B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA NOUVELLE CONVENTION
1. L'unification de textes épars
La nouvelle convention rassemble en un texte unique des textes auparavant spécifiques à certains bénéficiaires, travailleurs salariés, étudiants, ou des risques de sécurité sociale.
Elle concerne, outre les travailleurs salariés comme auparavant, les travailleurs non salariés, les chômeurs, les fonctionnaires, les étudiants et les stagiaires en formation professionnelle.
2. L'adaptation aux évolutions des migrations
La nouvelle convention prend en considération les nouvelles caractéristiques des migrations, notamment le regroupement familial, qui implique que la famille du salarié puisse résider avec le travailleur dans l'autre État, ou lui rende aisément visite. Elle tient compte du vieillissement de travailleurs venus en France dans le cadre de l'appel à la main d'oeuvre étrangère dans les années 1960, devenus aujourd'hui pensionnés des régimes français.
Le champ d'application est élargi aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers retours fréquents qu'effectuent les familles, la Convention lève la clause de résidence en matière de prestations vieillesse, d'assurance invalidité, et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elle permet aux ayants droits non résidents de bénéficier, lors d'un séjour dans l'autre pays, des prestations en nature de l'assurance maladie.
Elle ouvre également le droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre État, en limitant leur paiement à quatre enfants.
La nouvelle convention permettra par ailleurs que les chômeurs, rentiers et pensionnés bénéficient aussi des allocations familiales pour leur famille.
En revanche, le principe de l'application de la Convention à l'ensemble des citoyens de l'Union européenne relevant du régime de sécurité sociale de l'un ou l'autre État, présent dans la version modernisée de certaines conventions de même type, n'a pu être insérée et devra relever des négociations entre l'Union européenne et la Tunisie.
La Convention prévoit cependant qu'en matière d'assurance vieillesse et décès, les périodes cotisées dans les États tiers liés à chacun des deux États par un instrument de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance, peuvent être prises en compte. Le paiement des pensions de vieillesse sera aussi assuré en cas de résidence dans un État tiers remplissant la même condition.