ANNEXE
3
L'ÉVOLUTION DU STATUT DES PERSONNELS ET DES EFFECTIFS DE
DCN
I. LES PERSONNELS DE DCN
A. LES SALARIÉS DE DCN
Les salariés de DCN ont signé un contrat de travail avec la « nouvelle » entreprise, détenue à 100 % par l'Etat, qui est régi par les dispositions du code du travail, de la convention collective de la métallurgie et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004.
Ces personnels ont, soit :
- un contrat de droit privé sans lien direct avec l'Etat ;
- un contrat de droit privé en détachement (fonctionnaires et militaires) qui permet au salarié de conserver un lien avec son corps d'origine.
1. Les personnels salariés sans lien avec l'Etat
Ces salariés sont les nouveaux embauchés par l'entreprise nationale, dont les personnels de l'Etat contractuels de droit public, les fonctionnaires et les militaires qui ont signé un contrat de travail avec l'entreprise nationale.
Aux termes du décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, les personnels contractuels de droit public peuvent soit démissionner, soit conserver un lien avec l'Etat en demandant un congé sans salaire qui peut être d'une durée maximum de 6 ans.
En application du décret du 3 mai 2002 précité, DCN doit proposer aux personnels fonctionnaires en activité au sein de DCN lors du changement de statut un contrat de travail « à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ».
L'article 6 du décret du 3 mai 2002 poursuit en précisant que : « ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé ».
L'une des positions statutaires prévue par la loi du 11 janvier 1984 modifiée et le décret du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires est le détachement .
Les militaires disposent du même choix que les fonctionnaires.
Dans les positions statutaires autres que le détachement, ils ont exactement le même régime que les nouveaux embauchés ou les contractuels ayant signé un contrat de travail avec DCN
2. Les fonctionnaires détachés
a) Situation juridique des détachés dans l'entreprise d'accueil
En droit administratif, la notion de détachement est mieux cernée qu'en droit du travail, puisque le détachement est la position du fonctionnaire qui « est placé hors de son corps d'origine, tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite » (loi n o 84-16 du 11 janvier 1984, article 45).
En application de l'article 45 précité de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5 (suspension du CDD), L. 122-3-8 (rupture du CDD) et L. 122-9 (droit à l'indemnité de licenciement) du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. En conséquence, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et toutes les dispositions conventionnelles ou législatives s'appliquent à eux dans leur rapport avec la société d'accueil à l'exception des dispositions ci-dessus.
b) Rémunération des personnels en détachement dans le contrat signé avec DCN
La rémunération des personnels détachés au sein de DCN est fixée en fonction du poste occupé et des grilles DCN.
L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 précise que :
« la rémunération nette totale (soit pour les OETAM salaire de base + prime d'ancienneté) hors éléments variables (heures supplémentaires, indemnités,...) ne pourra être inférieure à la rémunération nette que l'intéressé percevrait de l'Etat, augmentée au minimum de 2 %.
« Cette rémunération est fixée dans le respect des usages du détachement et des dispositions de l'accord d'entreprise ».
Le premier élément a été précisé pour prendre en considération l'évolution parallèle des détachés dans leur corps d'origine.
Le second alinéa vise les principes édictés par Bercy suivant lesquels le salaire perçu par les personnels et déclaré sur la notice financière lors de la demande de détachement ne peut excéder de 15 % le salaire que percevrait l'agent dans son corps d'origine.
c) Durée et rupture du détachement
Le détachement est par principe à durée déterminée (5 ans). Cependant, le décret du 3 mai 2002, article 6, précise que « Au terme de chaque période pour lesquelles les intéressés ont été placés dans l'une des positions statutaires, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition de l'intéressé ». Les trois causes essentielles de rupture sont les suivantes :
- volonté individuelle de l'intéressé . La personne peut à tout moment sous réserve de respecter un préavis mettre fin à son détachement ;
- rupture à l'initiative de l'entreprise d'accueil . En revanche, lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail. Ainsi l'entreprise d'accueil est tenue de préciser le ou les motifs de la rupture à défaut desquels la rupture s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obligeant à verser les indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à l'initiative de l'administration . Lorsqu'une décision administrative de réintégration dans son corps d'origine (arrêté ministériel) a mis fin au détachement du fonctionnaire, l'entreprise d'accueil n'est pas responsable de la rupture. En conséquence, le fonctionnaire n'est pas en droit de demander une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Particularité du statut des personnels détachés
Les personnels détachés continuent à :
- évoluer dans leur corps d'origine, bien qu'étant salariés de droit privé bénéficiant du système de rémunération de l'entreprise, ils continuent à bénéficier dans leur corps d'origine d'une d'évolution de carrière. Cette évolution est dans la moyenne des personnels de leurs corps d'appartenance et est suivie par la cellule DFP ;
- cotiser en matière de retraite auprès des caisses de la fonction publique. DCN verse aux caisses de retraite des fonctionnaires la part patronale qui est de 30 %.
Le fonctionnaire détaché doit contribuer à l'assurance chômage comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions.
Bien que ne bénéficiant pas des prestations de l'assurance chômage compte tenu de leur statut particulier, les personnels détachés doivent obligatoirement cotiser à l'assurance chômage.
e) Départ en retraite
Pour faire valoir ses droits à la retraite le personnel en détachement met fin au détachement et parallèlement demande à bénéficier de la retraite à son administration d'origine.
En qualité de fonctionnaire il bénéficiera des droits de la fonction publique en matière de retraite.
L'article 45 de la loi précise que le fonctionnaire en détachement est « soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».
Aucune indemnité de départ en retraite n'est versée par l'entreprise d'accueil.
3. Les militaires détachés
Le régime du détachement des militaires est identique à celui des fonctionnaires. Il est régi, notamment, par les articles 54 à 56 de la loi du 13 juillet modifiée, par les dispositions du décret du 22 avril 1974 et par l'instruction 21/300/DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978.
B. LES OUVRIERS SOUS STATUT
Aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, du décret du 3 mai 2002 et de la convention entre l'Etat et la société Nationale DCN, les ouvriers sous statut sont mis à la disposition de l'entreprise pour une durée indéterminée. Ils sont gérés par délégation par l'entreprise nationale, à l'exclusion des sanctions disciplinaires graves qui restent du ressort de l'Etat.
T 1. T Les ouvriers de l'Etat
Les ouvriers de l'Etat peuvent être :
• des ouvriers professionnels (5.500) :
- des professions stratégiques directement liées à la construction navale, aux systèmes d'armes, à l'entretien de la flotte ;
- des professions de soutien (logistique, infrastructures, réseaux...) ;
• des chefs d'équipes (550) qui assurent l'encadrement et la maîtrise des ouvriers;
• des techniciens à statut ouvrier (2.550) : il s'agit des techniciens de production, bureau d'étude, laboratoires et centres d'essais.
2. Métiers et carrières
Les ouvriers sont regroupés en une quinzaine de spécialités (coque, électronique, ect.) et plus de 100 métiers (soudeurs, monteurs hydraulique, etc.).
Ils sont embauchés , en majorité (95 %), par le canal des écoles de formation technique DCN. Leur recrutement est en diminution progressive depuis 1990 (promotion de 800 réduites à 200 en 1995 et arrêt définitif du recrutement en 2000). Leur pyramide d'âge est centrée en conséquence sur la tranche 48/49 ans.
L' avancement présente les caractéristiques suivantes.
Il peut être interne à la profession ouvrière par ancienneté, choix et essais professionnels (4 catégories regroupant chacune 8 échelons).
Il peut s'agir de « promotion sociale » :
- pour accéder au corps des chefs d'équipe vers 40/45 ans sur proposition de la hiérarchie et après formation ;
- pour accéder au corps des techniciens (TSO) après concours, formation longue, et examen de sortie ;
- exceptionnellement pour accéder aux corps des cadres fonctionnaires ou militaires après concours, formations longues.
Il existe trois modalités de départ :
- la retraite à 60 ans ;
- la retraite à 55 ans pour les personnels ayant travaillé plus de 15 ans dans des conditions de travail pénibles ou insalubres ;
- et par mesures dérogatoires ou d'aide aux restructurations, les départs à 52 ou 55 ans, la cessation anticipée d'activité, l'indemnité de départ volontaire.
3. Rémunération
La rémunération est composée d'un salaire de base sur 12 mois et d'une prime de rendement mensuelle variant entre 12 et 32 % du salaire brut.
Il existe des éléments variables de paie :
- liés aux conditions spécifiques de travail ; travaux insalubres, primes de zone spécifiques ;
- liés à l'organisation du temps de travail : heures supplémentaires, primes de travaux postés ;
- liés à des circonstances particulières : travaux dangereux, essais à la mer, plongées sur sous marins.
Les rémunérations brutes moyennes sont les suivantes :
- de 1.500 à 2.400 euros pour l'ouvrier ;
- de 2.000 à 3.000 euros pour le chef d'équipe ;
- de 1.700 à 3.700 euros pour le technicien (les plus hauts niveaux s'apparentent à des ingénieurs maison).
4. Temps de travail
Le temps de travail est fixé à 35 heures depuis la signature de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de 2000.
Il est régi par l'accord d'entreprise DCN depuis juin 2004 et prévoit des horaires nominaux et atypiques : horaires variables, travaux postés (1x8, 2x8, 3x8, journées continues, horaires décalés, modulation du temps de travail, période d'astreinte, etc.). Ces régimes de travail variés sont adaptés aux spécificités des activités de production et surtout de maintien en condition opérationnelle des équipements ainsi qu'aux fluctuations de charge des établissements.
5. Environnement social
Les ouvriers d'Etat ne sont pas des fonctionnaires mais la jurisprudence a établi leur qualité d'agent public. A ce titre, ils se voient reconnaître les mêmes droits et obligations que les agents publics notamment en matière disciplinaire, droit syndical, protection sociale, détermination et évolution des salaires, régime de pensions, etc.
Il existe en conséquence :
- des commissions paritaires nationales ;
- des commissions locales HST, avancement, discipline ;
- une évolution des bordereaux de salaires fixée par l'Etat ;
- des activités sociales et culturelles encadrées par des organismes du ministère (IGESA, clubs artistiques et sportifs...) ;
- des mutuelles spécifiques.
C. LES PERSONNELS MIS À LA DISPOSITION JUSQU'AU 31 MAI 2005
Aux termes du décret du 3 mai 2002 précité, les personnels fonctionnaires, militaires et contractuels de droit public mis à la disposition de l'entreprise nationale peuvent, jusqu'au 31 mai 2005, opter soit pour un contrat avec DCN, soit décider de retourner vers les services de l'Etat.
Ces personnels (fonctionnaires, militaires et contractuels de droit public) sont régis par leur statut jusqu'à la signature d'un contrat de travail avec DCN.
Le tableau suivant propose une synthèse de l'évolution des statuts des personnels de DCN entre mai 2003 et juin 2005.
II. ELÉMENTS CHIFFRÉS
Les tableaux et graphiques suivants présentent l'évolution des effectifs de DCN service à compétence nationale (SCN), puis de DCN SA, et enfin, les perspectives d'évolution des personnels de DCN.
1. Les effectifs de DCN SCN
Les tableaux suivants présentent l'évolution des effectifs de DCN SCN depuis 1994 , et mettent en évidence leur diminution.
2. Les effectifs de DCN SA
Le tableau suivant présente l'évolution des effectifs de DCN société anonyme depuis sa création.
Le recrutement des fonctionnaires et militaires par contrat de droit privé signé avec DCN est un succès , 74 % des personnels détachés ou mis à disposition ont signé le contrat que leur proposait DCN .
ICT : ingénieurs cadres et technico-commerciaux.
TSEF : techniciens supérieurs d'études
et de fabrication
|
SA : secrétaire administratifs. IEF : ingénieurs d'études et de fabrication. TCT : techniciens sous contrat DGA. |
3. Bilan et perspectives d'évolution des effectifs de DCN
Répartition et évolution des effectifs de DCN : 2002-2007
III. TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AU STATUT DES PERSONNELS DE DCN
- Extrait de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (article 78) - voir annexe 1 ;
- Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
- Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;
Ne figurent ci-après que quelques extraits significatifs.
Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif
à la situation des personnels
de l'Etat mis à la disposition
de l'entreprise nationale
prévue à l'article 78 de la loi de
finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre
2001)
NOR: DEFP0201594D
Extraits
Article 1
Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.
Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.
Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l'activité ou qui bénéficient d'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.
Lorsque la date effective de reprise d'activité intervient après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Article 3
Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.
Article 5
La mise à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.
Article 6
Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.
Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.
Au terme de chaque période pour laquelle les intéressés ont été placés dans l'une de ces positions statutaires, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé.
Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.
A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Article 9
Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.
Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003
Loi portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries
NOR:DEFX0306626L
Extrait
Article 1 er
Les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 5, 7 à 13, 15 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les titres II et III du livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail.