ARTICLE
ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 9 bis (nouveau)
Création d'un
dispositif de réduction d'impôt au titre de l'ISF pour
investissement dans les PME et pour versement aux oeuvres
d'intérêt général
Commentaire : le présent article additionnel propose de créer une réduction d'impôt au titre de l'ISF s'appliquant, sous certaines conditions, aux investissements dans les PME et une autre réduction d'impôt s'appliquant aux dons en numéraire à certains organismes d'intérêt général.
I. UN DISPOSITIF D'IMPÔT CHOISI EN MATIÈRE D'ISF POUR DES MOTIFS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Avant l'intervention de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 et la création, à l'article 885 I ter du code général des impôts, d'une exonération au titre de l'ISF des titres reçus en contrepartie d'une souscription au capital des PME, aucune disposition du code général des impôts relative à l'impôt de solidarité sur la fortune ne prévoyait d'instrument fiscal visant à orienter l'épargne de contribuables pourtant fortunés vers des buts d'intérêt général, dans quelque secteur que ce soit, qu'il s'agisse de culture, d'oeuvres philanthropiques et sociales ou d'investissements dans l'économie. S'il existait bien des dispositifs d'exonération, ils ne faisaient que viser des stocks déjà investis, soit dans les oeuvres d'art, soit dans les bois et forêts, soit dans l'entreprise, sans inciter de nouveaux flux à s'investir dans des domaines bien identifiés de l'intérêt général.
En l'espèce, l'article 885 I ter du code général des impôts ne constitue pas une réduction d'impôt mais une diminution de la base taxable, ce qui réduit son efficacité.
Ainsi, au lieu d'utiliser l'ISF de manière dynamique pour inciter les Français détenant des patrimoines importants à le mobiliser en faveur , par exemple, de l'emploi et de la création d'entreprise , cette taxation du patrimoine cumule les inconvénients sans créer aucun avantage pour l'économie.
La liberté de choix qui peut exister pour le contribuable dans l'impôt sur le revenu, entre acquitter l'impôt ou oeuvrer en faveur de l'emploi, de la culture, des associations ou du logement social, n'existe donc pas en matière d'ISF. Il y a ainsi stérilisation de l'outil fiscal que représente l'ISF .
Or plusieurs motifs d'intérêt général incitent à créer des dispositifs d'impôt choisi en matière d'ISF :
- la nécessité d'éviter les expatriations de redevables à l'ISF au nom de l' impératif d'attractivité du territoire ;
- le besoin de mobiliser un volume croissant de capitaux en faveur des PME qui assurent aujourd'hui 80 % des créations d'emplois, au nom de l'impératif de lutte contre le chômage ;
- le souci de dynamiser les fondations, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche et le secteur caritatif au nom de l'investissement dans l'avenir et de la cohésion sociale.
L'effet de levier d'une réduction d'impôt au titre de l'ISF pour motif d'intérêt général est considérable au regard des capitaux détenus par les redevables concernés.
Un dispositif de réduction d'impôt pour les investissements dans l'économie, dans le secteur de l'intelligence et celui de la cohésion sociale, est désormais à l'ordre du jour, conformément aux engagements du gouvernement.
Compte-rendu de la séance du jeudi 21 octobre 2004 à l'Assemblée nationale
Intervention de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : principe d'un crédit d'impôt au titre de l'ISF en faveur de l'emploi et de la recherche
« Il s'agit de faire en sorte, non pas que ceux qui gagnent le plus paient moins - ce n'est pas la politique du Gouvernement -, mais que l'argent prélevé sur ceux de nos compatriotes qui gagnent le plus soit le plus utile possible à l'emploi et à la recherche. Il ne s'agit pas de faire payer moins, mais de mieux utiliser l'argent.
Notre pays compte 3 millions de chômeurs. Or, dans vos territoires, les PME ne manquent pas de projets, mais d'argent. En effet, quand celles-ci montent un projet de développement pour acquérir une machine ou conquérir une part de marché, il leur est très difficile de trouver une banque qui leur prête parce que cela représente un risque et que les banques prêtent plus facilement à une grande qu'à une petite entreprise. Le Gouvernement propose donc à l'Assemblée nationale et au Sénat de réfléchir à un amendement qui permettrait d'utiliser, sans en diminuer le montant, une partie des recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune pour financer des projets de développement des PME dans vos territoires.
Les contribuables auraient ainsi le choix de participer, par leur ISF, soit au financement des dépenses publiques, soit au développement du projet économique d'une PME. Qui peut être contre cette proposition ? Personne de bonne foi, car il en va du dynamisme de l'économie française. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
Que l'on me comprenne bien. Cette proposition ne porte pas sur l'assiette, monsieur Novelli, mais sur le montant de l'impôt. Le Gouvernement est prêt à discuter avec l'ensemble des familles politiques pour déterminer le quantum, ainsi que les conditions, et pour savoir si cette mesure doit être étendue aux fondations pour la recherche ou aux grandes associations humanitaires. C'est le débat parlementaire qui permettra de fixer la direction dans laquelle nous devons aller.
Mais je dois à la vérité de dire, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement serait extrêmement réservé sur la possibilité de choisir des fonds communs de placement. Nous considérons en effet que, pour utiliser au mieux l'argent de l'ISF, celui-ci doit être sorti des dépenses publiques pour aller directement dans le tissu des PME. À vous de nous dire combien et de fixer le cadre.
Là encore, ces idées n'ont rien d'extraordinaire et je suis persuadé qu'elles peuvent être partagées par le groupe socialiste, dont les élus savent parfaitement qu'il est, dans leurs territoires, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès aux grands réseaux bancaires. Si les contribuables à l'impôt de solidarité sur la fortune de vos départements préfèrent participer au développement des entreprises plutôt qu'au financement des dépenses publiques, pourquoi devrait-on se priver de cette possibilité ? »
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE RÉDUCTION D'IMPÔT POUR INVESTISSEMENT DANS LES PME ET UNE RÉDUCTION D'IMPÔT POUR VERSEMENT AUX oeUVRES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, SOUS PLAFOND GLOBAL
A. LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR INVESTISSEMENT DANS LES PME
Le dispositif proposé par le présent article additionnel s'inspire de l'article 885 I ter du code général des impôts introduit par la loi pour l'initiative économique. Il prend en compte les dispositifs analogues qui existent en matière d'impôt sur le revenu.
Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune bénéficieraient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des souscriptions au capital , en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé 56 ( * ) , répondant à la définition des petites et moyennes entreprises 57 ( * ) figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Les conditions suivantes devraient être réunies au 1 er janvier de l'année d'imposition :
- la société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- la société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ;
- le redevable ne détient pas plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
Le redevable devra conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt obtenue ferait l'objet d'une reprise si cette condition n'était plus respectée .
B. LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR VERSEMENT AUX oeUVRES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune pourrait également bénéficier, comme l'article 200 du code général des impôts le prévoit en matière d'impôt sur le revenu, d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements effectués en faveur des organismes suivants :
- fondations ou associations reconnues d'utilité publique 58 ( * ) ;
- établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
- organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté , qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés à des personnes en difficulté.
Cette réduction d'impôt se justifie lorsque l'on connaît la situation des oeuvres philanthropiques en France. Selon l'observatoire du don de la Fondation de France, dans une étude publiée fin octobre 2002, on relève depuis 1997 un pourcentage croissant de foyers ne déclarant aucun don. Le montant des dons effectués a, lui, tendance à baisser par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, le nombre de fondations en France a tendance à stagner, à l'opposé de ce qui se produit dans les autres pays occidentaux. Début 2002, on comptait seulement 486 fondations reconnues d'utilité publique.
La loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a certes sensiblement amélioré les dispositions du code général des impôts relatives aux dons faits par les particuliers et les entreprises en faveur des actions d'intérêt général. En soutenant le mécénat sous toutes ses formes, cette loi s'efforce de donner une impulsion décisive pour permettre à la France de rattraper les autres grands pays développés en matière de solidarité privée.
Néanmoins, manquait un dispositif de réduction d'impôt puissant au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'idée directrice du dispositif proposé est de mobiliser un potentiel de générosité, dont on a des raisons de penser qu'il n'est pas inférieur en France à ce qu'il est dans d'autres pays et notamment outre-Manche et outre-Atlantique. Le levier fiscal proposé permettrait de relancer un mécénat individuel qui fait cruellement défaut à notre pays. La réduction d'impôt proposée paraît suffisamment incitative pour parvenir à cet objectif.
C. UN PLAFOND GLOBAL COMMUN AUX DEUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT
Le montant global de la réduction d'impôt obtenue par un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre du double dispositif proposé ne pourrait excéder 50.000 euros, soit un investissement maximum en entreprise de 200.000 euros ou un don maximum de 83.000 euros.
Ce plafond doit être mis en perspective avec les cotisations d'impôts acquittées par les redevables de l'ISF par tranche de barème.
Cotisation moyenne d'ISF par tranche de barème
(en euros)
Source :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Le dispositif serait par ailleurs exclusif de toute réduction d'impôt sur le revenu. Il s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2005. Son coût serait de 100 millions d'euros en 2005.
En conséquence de ce dispositif, l'article 885 J du code général des impôts, qui ne prévoit qu'une réduction d'assiette au titre des investissements dans les PME, serait supprimé, car moins puissant que la nouvelle réduction d'impôt.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
* 56 Société non cotée.
* 57 Entreprises employant moins de 250 personnes, dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros, et qui respectent un critère d'indépendance.
Pour le calcul des seuils de nombre d'employés, de taille du bilan et de chiffre d'affaires, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. Cela étant, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. Par ailleurs, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Par ailleurs, sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise ; s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME.
* 58 Elles doivent par ailleurs en application de l'article 200 du code général des impôts répondre aux conditions suivantes : oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.