ARTICLE
16 bis (nouveau)
Augmentation des quantités de biocarburants
bénéficiant d'une réduction de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers et assouplissement des
modalités d'agrément des unités de production
concernées
Commentaire : le présent article augmente le quota, prévu par l'article 265 bis A du code des douanes, de production de biocarburants bénéficiant de réductions de taxe intérieure sur les produits pétroliers. Il prévoit, en outre, une possibilité de globalisation des agréments des unités de production d'un même opérateur.
I. LE DISPOSITIF VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été inséré dans le projet de loi de finances pour 2005 à la suite du vote unanime, par l'Assemblée nationale, d'un amendement de notre collègue Gilles Garrez, rapporteur général du Budget et plusieurs de ses collègues députés, qui avait reçu un avis « extrêmement favorable » du gouvernement.
L'objet de cet amendement était double, il visait :
- d'une part à augmenter, pour 2005, les quantités totales de biocarburant bénéficiant d'une réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers ;
- d'autre part, à autoriser le transfert d'une partie d'un agrément, délivré à une unité de production d'un opérateur, à une autre de ses unités de production agréées.
A. L'AUGMENTATION POUR 2005 DU QUOTA DE BIOCARBURANTS AIDÉS FISCALEMENT
L'article prévoit d'augmenter de 140.000 tonnes (à répartir entre les deux filières de produits à base d'éthanol ou d'huiles végétales), le contingent, pour 2005, de biocarburants auxquels est accordée une réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont actuellement, par hectolitre, de :
- 33 euros pour l'EMHV 109 ( * ) ; 38 euros pour l'ETBE 110 ( * ) ; 37 euros pour l'éthanol.
Les agréments actuels portent sur :
- 387.000 tonnes d'EMHV ; 219.000 tonnes d'ETBE ; 103.000 tonnes d'éthanol.
L'accroissement du quota fiscalement aidé serait donc d'environ 20 %.
B. L'ASSOUPLISSEMENT DE LA GESTION PAR LES OPÉRATEURS DE LEURS UNITÉS DE PRODUCTION AGRÉÉES
L'article 265 bis A, précité, du code des douanes, dispose que les unités de production de biocarburants, pour bénéficier des réductions prévues de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, doivent être agréées par le ministre chargé du budget, après avis de celui chargé de l'agriculture, sur procédure d'appel à candidatures publié au journal officiel des communautés européennes.
Il est proposé qu'avec l'accord de l'administration des douanes, un opérateur puisse transférer les agréments qui lui ont été délivrés, d'une des ses unités de production à une autre.
Cette mesure correspond à une demande des raffineurs, évoquée par notre collègue député Alain Marleix, dans son rapport de juin 2004 111 ( * ) sur les biocarburants, et considérée, par lui, comme légitime.
En effet, si la production de l'une des unités de production d'un opérateur venait à se ralentir ou à s'interrompre, celle d'une autre unité pourrait augmenter de façon à ce que la quantité globalement autorisée soit respectée.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Toute mesure susceptible d'augmenter la production française de biocarburants, dont le niveau actuel est très éloigné des objectifs communautaires, ne peut être que favorablement accueillie.
L'assouplissement des conditions imposées aux opérateurs pour la gestion de leurs unités de fabrication agréées est également une disposition opportune.
Toutefois, comme votre rapporteur général l'a fait valoir dans son récent rapport d'information sur l'évolution des prélèvements obligatoires 112 ( * ) , la France est le seul pays d'Europe à contingenter les quantités de ces produits bénéficiant d'avantages fiscaux (à part l'Italie et la Suède).
Par ailleurs, les quotas fixés ne sont jamais totalement respectés, tout dépassement étant financièrement sanctionné, ce qui témoigne du caractère malthusien d'un système qui doit être profondément réformé.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 109 EMHV : Esters méthyliques d'huile végétale ou « Diester ».
* 110 ETBE : Ethyl Tertio Butyl Ether : mélange d'éthanol et d'isobutène, résidu du raffinage de produits pétroliers.
* 111 Rapport d'information n° 1622 (XII è législature).
* 112 N° 52 (2004-2005).