LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

I. DES RÉPONSES EXCESSIVEMENT TARDIVES

Les dispositions de l'article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoient que le gouvernement répond aux questionnaires budgétaires des commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat, au plus tard, le 10 octobre.

A cette date, votre rapporteur spécial n'avait reçu aucune réponse. Le 14 octobre, il n'en avait reçu que 5 , sur un total de 20.

Il n'a actuellement reçu que 18 réponses.

II. LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. L'article 31 du présent projet de loi de finances prévoit que les versements de TIPP aux départements dans le cadre de la compensation du transfert du RMI se feront désormais dans le cadre du programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » du présent compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT). On rappelle que les versements de TIPP ne transitent pas actuellement par le compte d'avances 903-54, que remplace le programme 833 précité. Cette disposition devrait permettre une plus grande régularité des recettes départementales de TIPP, ce dont se félicite votre rapporteur spécial.

2. Le programme 832 « « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » du présent compte de concours financiers ne comporte aucun objectif et indicateur . Votre rapporteur spécial souhaiterait entendre les explications du gouvernement à ce sujet.

3. Le programme 833 précité ne comporte que trois objectifs et trois indicateurs, mais votre rapporteur spécial considère que, compte tenu de sa nature particulière, il était difficile de faire autrement. En effet, comme dans le cas du compte de concours financiers RCT, les crédits concernés sont des dépenses de transfert de l'Etat aux collectivités territoriales, pour lesquelles l'Etat a compétence liée. L'efficacité des opérations de recouvrement des impôts et de compensation des remboursements et dégrèvements est quant à elle évaluée par les objectifs et indicateurs des missions « Gestion et contrôle des finances publiques » et « Remboursements et dégrèvements ».

III. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) est le principal compte de concours financier , et, avec plus de 70 milliards d'euros de recettes, correspond à la quasi-totalité des recettes des comptes de concours financiers, comme l'indique le graphique ci-après.

Les recettes des comptes de concours financiers (2006)

(en millions d'euros)

Source : présent projet de loi de finances

A titre de comparaison, on rappelle que la principale mission du budget général en termes financiers, la mission « Remboursements et dégrèvements », ne s'élève « qu'à » 68,4 milliards d'euros.

Le présent compte de concours financiers ACT résulte de l'article 31 du présent projet de loi de finances, qui supprime tous les comptes de prêts et comptes d'avances existant actuellement, et les remplace par divers comptes de concours financiers.

Le nouveau régime des comptes spéciaux : quelques rappels

L'article 19 de la LOLF prévoit que les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.

Il distingue quatre catégories de comptes spéciaux :

- les comptes d'affectation spéciale ;

- les comptes de concours financiers ;

- les comptes de commerce ;

- les comptes d'opérations monétaires.

Seuls les comptes d'affectation spéciale et les comptes de concours financiers sont dotés de crédits. Ils doivent donc, à ce titre, constituer une mission, en application de l'article 20 de la LOLF.

L'article 19 précité prévoit également que l'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

Par ailleurs, l'article 20 prévoit qu'il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

Les articles 21 à 24 déterminent le régime des différentes catégories de comptes spéciaux.

L'article 24 détermine celui des comptes de concours financiers, qui « retracent les prêts et avances consentis par l'Etat ». Il prévoit notamment qu'à l'exception de quelques cas particuliers 6 ( * ) , ces comptes sont dotés de crédits limitatifs.

Il précise que les prêts et avances, accordés pour une durée déterminée, sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat.

Il prévoit que toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice, les remboursements ultérieurement constatés étant portés en recettes au budget général.

A. UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS QUI REMPLACE DEUX COMPTES D'AVANCES

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT), qui résulte de l'article 31 précité, remplace deux comptes d'avances du Trésor :

- le compte 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ;

- le compte 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».

Le compte de concours financiers ACT ne reprend pas les opérations retracées sur l'actuel compte d'avances 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur », du fait de la suppression, par l'article 10 du présent projet de loi de finances, du reliquat de taxe différentielle sur les véhicules à moteur (« vignette ») encore perçu par les départements.

Dans un souci de lisibilité, le II de l'article 31 précité prévoit que ce compte comporte deux sections , correspondant chacune à un programme, et à l'un de ces anciens comptes d'avances :

- la première section, correspondant au programme 832 , retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer ;

- la seconde section, correspondant au programme 833 , retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Le programme 833 regroupe la quasi-totalité des recettes et des crédits, comme l'indique le tableau ci-après.

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »

(en millions d'euros)

Programmes et actions

Recettes

Crédits

Solde

Section 1 = programme 832
« Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer »

3

6,8

-3,8

01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (1)

3

6

02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales (2)

0

0,8

03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) (3)

0

0

04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) (4)

0

0

Section 2 = programme 833

« Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes »

70.110

70110

0

01 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

70.110

70110

TOTAL

70.713

70.116,8

-3.8

(1) Ces avances concernent les collectivités faisant face à des difficultés momentanées de trésorerie.

(2) Ces avances concernent les collectivités décidant de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Aucune avance n'a été accordée à ce titre depuis plusieurs années, du fait de la baisse des taux d'intérêt du marché.

(3) Ces avances concernent les territoires d'outre-mer confrontés à des difficultés de trésorerie liées à une différence de rythme entre le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

(4) Ces avances concernent un dispositif arrivé à expiration en 1994. Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie est débitrice d'une somme de 289,65 millions d'euros.

Source : présent projet de loi de finances

* 6 Il s'agit des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

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