B. ASSOUPLIR LES CONDITIONS D'EMPLOI DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

1. Le raccourcissement des délais de préavis

Le régime de préavis de la loi du 22 octobre 1999 prévoit deux délais différents à l'égard de l'employeur d'un actif, convoqué pour des activités dans la réserve. Le préavis est d'un mois dans les cas où l'absence du salarié de son poste de travail n'excède pas cinq jours dans l'année. Pour cette durée, l'absence est de droit. Au delà des cinq jours annuels d'absence, l'autorisation de l'employeur est requise et le délai de préavis passe à deux mois.

Le projet de loi fixe à un mois le délai de préavis à l'égard de l'employeur, que le réserviste ait à recueillir son assentiment ou non.

Ce délai peut être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit un contrat comportant une clause de réactivité.

2. La clause de réactivité

La clause de réactivité, insérée dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, avec l'accord de l'employeur du réserviste, permet de faire appel aux réservistes dans un délai de quinze jours « lorsque les circonstances l'exigent ». Pour la mise en oeuvre de cette clause, un arrêté du ministre de la Défense est nécessaire.

Le projet de loi prévoit que ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

3. L'allongement de la durée de service

La loi du 22 octobre 1999 fixait à trente jours la durée maximale de droit commun des activités dans la réserve. Elle prévoyait que ce plafond pouvait être relevé à quatre-vingt dix jours en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, ou être augmenté d'une période de trente jours pour les besoins de l'encadrement de la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense. La durée totale des activités était, en tout état de cause, plafonnée à cent vingt jours par année civile.

L'application de la loi a fait apparaître l'insuffisance de ces durées de service pour un petit nombre de réservistes mais pour des missions importantes, notamment effectuées à l'étranger. La pratique du cumul des ESR sur deux années civiles était utilisée de fait pour surmonter cette difficulté.

Le projet de loi conserve la durée de trente jours en adaptant le plafond de durée en fonction des activités exercées :

- soixante jours pour répondre aux besoins des armées ;

- cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces ;

- deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

L'allongement de la durée de service devrait permettre de répondre avec souplesse aux besoins des armées.

L'article 20 du projet de loi, relatif à la réserve civile de la police, allonge la durée de service des réservistes de la police nationale à 150 jours pour le soutien aux services de la police nationale et à deux cent dix jours, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure, pour des missions relevant du domaine de la coopération internationale. Les durées maximales de service sont donc identiques pour la réserve militaire opérationnelle et la réserve civile de la police.

Le projet de loi précise également la position statutaire des fonctionnaires accomplissant des activités dans la réserve qui ne seront placés en position de détachement qu'au delà de trente jours d'activités accomplies sur leur temps de travail alors que la rédaction actuelle du texte pouvait laisser place à des interprétations différentes.

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