II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'AVENANT À LA CONVENTION

A. L'HISTORIQUE DE L'AVENANT À LA CONVENTION

La France et Monaco sont liés en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés par la convention du 18 mai 1963, modifiée par l'avenant du 25 juin 1969, dont le but principal est de lutter contre l'évasion fiscale.

L'évolution de la fiscalité française et la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin d'éliminer certains abus ont amené la France à demander en octobre 2000 à Monaco de modifier la convention de 1963 par avenant. Une première phase des négociations a permis de signer le 18 octobre 2001 un relevé de conclusions qui fixait le cadre du nouvel avenant et d'un échange de lettres. Puis les négociations ont repris pour régler les détails des dispositions des deux textes. Ceux-ci ont été signés le 26 mai 2003 à Monaco.

Le texte se présente sous la forme d'un avenant modifiant cinq articles de la convention et d'un échange de lettres interprétatives concernant six articles.

Il concerne principalement trois points :

- assujettir les résidents français de Monaco à l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- modifier les règles de calcul du partage de la TVA entre la France et Monaco de manière plus conforme à la réalité économique ;

- mettre en cohérence les règles d'assiette de l'impôt sur les bénéfices monégasques avec les dispositions françaises correspondantes.

B. LE DISPOSITIF DE L'AVENANT

1. Les limites posées à la déduction des rémunérations des dirigeants par les sociétés soumises à l'impôt monégasque sur les bénéfices

L'article premier de l'avenant renforce les limites fixées par l'article 3 de la convention à la déduction des rémunérations des dirigeants et des cadres les mieux rémunérés par les sociétés soumises à l'impôt monégasque sur les bénéfices.

Il est prévu qu'un barème arrête les montants des rémunérations déductibles en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et du salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le dispositif vise ainsi à lutter contre certaines pratiques de réduction abusive du bénéfice d'entreprises monégasques qui verseraient des salaires sans lien avec un travail effectif à des personnes non soumises à l'impôt sur le revenu.

L'avenant renforce l'obligation incombant à l'entreprise de démontrer que les rémunérations sont la contrepartie d'un travail effectif. Il réduit le champ d'application du barème aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil qui sera ramené progressivement d'ici 2005 à 7 millions d'euros de ventes ou 3,5 millions d'euros de prestations de services. Les étapes de cette réforme sont précisées par l'échange de lettres qui prévoit également que les plafonds de déduction seront arrêtés chaque année par ordonnance souveraine après concertation avec la partie française.

Des informations régulières sur le rendement de l'impôt monégasque sur les bénéfices seront fournies par les autorités monégasques et un bilan du nouveau dispositif sera effectué courant 2005.

2. L'imposition des résidents français de Monaco à l'ISF

L'article 2 de l'avenant prévoit l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des Français installés à Monaco à compter du 1 er janvier 1989, date de la création de cet impôt, du moins sous cette forme, en France.

Cette imposition est effective à compter du 1 er janvier 2002. Elle concerne environ 200 contribuables, pour une base taxable de l'ordre de 800 millions d'euros. Des échéanciers de paiement sur plusieurs années (jusqu'à cinq ans) seront prévus, en fonction de chaque cas particulier, sans intérêt ni majoration pour ces redevables. Des instructions devraient être données dans ce sens aux services fiscaux territoriaux.

L'article 4 de l'avenant modifie l'article 20 de la convention relatif à l'échange de renseignements sur demande, afin de permettre cet échange en matière d'impôt sur la fortune.

De même, l'article 5 modifie l'article 21 de la convention relatif à l'échange automatique de renseignements, afin de prévoir la fourniture automatique par les autorités monégasques d'information concernant les droits réels immobiliers et en matière d'impôt sur la fortune.

3. L'amélioration du traitement fiscal des relations économiques entre des sociétés dépendantes établies en France, d'une part, et à Monaco, d'autre part

L'article 3 de l'avenant rapproche le traitement fiscal des relations économiques entre des sociétés dépendantes établies en France, d'une part, et à Monaco, d'autre part, du droit commun français. Les paiements des commissions et des redevances entre elles pourront désormais être admis en déduction des bénéfices de la partie versante. La preuve qu'ils ne dissimulent pas une réalisation ou un transfert de profits devra être fournie. Cet alignement sur le droit interne français correspond à une demande réelle de la part des entreprises françaises détenant des filiales dans la Principauté et y effectuant des opérations réelles.

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