TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX

Article 7 -

Exploitation des grands aéroports régionaux


• Cet article tend à permettre que les grands aéroports aujourd'hui exploités par une chambre du commerce et d'industrie (CCI) le soient, à l'avenir, par une société commerciale de droit commun.


• Lors de son premier examen du texte, le Sénat avait modifié, dans un souci de clarté, la rédaction du paragraphe II de cet article. Quant au fond, il avait porté de vingt à quarante ans la durée pendant laquelle une concession aéroportuaire accordée à une CCI pouvait être prolongée si celle-ci était cédée à une nouvelle société aéroportuaire.


• L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications à cet article. Au paragraphe II, elle a tout d'abord précisé que la création d'une nouvelle société aéroportuaire reprenant la concession précédemment détenue par la CCI ne pouvait se faire qu'à la demande de la CCI. Ce point n'était qu'implicite dans la rédaction initiale et il était donc judicieux de le développer.

En second lieu, les députés ont préféré le terme d'« apport » de la concession à celui de « cession », prévu dans le texte initial. Le Gouvernement ayant souhaité conserver cette notion, le dispositif vise désormais l'apport et la cession, afin de s'assurer par avance de couvrir tous les cas de figures.

En troisième lieu, l'Assemblée nationale a souhaité que l'intégralité du capital initial des nouvelles sociétés aéroportuaires soit détenue par des personnes publiques, ce qui était du reste le plus probable.

Enfin, les députés ont adopté un amendement de M. Charles de Courson, sous-amendé par M. François-Michel Gonnot, rapporteur au fond, prévoyant que l'avenant prolongeant la concession fixait des contreparties en termes d'investissements et de qualité des services rendus. Votre rapporteur salue cette excellente initiative de nos collègues députés .

Au paragraphe III, l'Assemblée nationale a précisé que les agents publics des CCI qui n'accepteraient pas de conclure un contrat de travail avec la société aéroportuaire après dix années de mise à disposition seraient de droit réintégrés au sein de leur CCI d'origine. Votre rapporteur estimant que cette précision est de nature à rassurer ces agents, il se félicite de cet ajout.

En outre, les députés ont rappelé que l'article L. 122-12 du code du travail, qui dispose que les contrats de travail ne sont pas affectés par la modification de la situation juridique de l'employeur, s'appliquait naturellement aux salariés de droit privé des CCI affectés à la concession transférée. Votre rapporteur note que cette mention n'a pas, en elle-même de portée particulière, comme l'avait fort justement indiqué le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Toutefois, elle peut sans doute contribuer, comme la précédente modification, à rassurer le personnel des CCI.

Il en va de même de l'injonction faite aux partenaires sociaux, au paragraphe IV nouveau, de négocier une convention collective applicable aux personnels des exploitants d'aérodromes, à l'exception d'ADP. Comme cela avait du reste été rappelé lors du débat à l'Assemblée nationale, cette disposition porte plutôt l'intention du législateur que son action.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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