CONCLUSION
La création de la CITT dès 1949 a été une démarche pionnière, qui a inspiré la mise en place de plusieurs autres organisations régionales aux missions similaires dans l'Atlantique, l'Océan Indien, et le Pacifique occidental et central. L'actualisation des statuts et des compétences de la CITT, permise par le présent texte, montre le souci de ses membres de l'adapter à des réalités économiques et juridiques évolutives.
La France ne peut qu'approuver cette actualisation, nécessaire à une protection efficace du stock de thons tropicaux, sur lesquels se concentre actuellement l'effort de pêche .
EXAMEN EN COMMISSION
La Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen de ce projet de loi lors de sa réunion du 8 juin 2005.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique 1 ( * )
Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT2
(
*
)
Projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la Convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes)
I - Etat du droit actuel
La politique commune de la pêche ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer français. La France a donc adhéré à la Commission interaméricaine du thon tropical au titre de ses territoires d'outre-mer. Ses engagements au titre de la future commission concernent essentiellement les zones économiques exclusives de Polynésie française et de Clipperton.
Certains des domaines traités par la présente convention relèvent de la compétence des territoires jouissant d'un statut d'autonomie interne (Polynésie française), ce qui s'avère être, notamment, le cas des mesures de gestion et de conservation portant sur les ressources biologiques de la zone économique exclusive (ZEE). D'autres dispositions demeurent de la compétence exclusive de la France (obligations de l'Etat du pavillon, mise en oeuvre de poursuites judiciaires, police des pêches dans la ZEE, règlement des différends...). Il faut relever, cependant, que le gouvernement de la Polynésie française n'a pas manifesté le souhait de disposer d'une représentation propre, comme il l'a fait dans le cadre des conférences ayant précédé et suivi l'adoption de la convention d'Honolulu qui couvre le Pacifique central et occidental.
Les intérêts français pour les unités de pêche métropolitaine dans la haute mer couverte par la zone de la convention sont représentées par la Communauté européenne. Il n'y a pas de navire métropolitain actif dans la zone couverte par la future Commission, mais des navires communautaires (espagnols) sont présents. Comme la Communauté européenne ne pouvait pas adhérer à la convention de 1949, à titre temporaire pour faire face à des « circonstances exceptionnelles », le texte initial de l'accord ayant été modifié pour permettre l'adhésion des organisations régionales d'intégration économique, la Communauté pourra désormais déposer son instrument d'adhésion à la Convention d'Antigua après que celle-ci soit entrée en vigueur. L'Espagne sera alors tenue à cette date de dénoncer la convention de 1949.
II - Absence de modification du droit interne
L'adhésion de la France à cette convention ne suppose aucune modification du droit existant.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n°139 (2004-2005)
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.