Article 24 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 217 quindecies . - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. »
II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés cinq articles 238 bis HV à 238 bis HZ ainsi rédigés :
« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées avant le 1er janvier 2007 au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.
« Art. 238 bis HW. - Les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.
« Art. 238 bis HX. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
« Art. 238 bis HY. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.
« Art. 238 bis HZ. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ, en particulier les obligations déclaratives. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.