Article 15 -
(Articles L. 554-1 et L. 554-2 du code rural)
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Simplification du régime d'extension des comités
économiques agricoles
Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier le régime d'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles.
Le droit en vigueur
Régis principalement par la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les comités économiques agricoles sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre V du livre V du code rural.
Constitués à l'initiative d'organisations de producteurs, sous forme de syndicats ou d'associations, pour une région de producteurs déterminée, les comités économiques agricoles coordonnent l'action desdites organisations pour certains secteurs de produits (fruits et légumes, horticulture, viticulture), édictent des règles destinées à discipliner l'action de production et de mise sur le marché de leurs membres, préparent et mettent en oeuvre des accords interprofessionnels, favorisent les adaptations de la filière aux évolutions du marché et constituent les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics dans le secteur.
Ils sont agréés selon la même procédure que les organisations de producteurs, c'est-à-dire par arrêté du ministre en charge de l'agriculture sur proposition du préfet du département du siège social du comité, dès lors qu'ils satisfont à certains critères de statut (bénéfice d'une majorité des deux tiers pour les organisations de producteurs dans les organes de délibération et de direction et possibilité statutaire d'imposer des disciplines communes à la majorité des deux tiers des membres) et de représentativité (regrouper au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique et en couvrir au moins les deux tiers de la production).
L'agrément confère au comité la possibilité de bénéficier d'aides nationales et communautaires, d'être représenté auprès des offices de produits et de percevoir des cotisations auprès de ses membres. Il lui permet surtout de demander au ministère chargé de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article L. 551-2 du code rural, d'étendre les règles édictées en matière de production et de mise sur le marché aux producteurs n'appartenant pas aux organisations de producteurs qu'il regroupe.
Les dispositions du projet de loi initial
La législation communautaire ne prévoit actuellement ce dispositif d'agrément que dans le cadre de l'organisation commune des marchés des fruits et légumes. Aussi le présent article propose-t-il d'aligner les dispositions nationales sur celles applicables en la matière au niveau communautaire, en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier le régime d'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles prévu par l'article L. 554-2 du code rural.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant entièrement l'article afin de réintégrer dans le corps de la loi les dispositions renvoyées initialement à une ordonnance.
Il est tout d'abord procédé à une restructuration du chapitre IV du titre V du livre V du code rural consacré à l'extension des règles édictées économiques agricoles.
Actuellement dépourvue de disposition, la première section de ce chapitre est intitulée « Règles susceptibles d'être étendues », tandis que son article unique L. 554-1 prévoyant le principe même de l'extension est réécrit.
La rédaction proposée tend à aligner l'encadrement de la procédure d'extension au niveau national sur celle prévue à l'échelle communautaire pour le secteur des fruits et légumes, sans toutefois la limiter à ce secteur.
Ainsi, il est prévu que les comités économiques agricoles doivent, pour bénéficier du régime de l'extension :
- regrouper au moins deux tiers de la production de leur circonscription ;
- et couvrir au moins deux tiers de la production de cette circonscription.
Sont rendues extensibles les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production.
Il est prévu que la demande d'extension soit adressée au ministre en charge de l'agriculture, une telle extension rendant obligatoires les règles précitées pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent. Il est précisé que ce secteur peut être, entre autres, celui des fruits et légumes.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale réduit par ailleurs légèrement l'intitulé de la section 2 de ce chapitre, « Procédures d'extension » étant substitué à « Procédure d'extension des règles ».
Surtout, il réécrit l'unique article L. 554-2 de cette section, qui prévoit les modalités de l'extension.
Le premier alinéa renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget le soin de procéder à l'extension.
Le second alinéa précise que cet arrêté interministériel est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
Les propositions de votre commission
Votre rapporteur approuve cet article tel qu'il ressort de son examen par l'Assemblée nationale. Il se félicite, sur la forme, que l'habilitation législative à laquelle il devait donner lieu ait pu être évitée au profit d'une réintégration des dispositions correspondantes dans le projet de loi. Sur le fond, il adhère pleinement à la simplification et à l'harmonisation avec le droit communautaire des dispositions relatives à l'extension des règles édictées par les comités économiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |