II. UNE RÉFORME DU RÈGLEMENT NÉCESSAIRE

La proposition de résolution n° 296 (2004-2005) tend à modifier le Règlement du Sénat afin, d'une part, d'assouplir les règles d'examen du budget, d'autre part, d'actualiser certaines dispositions et de prévoir un régime transitoire au bénéfice des lois de finances afférentes aux années 2004 et 2005. Votre commission des Lois souscrit à ces modifications limitées aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.

A. ASSOUPLIR LES RÈGLES D'EXAMEN DU BUDGET

Les deux modifications de fond prévues par la proposition de résolution consistent à réduire les cas d'irrecevabilité financière des amendements parlementaires et à consacrer la pratique actuelle d'organisation de la discussion du projet de loi de finances de l'année par la Conférence des présidents sur proposition de la commission des Finances.

1. Réduire les cas d'irrecevabilité financière des amendements parlementaires

Le deuxième alinéa de l'article 46 du Règlement du Sénat dispose que les amendements tendant à porter un crédit budgétaire au-delà du montant dont l'initiative a été prise par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le Président.

Tirant les conséquences de l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances, le deuxième paragraphe (II) de l' article 3 de la proposition de résolution tend à prévoir que l'irrecevabilité financière ne concerne que les amendements tendant à porter les crédits d'une mission budgétaire au-delà du montant dont l'initiative a été prise par le Gouvernement .

Tout amendement qui, au sein d'une mission, augmenterait les crédits d'un programme sans prévoir de baisse équivalente s'imputant sur un ou plusieurs autres programmes de la même mission serait de droit irrecevable et ne pourrait être ni enregistré ni mis en distribution.

A contrario , les amendements proposant la création d'un programme ou une augmentation des crédits d'un programme compensée par une diminution corrélative des crédits d'un autre programme de la même mission seraient désormais recevables .

L'article 47 de la loi organique du 1 er août 2001 dispose en outre que « tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient sous peine d'être irrecevable . »

Jusqu'à présent, les amendements tendant à des réductions de crédits portaient sur les titres et les ministères et devaient préciser dans leur objet le ou les chapitres et les articles sur lesquels ces réductions devaient s'imputer.

Pour des raisons de commodité et de clarté, il serait souhaitable qu'à l'avenir les amendements puissent porter sur les programmes des missions, leur objet n'ayant qu'à préciser les imputations par action et par titre. Les programmes devraient donc figurer dans le dispositif du projet de loi de finances et non en annexe.

La question de la recevabilité des amendements relatifs aux plafonds des autorisations d'emplois au regard de l'article 40 de la Constitution mérite d'être étudiée mais n'appelle pas de modification du Règlement du Sénat.

Les règles relatives à la recevabilité financière des amendements ne portant pas sur le montant des crédits budgétaires, fixées par l'article 45 du Règlement du Sénat, resteront inchangées : les amendements sont distribués ; ils sont mis en discussion sauf si la commission des Finances constate leur irrecevabilité, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, de la commission saisie au fond ou de tout sénateur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page