du
code de l'action sociale et des familles)
Recouvrement sur succession -
Coordination
Objet : Cet article propose de rétablir, au bénéfice du conseil général, le recours sur succession ou sur donation, pour les personnes qui auraient bénéficié de l'aide départementale et qui disposeraient néanmoins des ressources suffisantes.
I - Le dispositif proposé
Le présent article 5 a pour objet de compléter les dispositifs d'aide financière des conseils généraux à la prise en charge de la perte d'autonomie précédemment proposée.
Le paragraphe I , en modifiant sur deux points la rédaction de l'article L. 132-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que les règles du recours sur succession seront applicables au nouvel article L. 231-1 B qui organise la prise en charge complémentaire de la perte d'autonomie pour les personnes âgées dont les ressources sont insuffisantes.
Le paragraphe II a pour objet de préciser que les modalités de cette procédure de recouvrement interviendront « selon les règles de droit commun », sur le modèle des bénéficiaires de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier.
II - La position de votre commission
Votre commission n'a pas souhaité retenir le dispositif d'aide financière des conseils généraux à la prise en charge de la perte d'autonomie. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir en l'espèce le débat sur le recouvrement sur succession.
Article 6
(art. L. 140-1 du
code des assurances)
Inclusion de la perte d'autonomie dans le champ
des
contrats collectifs d'assurance
Objet : Cet article propose d'inclure explicitement la perte d'autonomie et la dépendance dans le champ des contrats collectifs d'assurance.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 140-1 du code des assurances a pour objet de définir, sur le plan juridique, la notion de contrat d'assurance de groupe.
Dans sa rédaction actuelle, issue des lois n° 81-5 du 7 janvier 1981 et n° 89-1014 du 31 décembre 1989, il s'agit d'un « contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou de risque de chômage ».
Le présent article 6 vise à y ajouter le risque de dépendance, défini à nouveau comme la perte d'autonomie ou la dépendance physique ou mentale.
II - La position de votre commission
Cet article présente un objet essentiellement rédactionnel.
Les professionnels de l'assurance considérant, pour leur part, que la définition actuelle de l'article L. 140-1 est suffisamment large pour inclure l'assurance dépendance, votre commission n'a pas jugé utile de reprendre ce dispositif dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 7
(art. L. 132-20 du
code des assurances)
Conséquences du non-paiement des primes
d'un
contrat d'assurance dépendance
Objet : Cet article vise l'hypothèse du non-paiement des primes d'un contrat d'assurance dépendance et prévoit en conséquence le principe d'une réduction des garanties.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose d'insérer un nouvel alinéa au sein de l'article L. 132-20 du code des assurances, de façon à organiser les conséquences d'un non-paiement des primes d'un contrat d'assurance dépendance.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 132-20 prévoit que l'entreprise d'assurance ne doit pas entamer d'action particulière pour exiger le paiement des primes, mais notifier par lettre recommandée le retard de paiement et ses conséquences. In fine , une prime non payée entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. S'agissant du cas d'un défaut de paiement d'une cotisation d'un contrat de capitalisation, l'article dispose que les conséquences ne peuvent être que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
A côté de cette procédure de « droit commun », la proposition de loi envisage le cas spécifique des contrats d'assurance dépendance qui, eux, ne possèdent pas de valeur de rachat. Les modalités de réduction de garanties en cas de non-paiement de la prime seraient alors définies par voie réglementaire.
II - La position de votre commission
Ces dispositions apportent des précisions utiles.
Il semble toutefois que la rédaction choisie vise un article du code des assurances relatif à l'assurance vie, alors qu'une référence à l'assurance non-vie serait plus opportune.
Sans préjuger de l'intérêt de reprendre ce dispositif dans le cadre d'un texte de loi ultérieur spécialement dédié à l'assurance dépendance, votre commission n'a pas considéré qu'il était opportun de l'intégrer d'ores et déjà au présent projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Article 8
(art. L. 132-19, L.
132-5-1, L. 132-21, L. 132-22, L. 132-26 et L. 133-1
du code des
assurances)
Obligations d'information et dispositions protectrices
Objet : Cet article propose de rendre applicables, à l'égard du bénéficiaire d'un contrat d'assurance dépendance, les obligations d'information ainsi qu'un ensemble de dispositions protectrices incluant la non utilisation des tests génétiques pour l'accès à l'assurance.
I - Le dispositif proposé
Le présent article de la proposition de loi entend accroître les obligations d'information et de protection des personnes ayant souscrit des contrats d'assurance dépendance.
Il propose, à cet effet, de leur appliquer les dispositions figurant :
- à l'article L. 132-19 prévoyant que tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ;
- à l'article L. 132-5-1 donnant une possibilité de renoncement dans un délai de trente jours aux personnes ayant signé une proposition ou un contrat d'assurance ;
- aux articles L. 132-20 et L. 133-21 définissant une obligation pour l'organisme d'assurance de communiquer chaque année à l'assuré une estimation de valeur de rachat du contrat ;
- à l'article L. 132-26 prévoyant le cas et les conséquences d'une erreur sur l'âge des assurés.
II - La position de votre commission
Ces dispositions apportent des précisions utiles.
Comme c'était le cas pour l'article précédent, elles devraient toutefois figurer non pas dans la partie du code des assurances relatif à l'assurance vie, mais dans celle de l'assurance non-vie.
Votre commission a donc décidé d'en réserver l'examen dans le cadre d'un dispositif législatif ultérieur dédié spécifiquement à l'assurance dépendance.
Article 9
Transfert des droits
en cas de rupture de contrat de travail
du salarié ou de faillite de
l'entreprise
Objet : Cet article définit un principe de transférabilité des droits en cas de rupture de contrat de travail du salarié ou de faillite de l'entreprise.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'employeur avait souscrit un contrat collectif d'assurance dépendance, le transfert intégral des droits, et sans pénalité, vers le contrat collectif d'assurance dépendance du nouvel employeur ou vers un contrat individuel d'assurance dépendance. Il propose d'y ajouter la possibilité d'une aide financière du département.
Ces dispositions jouent dans deux hypothèses : en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de faillite de l'entreprise, dans l'objectif d'assurer la continuité de la couverture contractuelle.
On notera que si l'intéressé est au chômage, il a la faculté de demander à bénéficier du dispositif d'aide du conseil général (L. 231-1 A nouveau du code de l'action sociale et des familles) exposé à l'article 4.
Il convient enfin de remarquer qu'il n'est pas procédé, en l'espèce, à une codification dans le code des assurances.
II - La position de votre commission
Votre commission estime qu'il est fondamental, pour les assurés, de disposer de toutes les garanties permettant d'assurer un transfert de leurs contrats d'assurance dépendance, en cas de rupture du contrat de travail ou de faillite de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Les débats de la loi portant réforme des retraites ont d'ailleurs illustré largement cette même préoccupation pour l'épargne retraite.
Pour autant, elle prend également acte des réserves émises par la Fédération française des sociétés d'assurance qui estime, en effet, que la notion de droits acquis dans un contrat d'assurance dépendance n'est pas nécessairement aisée à manier car les cotisations varient en fonction de l'âge de l'assuré à la souscription du contrat.
Si la plupart des contrats collectifs aujourd'hui disponibles sur le marché ont prévu ce type de disposition, il ne semble pas illégitime, sur ce point important, de songer à encadrer la liberté contractuelle.
A ce state du débat, votre commission ne souhaite toutefois pas, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifier de façon sensible les dispositions du code des assurances sans une concertation approfondie avec les professionnels de l'assurance, les associations de consommateurs et les divers représentants des assurés.
Article 10
Transfert des
droits
en cas de liquidation des droits à pension du
salarié
Objet : Cet article définit, pour les salariés prenant leur retraite, un principe de libre transfert des droits qui sont acquis dans le cadre du contrat collectif d'assurance dépendance de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
I - Le dispositif proposé
Le présent article, d'une inspiration identique au précédent, envisage ici le devenir du contrat d'assurance dépendance lorsque le salarié liquide ses droits à pension. Il propose alors que les droits acquis dans un contrat collectif d'assurance dépendance soient transférés, sans pénalité, vers le contrat individuel d'assurance dépendance de son choix.
Il est également prévu qu'en cas d'insuffisance de ressources, l'ancien salarié puisse s'adresser aux conseils généraux au titre de l'aide préventive et complémentaire à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées envisagée à l'article 4.
Le présent article renvoie enfin les conditions d'application de ce dispositif à une mesure réglementaire à intervenir.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'esprit de ce dispositif, qui est de nature à renforcer les garanties des salariés. Il est, en effet, logique qu'un plus large essor de l'assurance dépendance encouragé par la puissance publique s'accompagne d'un formalisme renforcé et de garanties accrues de transparence.
Votre commission prend néanmoins acte des réserves formulées par les professionnels de l'assurance, qui considèrent qu'il serait préférable de faire référence aux « éventuels droits acquis » et de préciser que le transfert vers un contrat individuel d'assurance dépendance s'opère sous réserve que le contrat collectif souscrit par l'entreprise n'ait pas prévu une possibilité de poursuivre le contrat.
L'enjeu est important car le montant de la cotisation d'assurance dépendance acquittée par un assuré dépend de l'âge initial auquel il a souscrit le contrat. Si le départ en retraite conduisait à une rupture du contrat et rendait indispensable la signature d'un second, l'assuré s'en trouverait sévèrement pénalisé.
Votre commission considère que même si les contrats disponibles sur le marché prévoient désormais expressément cette hypothèse, il ne semble pas illégitime de vouloir encadrer la liberté contractuelle et d'évaluer précisément le cas des personnes qui sont dépourvues de telles garanties.
Pour autant, comme dans le cas de l'article précédent, votre commission ne souhaite pas, dans le cadre actuel de l'examen du projet de loi relatif à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifier de façon sensible les dispositions du code des assurances sans une concertation approfondie avec les professionnels de l'assurance, les associations de consommateurs et les divers représentants des assurés.
Article 11
(art. 575 et 575 A
du code général des impôts)
Compensations des pertes de
recettes de l'État,
des organismes de sécurité sociale
et des conseils généraux
Objet : Cet article a pour objet de compenser les pertes de recettes résultant des dispositions de la présente proposition de loi par une taxe additionnelle sur les tabacs pour l'État et les organismes sociaux et par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour les départements.
I - Le dispositif proposé
Le présent article prévoit les modalités de compensation des pertes de recettes causées par les dispositions de la présente proposition de loi, pour l'État et les organismes de sécurité sociale.
L'État serait en effet affecté par la réduction d'impôt prévue à l'article premier ainsi que par la déduction fiscale proposée dans le cadre de l'article 2. Les organismes de sécurité sociale, pour leur part, seraient touchés par l'exonération des cotisations patronales envisagée à l'article 3. Dans les deux cas, il est proposé de financer les pertes de recettes correspondantes par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs consommés en France.
S'agissant des départements, il est prévu que l'augmentation des charges entraînée par l'application du dispositif d'aide complémentaire « est compensée par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement ».
II - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe des modalités de compensation envisagées pour l'État et les organismes de sécurité sociale.
Cette préoccupation est traduite dans l'amendement qu'elle a présenté sous forme d'article additionnel avant l'article 12.
* 8 Revue Etudes et résultats n°249 de juillet 2003 : estimation pour l'année 2001 de la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales
* 9 Le professeur Jean-Hervé Lorenzi de l'Université Paris Dauphine a ainsi évalué à 12 milliards d'euros le montant maximum des ressources à dégager dans cette hypothèse, alors que le coût de l'APA s'élevait l'an dernier à 3,2 milliards d'euros.