c) Une répartition en trois sections
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 8 ( * ) prévoit que les crédits du FNADT sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional. Cette disposition est précisée par la circulaire du Premier ministre du 9 novembre 2000 relative aux interventions du FNADT.
(1) La section générale
Les décisions d'attribution au titre de la section générale relèvent de la compétence du Premier ministre , sur proposition du ministre en charge de l'aménagement du territoire, après instruction du dossier par la DATAR.
La répartition des crédits qui la composent se fait en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) ou lors d'un comité de programmation .
Selon la circulaire du 9 novembre 2000, « la section générale contribue au financement de la politique nationale d'aménagement du territoire ».
(2) Une section locale servant essentiellement au financement des contrats de plan Etat-régions
La section locale du fonds est composée d'une part, dite « section contractualisée », qui regroupe les crédits portés aux contrats de plan Etat-région (volets régional et territorial), et d'une part dite « libre d'emploi », dont les crédits sont délégués aux préfets de région.
(3) C'est le Premier ministre qui décide de la répartition des crédits non contractualisés
Si l'on connaît le montant des crédits affectés au financement des contrats de plan, c'est le Premier ministre qui décide 9 ( * ) , de manière discrétionnaire, de la répartition des crédits restants entre la partie non contractualisée de la section locale 10 ( * ) et la section générale.
Le mécanisme de répartition des crédits entre les différentes sections est donc le suivant.
La répartition des crédits du FNADT entre sections
Loi de finances initiale
Crédits CPER = section locale contractualisée (environ 40 % des crédits) |
Autres crédits |
|||
|
|
|
|
|
|
Premier ministre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Section générale (environ 40 % des crédits) |
Section locale libre d'emploi (environ 20 % des crédits) |
* 8 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
* 9 Sur proposition du ministre en charge de l'aménagement du territoire.
* 10 S'agissant de la section locale, il est ensuite procédé à une répartition des crédits entre les régions. Pour ce qui est de crédits contractualisés, cette répartition se fait en fonction du contenu de chacun des contrats de plan, de leurs avenants et des conventions interrégionales de massif. La répartition entre les régions des crédits relevant de la section locale non contractualisée est arrêtée en fonction de critères démographiques, économiques et sociaux.