CONCLUSION

Il convient donc que le Sénat adopte ce texte qui, une fois ratifié par la France, renforcera la position des pouvoirs publics, tant sur le territoire national que chez nos partenaires du Conseil de l'Europe, dans la difficile lutte contre des fraudes qui ne cessent de s'étendre.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 31 mai 2006.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Robert Del Picchia, président, s'est interrogé sur la zone d'application de cette convention, relevant que certains pays du Proche et du Moyen-Orient pratiquaient ouvertement la diffusion gratuite de programmes à accès payant.

M. Joseph Kerguéris, rapporteur, a précisé que la convention s'appliquait dans la zone couverte par les Etats signataires membres du Conseil de l'Europe.

Puis, suivant les recommandations du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, signée à Strasbourg le 24 janvier 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

I - État du droit actuel

Sans attendre les initiatives du Conseil de l'Europe et des institutions communautaires, notre pays s'est doté d'instruments juridiques destinés à favoriser la lutte contre le piratage des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

La loi n° 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé a permis d'intégrer les premières dispositions en ce sens dans le Code pénal aux articles 429-1 à 429-5. Disjoints par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ces mêmes articles furent alors transférés dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Aujourd'hui, les programmes réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service sont donc protégés par les articles 79-1 à 79-5 de ladite loi.

S'agissant des systèmes informatiques et des services de la société de l'information, la loi n° 88-19 du 30 janvier 1988 (dite loi « Godfrain ») relative à la fraude informatique a introduit le même type de règles dans le Code pénal aux articles 462-2 à 462-9, devenus, après l'intervention de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, les articles 323-1 à 323-7 constituant le chapitre III du titre II du livre IIIème du Code pénal.

Les infractions et sanctions relatives au piratage des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel apparaissent donc de manière complémentaire dans la loi du 30 septembre 1986 précitée et dans le Code pénal. Sont ainsi pénalement réprimées la fabrication, la production, l'importation, la distribution, la vente et la location de matériels permettant la fraude des services à accès conditionnel, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci. Par ailleurs, les règles relatives à la responsabilité délictuelle civile couvrent pour partie les dommages résultant des mêmes types d'infractions. En ce sens, le droit français est déjà en conformité avec les dispositions communautaires définies par la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

La Convention offre aux Parties un cadre juridique visant à lutter contre le piratage de l'ensemble des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Elle permet de rapprocher les législations des Parties dans ce domaine, en cohérence avec les dispositions communautaires existantes.

La mise en oeuvre d'une approche cohérente entre la législation nationale, la directive 98/84/CE et la Convention du Conseil de l'Europe va dans le sens d'une réelle simplification. De conception relativement proche, ces instruments se veulent complémentaires, et il n'existe pas de distorsions susceptibles de poser des difficultés particulières. Dans l'hypothèse où de tels conflits pourraient néanmoins se faire jour, la Convention du Conseil de l'Europe, conformément à la jurisprudence établie, ne saurait avoir d'effets supérieurs à ceux de la législation communautaire.

II - Modifications à apporter au droit existant

Bien que complémentaire à ceux-ci, la Convention du Conseil de l'Europe crée certaines obligations que ni le droit communautaire ni le Code pénal français n'ont pour l'instant totalement appréhendées, en particulier dans le domaine de la protection des systèmes informatiques et des nouveaux services. Afin de donner un plein effet à la Convention au moment de son entrée en vigueur dans le droit interne, et sans entrer en contradiction avec les engagements internationaux précédemment évoqués, des adaptations doivent être envisagées.

En effet, les conséquences de l'approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'ordonnancement juridique interne sont relativement restreintes, compte tenu de la préexistence de mesures similaires dans le Code pénal ou la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Des adaptations de la législation nationale actuelle doivent néanmoins être envisagées ; elles se feront par modification des dispositions déjà adoptées et en vigueur, notamment du Code pénal, afin de couvrir le champ plus large défini par la Convention.

Certaines de ces adaptations sont déjà prévues dans des projets de textes législatifs récemment adoptés ou en cours d'adoption. Il en est ainsi de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui insère dans le Code pénal des dispositions sanctionnant la commercialisation de dispositifs permettant d'accéder frauduleusement dans des systèmes informatiques protégés, de même que du projet de loi de transposition de la directive (CE) 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui rend passible de sanctions pénales le contournement des mesures de protection des oeuvres et des programmes.

Les autres adaptations consistent, pour l'essentiel, à introduire la possibilité pour le juge pénal et le juge civil de procéder à la confiscation, d'une part, des gains financiers résultant de l'exploitation de dispositifs illicites et, d'autre part, des matériels de publicité destinés à assurer la promotion commerciale de ces derniers.

Enfin, ce texte est rendu applicable aux départements et aux territoires d'outre-mer, en l'absence de restrictions expresses dans les dispositions de la Convention.

* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 2120 (XIIe législature).

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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