Article 74 (art. 3 de
l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de
droit local à Mayotte)
Limitation de la dation de nom aux seuls
père et mère de statut civil de droit local
Cet article, auquel l'Assemblée nationale a apporté une modification d'ordre rédactionnel, prévoit de limiter l'application de la procédure de dation de nom au seul cas où les père et mère de l'enfant sont de statut civil de droit local. Il compléterait à cet effet l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local à Mayotte.
La population mahoraise est en grande partie soumise à un statut civil de droit local dérogatoire au droit commun et protégé par l'article 75 de la Constitution 207 ( * ) .
Depuis la modification de l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des noms et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, la filiation naturelle paternelle peut être établie dans le cadre du statut civil de droit local, par dation de nom .
Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom . Cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle .
En principe, cette règle n'est applicable qu'aux enfants dont les deux parents relèvent du statut personnel de droit local, ce qui suppose qu'ils soient français, « musulmans de droit local » et descendent de parents nés à Mayotte. Néanmoins, en pratique, ces exigences ne sont pas respectées, les dispositions actuelles n'apparaissant pas suffisamment claires sur le champ d'application de cette procédure.
Or, ce faisant, cette procédure est souvent détournée de son objet et, appliquée à des pères ou mères qui ne sont pas soumis au droit local, sert en réalité aux mêmes fins que les reconnaissances de paternité intervenant en application des règles du code civil. De fait, on a pu constater que le nombre de dations de nom avait été multiplié par quatre en l'espace de quatre ans, atteignant 421 procédures en 2004.
Le présent article préciserait que, pour que la dation de nom puisse produire des effets, il est nécessaire que le père et la mère de l'enfant soient tous deux de statut civil de droit local.
A défaut d'une telle condition, la filiation ne pourrait être établie « que dans les conditions et avec les effets prévus par le code civil ». Cette disposition impliquerait notamment la possibilité de mettre en oeuvre la procédure d'opposition à la reconnaissance frauduleuse d'enfant, qui serait instituée par l'article 75 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sans modification.
* 207 Article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun seul visé à l'article 34 conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».