ARTICLE 7 - Crédit d'impôt en faveur de la mobilité des chômeurs

Commentaire : le présent article a pour objet d'instituer un crédit d'impôt d'un montant de 1.500 euros au profit des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social et reprenant leur activité, dès lors qu'ils sont amenés à changer d'habitation principale.

En cohérence avec l'allègement des revenus fonciers à la suite d'une mutation professionnelle prévu à l'article 8 du présent projet de loi de finances, le dispositif ici envisagé est destiné à inciter les chômeurs à rechercher du travail en dehors de leur lieu de résidence et à renforcer la mobilité dans notre pays .

I. LES DISPOSITIFS D'AIDE À LA MOBILITÉ EXISTANTS

Outre les aides à la mobilité existant dans le cadre de la recherche d'emploi, qu'il s'agisse de l'« aide ponctuelle au déplacement », de l'« aide forfaitaire mensuelle » ou des bons de transport attribués par l' ANPE , cette dernière, ainsi que les ASSEDIC, attribuent déjà des aides à la mobilité en cas de reprise d'emploi pour les demandeurs d'emploi .

A. L'« AIDE À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE » DES ASSEDIC

L'« aide à la mobilité géographique » a été instituée le 1 er juillet 2001 dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) au profit des bénéficiaires de l'aide au retour à l'emploi (ARE), c'est-à-dire des allocations de chômage.

Elle est attribuée à tout allocataire acceptant un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins douze mois dans une localité éloignée du lieu de résidence habituel. Cette condition d'éloignement est remplie lorsqu'entre le lieu d'exercice de l'emploi et la résidence habituelle, le temps de trajet quotidien excède 2 heures aller et retour, ou que la distance dépasse 50 kilomètres aller et retour .

L'aide 51 ( * ) précitée compense les frais de déplacement ou de séjour exposés par l'allocataire, ainsi que tous les frais entraînés par le changement de résidence de l'intéressé et, le cas échéant, de sa famille. Son montant est plafonné à 1.916 euros, dont 25 % sont versés à la signature du contrat de travail et 75 % à la fin de la période d'essai.

B. LES AIDES DE L'ANPE

Les aides à la mobilité liées à la reprise d'emploi dispensées par l'ANPE sont au nombre de trois : l'aide au déplacement quotidien , d'un montant de 152 euros versés en une seule fois, l'aide à la double résidence , d'un montant forfaitaire de 912 euros versés en deux tranches l'espace d'un semestre, et l'aide au déménagement , d'un montant de 760 euros versés en une seule fois.

Ces aides 52 ( * ) sont attribuées de façon moins restrictive que l'aide à la mobilité géographique des ASSEDIC car elles sont ouvertes à tous les demandeurs d'emplois et titulaires de minima sociaux, même s'ils ne bénéficient pas de l'ARE, et concernent les contrats à durée déterminée à partir de six mois. En outre, aucune condition de distance n'est imposée aux bénéficiaires de l'aide .

C. LES CONVENTIONS D'AIDE À LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DU FONDS NATIONAL À L'EMPLOI

Le Fonds national pour l'emploi (FNE) accorde des aides pouvant être, en particulier, « utilisées à des fins de qualification [et] d'insertion des demandeurs d'emploi » (article L. 321-1 du code du travail).

Ainsi, dans le cadre de « conventions de coopération », le ministre chargé du travail peut engager des actions d'urgence comportant notamment « des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui (...) favorisent la mobilité géographique de leurs salariés » (article R. 322-1 du code du travail).

Ces conventions d'aide à la mobilité géographique s'adressent aux travailleurs licenciés pour motif économique ou dont la rupture du contrat de travail se situe dans le cadre d'une convention de conversion. L'aide est destinée à couvrir les frais de déménagement et de réinstallation, dès lors que la distance entre l'ancien domicile et le nouveau lieu de travail excède 50 kilomètres .

La participation de l'Etat, versée par l'intermédiaire du FNE, est plafonnée à 75 % de l'aide apportée par les entreprises de moins de 500 salariés et à 50 % de l'aide apportée aux entreprises plus importantes, dans une limite de 3.049 euros par bénéficiaire majorée de 458 euros par enfant à charge.

II. LE DROIT PROPOSÉ

Sans préjudice des aides existantes , le texte propose d'introduire dans le code général des impôts un nouvel article 200 duodecies instituant, sous certaines conditions, un crédit d'impôt au profit de chômeurs amenés à changer d'habitation principale pour reprendre une activité.

A. LES BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D'IMPÔT

1. Les conditions d'éligibilité

Le bénéfice du nouveau crédit d'impôt, dans le texte initialement proposé par le gouvernement, est ouvert aux conditions suivantes :


conditions tenant au domicile

- la domiciliation fiscale doit être située en France , cette condition excluant ainsi du dispositif les cas de reprise d'une activité à l'étranger ;

- la nouvelle habitation principale doit être située à plus de 200 kilomètres de celle occupée avant le changement d'activité ; cette condition s'avère plus stricte que celle exigée des ASSEDIC et de l'ANPE .


conditions tenant à l'activité

- il doit s'agir d'une activité salariée ; cette condition exclut donc les cas de reprise ou de création d'une entreprise pour y exercer une activité indépendante ;

- la reprise de l'activité doit avoir lieu entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 ;

- cette activité doit être exercée durant au moins six mois consécutifs .


condition tenant à la situation du bénéficiaire

- le bénéficiaire doit être demandeur d'emploi ou titulaire de minima sociaux pendant les douze mois précédant la reprise d'activité , ou avoir repris une activité consécutivement à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi 53 ( * ) , ce qui exclut les personnes privées d'emploi à la suite d'un licenciement n'ayant pas été effectué dans le cadre d'un tel plan.

2. L'articulation du crédit d'impôt avec les aides existantes

Le crédit d'impôt doit être cumulable avec les aides précédemment énumérées. Dès lors, la question pourrait se poser de l'opportunité d'instaurer un dispositif constituant une nouvelle « strate » sur un assortiment d'aides préexistantes, sans perspective de rationalisation d'ensemble.

La condition d'une distance de 200 kilomètres paraît cependant aboutir à une véritable différenciation du présent dispositif, en aidant les demandeurs d'emploi à changer de région ou de bassin d'emplois.

B. LE MONTANT DU CRÉDIT D'IMPÔT

En application du II du dispositif proposé par le présent article pour le nouvel article 200 duodecies du code général des impôts, le montant du crédit d'impôt est égal à 1.500 euros, accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'éligibilité ( supra ).

Le crédit d'impôt s'impute normalement sur l'impôt afférent aux revenus, après la prise en compte des réductions d'impôt, et donne lieu, le cas échéant, à restitution en cas d'excédent sur l'impôt dû.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'OUVERTURE DU DISPOSITIF À L'ENSEMBLE DES PERSONNES LICENCIÉES POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Les personnes licenciées pour motif économique n'étaient éligibles au dispositif initialement proposé par le gouvernement qu'à la condition d'avoir bénéficié d'un plan social.

Or, les personnes privées d'emploi sans avoir bénéficié d'un plan social représentent 75 % des licenciements économiques, et une telle différence de traitement a paru difficilement justifiable.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement ouvrant le bénéfice du dispositif à l'ensemble des personnes ayant été licenciées pour motif économique .

B. LES MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES

L'Assemblée nationale a également adopté, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'assentiment du gouvernement, deux autres amendements de nature strictement rédactionnelle.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Certes, dans le cadre d'une évolution de la fiscalité du revenu qui tendrait à un allégement du barème gagée par une remise en cause des différentes « niches fiscales » -perspective que votre rapporteur général appelle de ses voeux-, la création de nouveaux avantages fiscaux serait inopportune.

En attendant, il admet que la mobilité des salariés doit être encouragée sans délai dans le contexte d'une économie marquée par de profondes évolutions structurelles, et que cet encouragement puisse, exceptionnellement, emprunter provisoirement la voie du crédit d'impôt. Dans cette mesure, il convient d'approuver l'élargissement du dispositif opéré à l'Assemblée nationale, de nature à lui donner « toutes ses chances ».

Dès lors, la mise en place du présent crédit d'impôt constitue une expérimentation intéressante, dont les effets devront être évalués et mis en perspective avec ceux de l'article 8 du présent projet de loi de finances qui instaure, sous des conditions de mobilité analogues , puisqu'il y est également exigé que la nouvelle habitation principale soit située à plus de 200 kilomètres du précédent domicile, un allégement des revenus fonciers ( infra ). En tout état de cause, ces deux avantages fiscaux sont bornés au 31 décembre 2007, et c'est alors qu'il conviendra d'en effectuer le bilan .

Il est à noter que le coût du présent dispositif, même dans la version initialement proposée par le gouvernement, pour modique qu'il puisse être, n'est pas chiffrable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

* 51 En 2003, 12.052 « aides à la mobilité » ont été accordées.

* 52 En 2003, 9.800 aides à la mobilité de l'ANPE ont été accordées.

* 53 Aux termes de l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés procédant à plus de 10 licenciements, « l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (...) pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment les salariés âgés ou qui présentent les caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile ».

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