Article 13 bis
(Article 64 du code général des impôts) -

Exonération fiscale pour les revenus provenant d'arbres truffiers

Introduit par amendement à l'Assemblée nationale, cet article tend à exonérer les revenus issus de la production d'arbres truffiers pendant les quinze premières années suivant leur plantation.

Le droit en vigueur

Encore importante au début du siècle dernier et provenant alors exclusivement de truffières naturelles, la production française de truffes a très fortement diminué depuis cette époque, passant de mille à une moins d'une cinquantaine de tonnes par an et n'étant plus désormais issue pour l'essentiel, que de truffières plantées. Le marché national est en effet directement concurrencé par la truffe espagnole et italienne mais aussi, ce qui est plus préoccupant, par la truffe chinoise, dont la qualité est incomparablement moindre.

Afin de relancer le secteur, l'auteur de l'amendement propose de modifier le régime fiscal s'appliquant à la truffe dans le sens d'une plus grande incitation à la production et à la commercialisation.

La production et la vente de truffes est assimilée fiscalement à un bénéfice agricole déterminé forfaitairement à l'hectare chaque année, pour les surfaces déclarées en vergers truffiers. Elle est par conséquent soumise à l'imposition sur les revenus au titre des bénéfices agricoles telle que prévue par l'article 64 du code général des impôts.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Il est proposé de modifier cet article afin de reporter à la quinzième année suivant celle de la plantation l'imposition des revenus issus de la production d'arbres truffiers. Il est précisé que ce régime d'imposition particulier vise à prendre en compte la spécificité de la culture truffière. En outre, l'auteur de l'amendement justifie cette mesure, par le fait qu'un chêne truffier reste improductif pendant dix à vingt ans et connaît ensuite des cycles de production aléatoires.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des finances, saisie pour avis.

CHAPITRE II -

Organiser l'offre

Ce chapitre, qui comportait initialement quatre articles, en compte trois nouveaux depuis l'examen du texte par l'Assemblée nationale.

Article 14 -
(Articles L. 551-1, L. 551-3 [nouveau], L. 552-1, L. 631-8, L. 632-1, L. 632-2, L. 632-3, L. 632-4, L. 632-7, L. 681-7 et L. 681-8 [nouveau] du code rural et loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne) -

Renforcement de l'action des organisations de producteurs et élargissement des missions des organisations interprofessionnelles

Afin de pallier la dispersion et l'atomisation de l'offre de produits agricoles, cet article vise à en accroître la concentration. A cet effet, il renforce l'action des organisations de producteurs et élargit les missions des interprofessions.

Le droit en vigueur

Deux types de structures, dont le régime est prévu par diverses dispositions du code rural, ont pour objectif de structurer les différents marchés et d'en organiser l'offre afin d'équilibrer les termes de la négociation avec la distribution : il s'agit des organisations de producteurs (OP) d'une part, et des interprofessions de l'autre.

Regroupant des exploitants agricoles qui y adhèrent volontairement, les organisations de producteurs visent à permettre à leurs membres de s'insérer ou d'améliorer leur insertion sur les marchés, et ceci de façon très diverse (accès au crédit, achat d'intrants, réduction des coûts de production, logistique, mise en marché, commercialisation, transformation, distribution...). Agissant directement comme des agents économiques, elles interviennent dans une filière et sur un territoire déterminés. Si elles sont essentiellement de nature économique, il arrive fréquemment qu'elles développent d'autres types d'action (lobbying, appui technique, formation, mise en place de cahiers des charges ...). Ce sont les producteurs agricoles qui exercent le contrôle et donc la maîtrise de leur organisation à travers les règles de fonctionnement qu'ils définissent, dans le respect des lois et règlements transposés dans le code rural. La reconnaissance de ce statut permet à la structure de bénéficier d'aides financières nationales et communautaires, de percevoir des cotisations auprès de ses adhérents et d'édicter des règles disciplinaires s'y appliquant.

Rassemblant des organisations représentatives des producteurs, de la transformation et du négoce, les organisations interprofessionnelles -ou interprofessions- ont, quant à elles, pour mission de réguler les marchés pour un produit ou groupe de produits. A cet effet, la loi leur donne pour mission d'encourager les démarches contractuelles entre leurs membres, de développer la gestion des marchés et de renforcer la sécurité alimentaire. Désormais privées de taxes parafiscales, elles sont aujourd'hui financées par les contributions volontaires obligatoires (CVO), cotisations versées par leurs adhérents et recouvrées selon les voies de droit commun. La reconnaissance d'une interprofession par les autorités administratives compétentes permet à celle-ci de préparer, conclure et faire appliquer des accords interprofessionnels sur la mise en marché des produits. La procédure dite « d'extension » donne la possibilité aux pouvoirs publics de rendre de tels accords obligatoires pour tous les opérateurs -producteurs, transformateurs, distributeurs- concernés. Il existe aujourd'hui environ une cinquantaine d'organisations interprofessionnelles.

Si le droit rural met à disposition des producteurs agricoles les moyens institutionnels d'organiser les marchés, le cadre juridique dans lequel évoluent ces structures paraît aujourd'hui inadapté à un environnement économique marqué par une concentration croissante du négoce et de la distribution. En outre, cette législation ne satisfait plus pleinement aux exigences tant du droit de la concurrence que du droit communautaire. Aussi cet article du projet de loi se propose t-il d'y remédier en adaptant le régime des organisations de producteurs et des interprofessions.

I - Les dispositions relatives aux organisations de producteurs

Concernant les organisations de producteurs et leurs associations, le paragraphe I de cet article modifie le chapitre I er du titre V du livre V du code rural afin d'en subordonner la constitution au transfert de propriété de la production et d'en reconnaître le regroupement en associations.

Les dispositions du projet de loi initial

Consacré aux seules organisations de producteurs, le du I modifie l'article L. 551-1 du code rural.

Le a) de ce 1° prévoit une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article afin de modifier la liste des catégories d'organismes susceptibles d'être reconnus comme organisations de producteurs. L'objectif est de limiter cette reconnaissance aux seules formes juridiques à même de permettre un transfert de la production et d'assurer l'efficacité de sa commercialisation.

Dans sa rédaction actuelle, cet article ouvre une telle possibilité :

- aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions ;

- aux sociétés d'intérêt collectif agricole ;

- aux syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail ;

- aux associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901.

De tels organismes peuvent être reconnus comme organisations de producteurs par les pouvoirs publics à condition qu'ils aient pour objet :

- de maîtriser durablement la valorisation de la production ;

- de renforcer l'organisation commerciale des producteurs ;

- d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé.

A ces trois premières conditions cumulatives s'en rajoutent trois autres :

- dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

. adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

. instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;

. mettre en oeuvre la traçabilité ;

. promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

- ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

- ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.

S'il ne modifie pas -en-dehors d'une simple adaptation rédactionnelle- les dispositions relatives aux conditions préalables à la reconnaissance, le projet de loi revient en revanche sur les formes juridiques susceptibles d'en bénéficier, de façon à la fois :

- plus restrictive : sont retirés de la liste les syndicats agricoles autres que ceux à vocation générale. Actuellement reconnus dans le secteur des fruits et légumes essentiellement, ils vont être contraints d'abandonner les fonctions qu'ils exercent dans l'organisation de la production ;

- plus extensive : sont ajoutés à la liste les sociétés à responsabilité, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce.

La reconnaissance du statut d'organisation de producteurs est ainsi réservée aux seules personnes juridiques à vocation véritablement économique, aptes à bénéficier du transfert de la propriété des produits, à en contrôler la production en amont et à en favoriser la commercialisation en aval.

Le b) du 1° complète par trois alinéas l'article L. 551-1 du code rural.

Le premier de ces trois alinéas ajoute une quatrième condition aux trois déjà posées pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs par les pouvoirs publics : l'intégration dans les statuts d'une clause prévoyant la cession de tout ou partie de la production des membres, associés ou actionnaires, en vue de leur commercialisation.

Cette mesure devrait permettre de renforcer le pouvoir économique des organisations de producteurs en leur transférant la propriété des productions réalisées par leurs adhérents et en leur permettant d'en assurer la commercialisation : seules, en effet, les structures prévoyant statutairement un tel transfert seront susceptibles d'être agréées par l'autorité administrative compétente.

Le deuxième de ces trois alinéas prévoit la possibilité pour des organismes ne satisfaisant pas à cette condition d'être néanmoins reconnus sous réserve qu'ils mettent à la disposition de leurs adhérents les moyens nécessaires à la commercialisation de leur production.

Cette disposition permet à des organismes ne bénéficiant pas statutairement d'un transfert de la propriété des productions de leurs membres d'être tout de même reconnus comme organisations de producteurs dès lors qu'ils leur permettent d'en assurer eux-mêmes la commercialisation.

Cet alinéa précise également qu'ils y procèdent, dans ce cas, dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

Cette disposition permet de sécuriser juridiquement l'intervention des organisations de producteurs à l'égard du droit de la concurrence : en l'absence de mandat, l'action menée auprès de l'aval des filières risquerait en effet de tomber sous le coup de l'interdiction d'une entente sur les prix.

Enfin, le troisième alinéa renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs.

Le du I crée dans le code rural un nouvel article L. 551-3 comportant quatre alinéas prévoyant la reconnaissance, le statut et les attributions des associations d'organisations de producteurs, appelées également comités économiques agricoles.

Le premier de ces quatre alinéas ouvre la possibilité pour toutes les formes juridiques énumérées au premier alinéa de l'article L. 551-1, lorsqu'elles regroupent des organisations de producteurs reconnues en application du même article afin de constituer une structure commune, d'être elles-mêmes reconnues comme associations d'organisations de producteurs. Ainsi, seules pourront être reconnues des associations regroupant des organisations de producteurs dont les statuts prévoient le transfert de propriété des productions. Il est par ailleurs précisé qu'une telle reconnaissance ne peut intervenir que si la législation communautaire relative à l'organisation commune des marchés (OCM) du secteur en cause ne s'y oppose pas.

Le deuxième alinéa prévoit expressément le principe selon lequel les associations d'organisations de producteurs doivent elles-mêmes prévoir statutairement que leur activité de nature commerciale entraîne automatiquement le transfert de propriété à leur profit des productions réalisées par leurs adhérents.

Le troisième alinéa octroie aux associations d'organisations de producteurs la possibilité de bénéficier de façon prioritaire de la part de l'Etat d'aides pour l'organisation de la production et des marchés. Ces aides nationales, existant principalement dans le secteur de l'élevage, viennent en complément d'aides communautaires, dont bénéficie essentiellement le secteur des fruits et légumes.

De façon parallèle à ce qui est prévu pour les organisations de producteurs à l'article L. 551-1, le quatrième alinéa renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'attribution et de retrait de la qualité d'association d'organisation de producteurs.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements tendant :

- à élargir explicitement aux sociétés coopératives forestières la possibilité, prévue par l'article L. 551-1 du code rural dans sa nouvelle rédaction, d'être reconnues comme organisations de producteurs. Cette extension vise à intégrer dans le champ du dispositif les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC), instaurés par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, dont la définition correspond aux conditions de reconnaissance posées par l'article L. 551-1 précité ;

- à prévoir l'obligation pour les statuts des organisations de producteurs d'exiger de leurs membres, au terme de l'article L. 551-1 précité, qu'ils leur « confient », et non qu'ils leur « cèdent », tout ou partie de leur production. Cette modification vise à assouplir le principe de la transmission par le producteur à l'organisation dont il est membre la propriété de sa production, charge à cette dernière d'en assurer la valorisation ;

- à reconnaître les spécificités de l'élevage, en précisant explicitement qu'il constitue l'un des secteurs dans lesquels les organismes dont les statuts ne satisfaisant pas à la condition de transfert de propriété peuvent, s'ils mettent à disposition de leurs membres les moyens nécessaires, être reconnus comme organisations de producteurs, en application de l'article L. 551-1 précité ;

- à substituer aux trois premiers alinéas de l'article L. 551-3 du code rural, qui prévoient dans sa nouvelle rédaction la possibilité de constituer des associations d'organisations de producteurs, un unique alinéa autorisant les organisations de producteurs reconnues à constituer une centrale de vente, dès lors qu'elles sont propriétaires des produits à commercialiser. Cette modification vise à permettre à l'offre, coopérative comme privée, de se regrouper au sein de structures à même de peser directement face aux quelques grandes centrales nationales de distribution ;

- à compléter l'article L. 552-1 du code rural, qui traite des comités économiques agricoles, par un alinéa reconnaissant aux associations d'organisations de producteurs reconnues comme telles la possibilité d'instaurer un fonds de mutualisation opérant dans le cadre de leur circonscription, pouvant être alimenté par leurs membres et visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs, notamment par des interventions sur le marché.

II - Les dispositions concernant les organisations interprofessionnelles

Le paragraphe II de cet article modifie le chapitre II du titre III du livre VI du code rural consacré aux organisations interprofessionnelles agricoles afin d'élargir tant leur périmètre que leurs missions.

Les dispositions du projet de loi initial

Le de ce II modifie sur quatre points (a, b, c, d) l'article L. 632-1 dudit code.

Le a) modifie tout d'abord le premier alinéa du I afin d'ouvrir expressément aux organisations de producteurs la possibilité de devenir membres d'interprofessions. Cette mesure devrait permettre de faciliter le contact entre producteurs et utilisateurs de produits agricoles.

Le b) complète le troisième alinéa du I, en vue de préciser que les interprofessions doivent exercer une veille anticipative sur les marchés afin de préparer leurs interventions.

Le c) insère un nouvel alinéa après le troisième alinéa du I, en vue d'ajouter aux missions actuelles des interprofessions de nouveaux objectifs : accroître le potentiel économique du secteur, développer les valorisations non alimentaires des produits et prendre part aux actions internationales de développement. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cet élargissement du champ d'action des interprofessions répondrait aux demandes de la profession agricole, en ce qu'il accroîtrait le périmètre des actions envisageables et susceptibles d'être financées par une CVO.

Le d) complète le II par un alinéa ouvrant aux interprofessions reconnues pour un groupe de produits la possibilité de créer en leur sein des sections compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. Cette mesure devrait également rapprocher, produit par produit, les membres de l'interprofession.

Le du II modifie le quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code rural afin de préciser que les interprofessions contribuent à la mise en oeuvre de politiques nationales et communautaires et peuvent à ce titre bénéficier prioritairement des aides attribuées par l'Etat pour renforcer la promotion des produits agricoles sur le marché national comme à l'export.

Le du II modifie l'article L. 632-3 du code rural sur trois points (a, b, c). Précisons que cet article du code rural dresse la liste des objectifs que doivent poursuivre les accords conclus dans un cadre interprofessionnel pour pouvoir être, le cas échéant, étendus par l'autorité administrative compétente. Y figurent par exemple la connaissance de l'offre et de la demande, l'adaptation et la régulation de l'offre, ou encore la mise en oeuvre de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement.

Le a) procède à une renumérotation d'alinéas, en faisant du 8° le 9°.

Le b) insère un nouveau 8° ajoutant aux objectifs précédemment évoqués un nouvel objectif consistant en la mise en oeuvre de dispositifs visant à pallier les variations de revenus. Cette adjonction devrait permettre au monde agricole d'affronter les chocs de production et de prix dus à des éléments exogènes tels que les aléas climatiques ou les variations de la demande. Le caractère cyclique de la valorisation des produits agricoles n'a cessé de s'accentuer ces dernières années, les secteurs de l'élevage ou des fruits et légumes ayant été particulièrement exposés.

Le c) complète l'article par un 10° et un 11° ajoutant deux objectifs supplémentaires, soit respectivement la valorisation des productions non alimentaires et la participation à des actions internationales de développement. Ce complément reprend en fait la formulation des nouveaux objectifs des interprofessions précisées au II de l'article 14 du projet de loi.

Le insère un nouvel alinéa après le premier alinéa de l'article L. 632-4 du code rural, afin de préciser qu'un accord proposé par la section d'une interprofession doit être adopté successivement par la section, puis par l'interprofession elle-même, pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'extension.

Le modifie le dernier alinéa de l'article L. 632-7 du code rural afin de procéder à une coordination dans le renvoi à d'autres articles du même code.

Le réécrit entièrement l'article L. 681-7 du code rural, afin de mieux adapter le régime des interprofessions aux départements français d'outre-mer (DOM), à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion forment, s'agissant de la seule canne à sucre, une seule et même zone de production au sens de l'article L. 632-1 du même code. Cette zone correspond à l'espace géographique au niveau duquel une interprofession n'ayant pas une extension nationale -c'est à dire une interprofession régionale- peut être reconnue. Ce traitement spécifique se justifie par le fait que dans ces collectivités, certaines interprofessions ne sont pas reconnues au niveau national et qu'à l'inverse, certaines interprofessions reconnues à ce niveau n'interviennent pas dans les DOM.

Le but de cette disposition est triple :

- élargir ce principe dérogatoire à la Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- l'étendre du seul secteur de la canne à sucre à l'ensemble des produits agricoles ;

- soustraire l'ensemble de ces collectivités à l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 632-1, prévoyant qu'il ne peut être reconnu qu'une seule interprofession par produit ou groupe de produit et que les interprofessions régionales ressortant d'une interprofession nationale reconnue en constituent des comités et y sont représentées.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux améliorations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté des amendements tendant :

- à compléter le 4° de l'article L. 631-8 du code rural afin de préciser que les accords interprofessionnels agricoles doivent contenir des dispositions permanentes relatives aux cotisations professionnelles assises sur le produit qui soient nécessaires, non seulement à l'application desdits accords, mais également à leur élaboration, à leur négociation, à leur mise en oeuvre et à son contrôle ;

- à supprimer la disposition du projet de loi tendant à ajouter les organisations de producteurs à la liste des types d'organisations professionnelles susceptibles de siéger au sein des interprofessions ;

- à modifier le paragraphe I de l'article L. 632-2 du code rural afin, d'une part de préciser que la procédure de conciliation prévue obligatoirement dans les statuts des interprofessions ne peut être opposée ou revendiquée que par ceux-là mêmes qui adhèrent auxdits statuts, c'est-à-dire les organisations professionnelles qui en sont membres, et d'autre part d'élargir à toutes les aides publiques la priorité dont peuvent bénéficier les interprofessions dans l'attribution des aides ;

- à modifier l'article L. 632-3 du code rural afin d'étendre le champ des accords interprofessionnels susceptibles d'être étendus d'une part à l'information relative aux filières et aux produits, d'autre part aux démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ainsi, enfin, qu'à la contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats-types comportant au minimum des clauses relatives à la quantité et à la qualité des produits et aux modalités générales de négociation des prix ;

- à préciser, dans la rédaction proposée pour l'article L. 632-4 du code rural, que seule l'organisation interprofessionnelle est compétente pour adopter un accord proposé par l'une de ses sections ;

- à modifier l'article L. 632-7 du code rural afin de prévoir que soient communiquées aux interprofessions par les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que par les organismes placés sous leur tutelle, les informations directement disponibles relatives aux échanges extérieurs nécessaires à l'accomplissement des missions desdites interprofessions ;

- à insérer au sein du titre VIII du livre VI du code rural un chapitre I er bis intitulé « Dispositions particulières relatives à la collectivité territoriale de Corse » comportant un unique article L. 681-8 disposant que la collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret.

III - Dispositions transitoires pour les organisations de producteurs actuellement reconnues

Les dispositions du projet de loi initial

Le paragraphe III de cet article prévoit une mesure transitoire pour les organisations de producteurs actuellement reconnues mais ne respectant pas les conditions prévues par l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction résultant du projet de loi.

En effet, cet article L. 551-1 retire de la liste des catégories de structures susceptibles d'être reconnues comme organisations de producteurs les syndicats agricoles. Afin d'aménager de façon progressive la cessation par ces derniers de leurs fonctions d'organisation de la production, cette disposition du projet de loi prévoit que ceux d'entre eux ayant déjà fait l'objet d'une telle reconnaissance à la date de publication de la présente loi continuent d'en bénéficier pour une période de deux ans à compter de cette date.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements visant à :

- à réduire de vingt quatre à douze mois à compter de la publication de la présente loi le délai durant lequel les organismes reconnus comme organisations de producteurs, mais n'en remplissant pas les conditions telles que fixées par l'article L. 551-1 dans sa nouvelle rédaction, peuvent en conserver le bénéfice ;

- à compléter l'article par un paragraphe IV et un paragraphe V modifiant la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne afin de mettre à jour la liste des professions y étant représentées.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur partage l'objectif recherché par cet article, à savoir le regroupement des producteurs au sein de structures leur permettant de peser davantage dans leurs négociations avec la distribution.

Souhaitant simplement améliorer le dispositif, il vous propose d'adopter quatre amendements. Trois d'entre eux tendent à apporter des précisions rédactionnelles. Le quatrième vise à supprimer la possibilité ouverte aux comités économiques agricoles de créer des fonds de mutualisation, ce dispositif paraissant difficilement compatible avec le droit communautaire et relevant davantage de la compétence des interprofessions.

Votre commission vous demande d'adopter les amendements qu'elle vous présente et l'article ainsi modifié.

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