ARTICLE 14 - Réforme de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA)
Commentaire : le présent article vise à réformer l'imposition forfaitaire annuelle, en modifiant le barème de l'impôt et en transformant l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable.
I. LE DROIT EXISTANT
L'imposition forfaitaire annuelle (IFA) a été instituée en 1974 pour assurer une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la couverture des dépenses publiques.
A. LES CONTRIBUABLES
Codifiée à l'article 223 septies du code général des impôts, l'IFA est une imposition due par toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et dont le chiffres d'affaires TTC, majoré des produits financiers, est égal ou supérieur à 150.000 euros .
Le seuil d'exonération a été récemment modifié par l'article 4 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 : les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros, contre 76.000 euros auparavant, sont désormais exonérées d'IFA.
Le seuil de 76.000 euros introduit par la loi de finances pour 2000 correspondait à la volonté d'exonérer les très petites entreprises et plus précisément les entreprises correspondant à la catégorie fiscale des « micro-entreprises ».
Rappelons que les entreprises bénéficiant du seuil d'exonération ne sont pas les seuls contribuables exonérés puisque sont actuellement exonérés d'IFA :
- les associations et les organismes sans but lucratif, autres que les fondations reconnues d'utilité publique ;
- les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D du code général des impôts 90 ( * ) ;
- les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années d'activité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;
- les sociétés en liquidation judiciaire ;
- les associations régies par la loi de 1901 dont l'activité consiste principalement à animer la vie sociale locale au bénéfice d'une ou plusieurs communes (ex : associations de commerçants, cercles ruraux exploitant des buvettes, clubs sportifs) ;
- les sociétés exerçant l'ensemble de leurs activités dans des zones d'entreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;
- les groupements d'employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.
Le barème de l'IFA est présenté dans le tableau suivant :
Chiffres d'affaires T.T.C majoré
|
Montants de l'IFA |
Compris entre 76.000 et 150.000 euros Supprimé par la loi du 27 juillet 2005 |
750 euros |
Compris entre 150.000 et 300.000 euros |
1.125 euros |
Compris entre 300.000 et 750.000 euros |
1.575 euros |
Compris entre 750.000 et 1.500.000 euros |
2.175 euros |
Compris entre 1.500.000 et 7.500.000 euros |
3.750 euros |
Compris entre 7.500.000 et 15.000.000 euros |
15.000 euros |
Compris entre 15.000.000 et 75.000.000 euros |
18.750 euros |
Egal ou supérieur à 75.000 000 euros |
30.000 euros |
B. LE PRINCIPE DE L'IMPUTATION DE L'IFA SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Sur un plan technique, l'imposition forfaitaire annuelle n'est en principe qu'un acompte à valoir sur l'un des versements d'impôt sur les sociétés exigibles de l'année en cours ou des deux années suivantes .
Si par exemple une société a versé l'IFA le 15 mars 2005, elle pourra imputer cette somme sur l'un des acomptes ou sur le solde qui deviendraient exigibles soit en 2005, soit en 2006, soit en 2007. Passé ce délai, l'impôt est définitivement acquis au Trésor. Autrement dit, l'avance se transforme en prélèvement définitif si la société accuse des déficits pendant trois années consécutives.
Il convient de souligner que, le cas échéant, l'IFA est calculé au niveau de chaque société d'un groupe.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article modifie le barème de l'IFA et transforme celle-ci en une charge déductible du bénéfice imposable.
A. UNE MODIFICATION SENSIBLE DU BARÈME
1. Relèvement du seuil d'exonération à 200.000 euros
Après avoir été relevé à 150.000 euros en juillet dernier, le présent article propose que le seuil d'exonération soit porté à 200.000 euros.
Ce relèvement permettrait à 75.000 entreprises de ne plus acquitter l'IFA en 2006.
2. Aménagement des tranches de l' IFA
Le présent article prévoit également de modifier les seuils des trois premières tranches du barème ainsi que leur montant.
Il propose également de créer une nouvelle tranche d'imposition pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxe supérieur à 500.000 euros. Environ 500 entreprises seraient concernées par cette nouvelle tranche.
Le nouveau barème de l'IFA est présenté dans le tableau suivant :
Nouveau barème de l'IFA
(en euros)
Chiffres d'affaires H.T majoré des produits financiers |
Montants de l'IFA |
Compris entre 200.000 et 300.000 euros |
700 |
Compris entre 300.000 et 750.000 euros |
1.300 |
Compris entre 750.000 et 1.500.000 euros |
2.000 s |
Compris entre 1.500.000 et 7.500.000 euros |
3.750 |
Compris entre 7.500.000 et 15.000.000 euros |
15.000 |
Compris entre 15.000.000 et 75.000.000 euros |
18.750 |
Compris entre 75.000.000 et 500.000.000 euros |
30.000 |
Egal ou supérieur à 500.000.000 euros |
100.000 |
3. Prise en compte du chiffre d'affaires hors taxe
Dorénavant l'IFA serait calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe (HT) de l'entreprise et non plus le chiffre d'affaires toutes taxes comprises (TTC) qui inclut les taxes et les impôts que l'entreprise perçoit mais que celle-ci restitue ensuite au fisc.
Ce mode de calcul est plus avantageux pour les entreprises dans la mesure où le chiffre d'affaires HT est inférieur au chiffre d'affaires TTC.
B. LA TRANSFORMATION DE L'IFA UNE CHARGE DÉDUCTIBLE DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
Le I du présent article abroge l'article 220 A du code général des impôts, qui précisait le principe d'imputation de l'IFA sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes.
Parallèlement le III du présent article supprime le premier alinéa de l'article 223 M du code général des impôts, qui étendait la même disposition aux groupes de sociétés.
Cette abrogation transforme la nature de l'imposition forfaitaire annuelle qui devient une charge déductible du bénéfice imposable.
Concrètement, les entreprises récupèrent actuellement 100 % du montant de l'IFA versée. Le nouveau dispositif implique que 66,66% de celui-ci resterait en définitive à leur charge après sa déduction de leur bénéfice imposable (pour un taux d'impôt sur les sociétés égal à 33,33 %).
Si ce dispositif augmente le niveau d'imposition pour certaines entreprises, il met toutefois un terme à une situation insatisfaisante où l'IFA constituait une charge définitive pour les entreprises déficitaires. Selon le ministère, 70.000 entreprises déficitaires ou faiblement bénéficiaires bénéficieraient ainsi de la déductibilité de l'IFA du bénéfice imposable. En effet, il convient de rappeler, que pour ces entreprises, le nouveau dispositif les autoriserait à imputer l'IFA sur des déficits dont le report est illimité dans le temps (article 209 du CGI).
III. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Selon le ministère, cette réforme de l'imposition forfaitaire annuelle se traduirait globalement par un gain de 500 millions d'euros pour le budget de l'Etat.
Ce chiffre est le résultat de plusieurs mouvements contradictoires :
- d'une part, la transformation de l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable correspond à un gain de 800 millions d'euros ;
- ce gain est toutefois diminué, à hauteur de 300 millions d'euros par le relèvement du seuil de l'exonération, l'abaissement du seuil des trois premières tranches et la possibilité pour les entreprises d'imputer le montant de l'IFA due au titre de l'année 2005 sur le montant d'IS payé en 2005, 2006 et 2007.
Le principal mérite de cette réforme est de mettre fin à un système dans lequel l'IFA constituait une charge définitive pour les entreprises en difficulté (déficitaires ou faiblement bénéficiaires) qui ne pouvaient pas imputer l'IFA sur le montant de l'IS et ce, sur au moins sur trois années consécutives. Votre commission des finances avait, notamment dans le cadre de son rapport relatif à la loi de confiance et de modernisation pour l'économie du 13 juillet 2005, souligné la nécessité de remédier à cette situation.
Toutefois, la transformation de l'IFA en une charge déductible du bénéfice imposable représente une nouvelle charge pour les entreprises, ce que critique votre rapporteur général.
Comme le rapport 91 ( * ) de la commission des finances du Sénat relatif au projet de loi de finances pour 2005 l'avait exposé, la comparaison européenne des taux implicites globaux d'imposition des entreprises, c'est-à-dire le rapport de tous les impôts payés par une entreprise à une mesure de son revenu, le plus souvent l'excédent net d'exploitation, n'est pas favorable à la France . Ainsi le Conseil des impôts indiquait en 2004 dans son XXII ème rapport relatif à la concurrence fiscale et l'entreprise : « la France fait partie des pays où cet indicateur était le plus élevé en 2002, date des dernières comparaisons établies. Le niveau français reste toutefois très proche de celui constaté dans les autres grands pays de l'Union. Mais la France affiche une dégradation récente de sa position par rapport à la moyenne ».
Votre rapporteur général rappelle ainsi que votre commission des finances a déjà souligné à de nombreuses reprises la nécessité d'engager notamment une baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, assortie de mesures de simplification et d'une réforme du régime d'imposition des plus-values. Cependant ces réformes nécessitent des marges de manoeuvre budgétaires que l'Etat ne possède pas aujourd'hui .
Dans cette perspective, votre rapporteur général propose d'aménager la réforme de l'IFA, en relevant le seuil d'exonération à 300.000 euros, le coût de ce relèvement étant compensé par une modification du montant de l'IFA payé par les entreprises relevant des quatre dernières tranches du barème.
Le relèvement du seuil d'exonération permettra notamment aux plus petites entreprises de ne pas être pénalisées par cette réforme.
Globalement, selon les chiffres communiqués par le ministère des finances, la réforme proposée par le présent article bénéficient à environ 145.000 entreprises, ce qui représente 20 % des entreprises redevables de l'IFA. Le relèvement du seuil d'exonération proposé par votre rapporteur général concernerait environ 75.000 entreprises et permettrait au total à plus de 320.000 entreprises d'être exonérées d'IFA.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 90 Les exonérations prévues à ces articles concernent notamment les syndicats professionnels, les coopératives, les organismes HLM, les sociétés d'investissement en valeurs mobilières et sociétés assimilées, les sociétés de capital-risque, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
* 91 Rapport n° 74 (2004-2005).