B. LE DROIT UNIFORME DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES
Le droit uniforme applicable aux transports internationaux ferroviaires ne résulte pas de la convention du 9 mai 1980 elle-même mais de ses deux appendices.
L'appendice A définit les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) .
L'appendice B définit les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (CIM) . Il comporte 4 annexes : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), le règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), c'est à dire les wagons de marchandises appartenant à des sociétés autres que les chemins de fer, le règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo) et le règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx).
Le droit uniforme s'applique aux lignes ferroviaires ainsi qu'aux lignes routières, maritimes ou sur voies navigable qui sont empruntées en prolongement d'un transport ferroviaire inscrites sur deux listes : la liste CIV pour le transport des voyageurs et la liste CIM pour celui des marchandises.
Les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) comportent des dispositions relatives aux tarifs internationaux, à la forme et aux conditions d'exécution du contrat de transport (information sur les horaires, conditions d'exclusion du transport de certains voyageurs, mentions devant figurer sur les billets, situation des voyageurs sans billet valable, réductions de prix pour les enfants, enregistrement et transport des bagages, modalités de remboursement du transport), à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessure du voyageur, à sa responsabilité pour les bagages, aux rapports des chemins de fer entre eux.
Les règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises (CIM) comportent des dispositions de même type sur les objets admis ou exclus au transport, sur les tarifs internationaux, sur le contrat de transport, formalisé par l'acceptation par le chemin de fer d'une « lettre de voiture » comportant tous les renseignements nécessaires sur la marchandise et sa destination, sur les délais de livraison maximum, sur le régime de responsabilité et sur les rapports des chemins de fer entre eux.